Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07255 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJPX
N° MINUTE :
7
Requête du :
26 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [G], né le 03 mars 1969, exerçant la profession de maçon canalisateur, a déclaré une maladie professionnelle, le 08 octobre 2014, consistant en une lombosciatique droite traitée médicalement consistant en raideur douloureuse du rachis lombaire et diminution légère de la force musculaire du pied droit.
Le certificat médical initial du 08 décembre 2011 rappelle ce diagnostic en précisant la concordance avec l'IRM du 07 novembre 2013 et avec les compte-rendu du chirurgien orthopédique.
L’état de santé de Monsieur [F] [G] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) de [Localité 7] à la date du 30 septembre 2018.
Par décision du 11 octobre 2018, la [2] ([5]) de Seine [Localité 8] a retenu un taux d’incapacité permanente de 6% « séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite, reconnue en maladie professionnelle chez un homme de 49 ans, traitée médicalement consistant en raideur douloureuse du rachis lombaire et diminution légère de la force musculaire du pied droit ».
Par courrier adressé le 26 novembre 2018 et reçu le 27 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [F] [G] a contesté la décision de la [3] du 11 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [R] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 08 octobre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert, qui a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 03 octobre 2024, conclut que « après étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail, maladie professionnelles) article 3.2, les séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite reconnue en maladie professionnelle et traité médicalement consistent en une douleur et une gène fonctionnelle discrètes sur un état antérieur, correspondant d’après le barème d’invalidité à un taux d’IPP entre 5% et 10%.
Le taux d’IPP de la maladie professionnelle du 08/12/2014, consolidée à la date du 30/09/2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail et maladie professionnelles) est de 6% compte tenu de la nature des séquelles et de l’état antérieur.
Il y a lieu de prévoir un coefficient professionnel de 5% en raison de la mise en inaptitude au poste de travail par le médecin du travail lors de la première consolidation ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [F] [G] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant demande la confirmation du rapport en ce qu'il a retenu un taux de 5% au titre du coefficient professionnel.
La [3], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 21 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [3] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 21 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Monsieur [F] [G] a déclaré une maladie professionnelle, le 08 octobre 2014 consistant en une lombosciatique droite traitée médicalement consistant en raideur douloureuse du rachis lombaire et diminution légère de la force musculaire du pied droit.
Le certificat médical initial du 08 décembre 2011 rappelle ce diagnostic en précisant la concordance avec l'IRM du 07 novembre 2013 et avec les compte-rendu du chirurgien orthopédique.
L’état de santé de Monsieur [F] [G] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) de [Localité 7] à la date du 30 septembre 2018.
La [2] ([5]) de Seine [Localité 8] a retenu un taux d’incapacité permanente de 6% « séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite, reconnue en maladie professionnelle chez un homme de 49 ans, traitée médicalement consistant en raideur douloureuse du rachis lombaire et diminution légère de la force musculaire du pied droit ».
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [R] [H], a déposé son rapport d’expertise le 03 octobre 2024, et a conclu que « après étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail, maladie professionnelles) article 3.2, les séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite reconnue en maladie professionnelle et traité médicalement consistent en une douleur et une gène fonctionnelle discrètes sur un état antérieur, correspondant d’après le barème d’invalidité à un taux d’IPP entre 5% et 10%.
Le taux d’IPP de la maladie professionnelle du 08/12/2014, consolidée à la date du 30/09/2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail et maladie professionnelles) est de 6% compte tenu de la nature des séquelles et de l’état antérieur.
Il y a lieu de prévoir un coefficient professionnel de 5% en raison de la mise en inaptitude au poste de travail par le médecin du travail lors de la première consolidation ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il y a lieu de l'homologuer.
Par conséquent, il convient de fixer à 6% le taux d’IPP de Monsieur [F] [G] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle.
3. Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l'entérinement du rapport d'expertise qui a retenu un taux de 5% au titre du coefficient professionnel « en raison de la mise en inaptitude au poste de travail par la médecine du travail lors de la permière consolidation".
Monsieur [F] [G] qui exerce la profession maçon canalisateur a nécessairement souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison d'une lombosciatique droite traitée médicalement consistant en raideur douloureuse du rachis lombaire et diminution légère de la force musculaire du pied droit provoqués par la maladie professionnelle déclarée le 08 octobre 2014. Le docteur [H] affirme que l'intéressé a dû être licencié pour inaptitude. Cependant, M. [G] ne produit aucune pièce venant établir ce licenciement pas plus que des éléments démontrant l'existence d'un préjudice économique. En sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire au titre d’un risque allégué de perte d’emploi.
4. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [G] partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [F] [G] à l'encontre de la décision du 11 octobre 2018 de la [3] fixant à 6% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [G] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 08 octobre 2014.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 08 octobre 2014 par Monsieur [F] [G] est fixé à 6 %.
REJETTE la demande de Monsieur [F] [G] de fixation d’un coefficient professionnel en lien avec maladie professionnelle déclarée le 08 octobre 2014.
DIT que Monsieur [F] [G] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 7].
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07255 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJPX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [G]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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