Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07091 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/07184
APPELANTE
Société SOFILUXE
[Adresse 5]
[Adresse 1] / BELGIQUE
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMES
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS
SAS FRANCE CROCO Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 11 avril 2005, M. [M] [R] a été engagé en qualité de commercial par la société Intertrade aux droits de laquelle vient désormais la société de droit belge Sofiluxe qui est spécialisée dans la vente de viande exotique et notamment de viande d'autruche.
Le 30 mars 2011, la société Intertrade devenue Sofiluxe et la SASU France croco ont conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel M. [R] a été partiellement mis à disposition de la société France croco qui est pour sa part spécialisée dans le commerce de peaux de crocodile.
Le 16 mars 2012, M. [R] et la société Intertrade ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 30 avril suivant prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de 18.703,37 euros.
Le 30 mai suivant, ils ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le salarié, qui se plaignait d'un préjudice moral et professionnel engendré par la rupture conventionnelle et distinct de la seule perte d'emploi compensée par l'indemnité susmentionnée, s'engageait à renoncer à tous droits, actions et prétentions envers la société Intertrade au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat en contrepartie du versement par la société Intertrade d'une somme de 21.296,63 euros.
Le 14 août 2013, contestant cette transaction et en sollicitant l'annulation, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir constater l'existence d'une relation de travail salariée avec la société France croco, de voir juger que la rupture de celle-ci s'analyse en un licenciement abusif et d'obtenir notamment la condamnation solidaire de cette dernière et de Sofiluxe au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que de rappels de salaire.
En défense, les sociétés France croco et Sofiluxe demandaient le rejet de plusieurs pièces et soulevaient l'irrecevabilité des demandes pour autorité de la chose jugée de la transaction et, subsidiairement, au motif que le salarié serait forclos en ses demandes de rappels de salaire au regard de son absence de contestation du reçu pour solde de tout compte.
Par jugement du 1er avril 2019, le conseil statuant en formation de départage a rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces, annulé la transaction litigieuse, rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses, constaté que les sociétés Sofiluxe et France croco ont été co-employeurs de M. [R], jugé que la rupture du contrat avec les co-employeurs, qui avait continué malgré la rupture conventionnelle, s'analysait en licenciement abusif et condamné solidairement les sociétés Sofiluxe et France croco à payer à M. [R] des rappels de salaire sur commission, les sommes afférentes à la rupture, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Le jugement a été notifié le 3 avril 2019 à la société France croco. L'accusé de réception de la notification de la décision à la société Sofiluxe est en revanche revenu non réclamé.
Le 29 avril et le 13 juin 2019, la société France croco et la société Sofiluxe ont respectivement chacune fait appel de cette décision. Ces deux déclarations d'appel ont été jointes.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2020, la société Sofiluxe demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger que M. [R] est irrecevable en ses demandes au regard de l'autorité de chose jugée de la transaction du 30 mai 2012 ;
- subsidiairement, juger que M. [R] est forclos pour solliciter le paiement de rappels de salaires en l'état de la non contestation du reçu pour solde de tout compte en application de l'article L.1235-20 du code du travail ;
- à titre infiniment subsidiaire sur le fond, rejeter les demandes de M. [R] comme non fondées ;
- en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Me Naboudet.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2020, la société France croco sollicite :
. à titre principal, l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [R] ;
- débouter M. [R] de ses demandes.
- condamner M. [R] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
. à titre subsidiaire, si la cour lui reconnaissait la qualité de co-employeur, de :
- réduire les dommages-intérêts pour licenciement abusif à de plus justes proportions ;
- réduire le montant du rappel de salaire sur commissions imputable à la société Intertrade désormais Sofiluxe au montant de 14.033,32 euros, outre 1.403,32 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu travail dissimulé par la société France Croco ;
- débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamner solidairement la société France croco à un rappel de salaire sur des commissions dues par la société Intertrade ;
. à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait la condamner solidairement avec la société Sofiluxe, de :
- rejeter la demande de la société Sofiluxe de voir juger irrecevable sa demande de fixation de la contribution à la dette ;
- fixer la contribution respective des sociétés Sofiluxe et France Croco à la dette commune constituée des sommes prétendument dues à M. [R] ;
- condamner la société Sofiluxe à lui payer 177.260,29 euros, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation.
En réplique, dans ses conclusions susmentionnées, sur la demande de la société France croco de répartition des condamnations entre les sociétés, la société Sofiluxe demande à la cour de :
- la juger irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel et en application du principe de l'estoppel ;
- à titre subsidiaire, juger que la fixation de la répartition si elle doit s'opérer doit être une contribution de la société Sofiluxe n'excédant pas 38.591,42 euros ;
- condamner la société France Croco à lui payer 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant, au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement constitué tant dans la procédure ouverte suite à l'appel de la société Sofiluxe que dans celle ouverte suite au recours de France Croco, M. [R] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Par arrêt du 16 mars 2022, la cour a rejeté la demande de révocation de la clôture formée par M. [M] [R].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1 : Sur le sort des pièces n°5, 7, 10 et 12
Il est de principe que, lorsque, aux termes du dispositif de ses conclusions, une partie se contente de formuler un demande d'infirmation du jugement sur un de ses chefs sans reformuler la demande positive subséquente, la cour n'est pas saisie de celle-ci.
Or au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions, les sociétés appelantes se contentent de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande de voir écarter des débats les pièces adverses numérotées 5, 7, 10, 12, sans reformuler positivement cette demande en sorte que la cour n'en est pas saisie.
En tout état de cause, M. [R] qui n'a pas conclu devant la cour ne peut se référer à ses pièces communiquées devant le conseil en sorte que, même à supposer la cour saisie, cette demande serait sans objet.
2 : Sur l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Sofiluxe et France croco
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entreprise. Par ailleurs, sauf preuve contraire dont la charge incombe alors au salarié, le contrat de mise à disposition suppose le maintien du lien de subordination entre le salarié et celui qui concède la mise à disposition.
En l'espèce, le conseil a considéré que les deux sociétés appelantes avaient le même dirigeant et que M. [R] travaillait pour la société France Croco dans le cadre d'une relation de subordination comme le démontreraient les nombreux ordres de mission, les formulaires de remboursement de frais, les demandes de jours de congés et la carte de visite du salarié au nom de la société ainsi qu'un échange de SMS du 4 septembre 2012 aux termes duquel le dirigeant des deux sociétés donnerait instruction au salarié de ventiler ses demandes de paiement sur les deux sociétés par le biais de facturation. Il en a déduit l'existence d'une relation de travail salariée entre la société France croco et considére que cette dernière était co-employeur de M. [R] avec la société Sofiluxe.
Cependant, en cause d'appel, la société France croco conteste ce lien de subordination en soulignant que les ordres de mission ont été établis directement entre elle et le salarié mis à sa disposition par souci de facilité et ne caractérisent pas le lien de subordination invoqué, que l'existence d'une carte de visite à son nom ne saurait lui conférer la qualité d'employeur, que les demandes de congés et de remboursement de frais ne sont pas signées, que rien ne permet d'établir leur authenticité et qu'elles sont dépourvues de toute force probante et enfin que l'échange de SMS litigieux sur la ventilation des sommes dues avait uniquement vocation à permettre à la société Sofiluxe de calculer les commissions dues à M. [R] ainsi que le coût de la prestation de services à lui facturer.
Au regard de ces éléments et en l'absence de pièces versées aux débats par M. [R], ce dernier est défaillant à apporter la preuve qui lui incombe du lien de subordination avec la société France croco et dès lors, faute de tout élément sur une éventuelle confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société France croco dans la gestion économique et sociale de la société Sofiluxe, d'un éventuel co-emploi.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il reconnaît l'existence d'une situation de co-emploi entre Sofiluxe et France croco et qu'il condamne cette dernière solidairement avec la société Sofiluxe au paiement de rappels de salaire, d'indemnité de rupture et pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, l'ensemble des demandes dirigées à son encontre devant être rejetées.
3 : Sur l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel
En application de l'article 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil dans sa version alors applicable, si le salarié renonce à ses droits dans une transaction, ses demandes sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée qui se rattache à cette dernière.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la preuve d'une nullité d'une transaction qui suppose notamment l'existence d'un litige et des concessions réciproques incombe à celui qui s'en prévaut. En outre, si la fraude corrompt tout, elle ne se présume pas et il incombe à celui qui s'en prévaut de l'établir.
Au cas présent, le 30 mai 2012, les parties ont signé un protocole transactionnel. Aux termes de ce document, la société Intertrade versait au salarié une somme de 21.296,63 euros destinée à réparer le préjudice moral et professionnel invoqué par ce dernier comme ayant été engendré par la rupture conventionnelle et comme étant distinct de la seule perte d'emploi compensée par l'indemnité de rupture à ce titre. M. [R] s'engageait de son côté à renoncer à tous droits, actions et prétentions envers la société Intertrade au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat.
Aux termes du jugement contesté dont M. [R] est réputé s'approprier les motifs, le conseil a annulé cette transaction en considérant qu'elle était frauduleuse, qu'aucun véritable litige entre les parties n'en était à l'origine et que l'employeur ne concédait aucune réelle contrepartie dans la mesure où il ressortait d'un échange de mails entre M. [R], la société Intertrade devenue Sofiluxe et l'expert comptable que cette transaction avait pour seul objet de permettre à l'employeur de payer les commissions dues au salarié sous un régime fiscal et social plus favorable.
Cependant, en cause d'appel, alors que la cour ne peut se référer aux pièces produites en première instance, cette fraude n'est aucunement établie. En tout état de cause, le salarié qui aurait collaboré à cette supposée fraude ne saurait s'en prévaloir.
Rien ne permet par ailleurs de remettre en cause les termes du protocole faisant état de l'existence d'un litige et caractérisant des concessions réciproques consistant, d'une part, pour l'employeur à payer une somme d'argent en réparation d'un préjudice moral et professionnel distinct de celui réparé par l'indemnisation transactionnelle et, d'autre part, pour le salarié à renoncer à toute action en justice. La preuve de la nullité n'est donc pas davantage rapportée.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il annule le protocole transactionnel litigieux.
Ainsi, en application des articles 122 du code de procédure civile et 2052 ancien du code civil susmentionnés, cette transaction, qui emporte renonciation du salarié à tous droits, actions et prétentions envers la société Intertrade au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat, a autorité de la chose jugée et les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure sont irrecevables.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il écarte cette fin de non recevoir et condamne la société Sofiluxe au paiement de 35.083,11 euros, de rappel de salaire pour la période allant de janvier à avril 2012, de 3.508, 31 euros de congés payés afférents, de 48.000 euros de rappel de salaire sur les commissions de mars 2011 à mai 2012 et de 4.800 euros au titre des congés payés afférents.
4 : Sur la persistance d'une relation de travail salarié après la rupture conventionnelle et les sommes demandées au titre de la rupture de celle-ci
Le 16 mars 2012, M. [R] et la société Intertrade ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 avril 2012. Cette rupture prévoyait le versement d'une indemnité transactionnelle de 18.03,37 euros. Un solde de tout compte a été établi sur cette base le 30 avril 2012.
La nullité de la rupture conventionnelle n'étant pas demandée, il convient de considérer qu'elle a mis un terme au contrat de travail du 11 avril 2005 entre la société Intertrade devenue Sofiluxe et M. [R].
Le conseil a considéré néanmoins que la relation de travail salariée entre le salarié et ses deux co-employeurs avait persisté après le 30 avril 2012, date de prise d'effet de la rupture conventionnelle en sorte qu'en ne lui fournissant plus de travail, ces derniers avaient procédé à un licenciement irrégulier.
Cependant, sauf contrat apparent, c'est à la partie qui l'invoque d'apporter la preuve du contrat de travail dont l'existence ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs , le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Or, en l'espèce, en l'absence de contrat apparent, cette preuve n'est pas apportée par le salarié défaillant en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que la relation de travail s'est poursuivie après la rupture conventionnelle ni dès lors de dire que la rupture de celle-ci s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ni davantage de condamner l'employeur au paiement des sommes afférentes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Sofiluxe au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 : Sur le travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le conseil a considéré qu'il résultait des mécanismes frauduleux mis en place que les sociétés Sofiluxe et France croco s'étaient intentionnellement soustraites aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Cependant au regard de ce qui précède, les dissimulations ainsi invoquées ne sont pas établies de sorte que la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
6 : Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes du jugement de première instance, le conseil a considéré qu'il ressortait de sa motivation que les sociétés Sofiluxe et France croco avaient exécuté déloyalement le contrat de travail causant un préjudice au salarie, celui-ci s'étant vu imposer une relation salariale en dehors de tout cadre juridique protecteur.
Cependant, au regard de ce qui précède, en cause d'appel, ni la preuve du manquement de l'employeur ni celle du préjudice en résultant ne sont apportées en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Sofiluxe au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
7 : Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que les sociétés Sofiluxe et France Croco devront verser les cotisations sociales sur la somme de 40.000 euros aux organismes de sécurité sociale.
Les demandes au titre des intérêts et de remise des documents de fin de contrat sont désormais sans objet et le jugement sera également infirmé sur celles-ci.
Le salarié succombant à la présente instance, il supportera les dépens de l'appel comme de la première instance. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne les sociétés Sofiluxe et France aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de considérations d'équité, les demandes à ce titre formées par les appelantes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Se dit non saisie de la demande tendant à voir écarter les pièces numérotées 5, 7, 10 et 12 du salarié ;
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions ;
- Rejette l'ensemble des demandes dirigées contre la société France Croco ;
- Rejette la demande d'annulation du protocole transactionnel du 30 mai 2012 ;
- Déclare irrecevables pour autorité de la chose jugée de cette transaction les demandes de rappels de salaires formées par le salarié ;
- Rejette la demande tendant à voir constater l'existence d'une relation de travail postérieure à la rupture conventionnelle effective au 30 avril 2012 ;
- Rejette les demandes de condamnations de la société Sofiluxe au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Rejette la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale ;
- Rejette la demande d'ordonner aux sociétés Sofiluxe et France Croco de verser les cotisations sociales sur la somme de 40.000 euros aux organismes de sécurité sociale ;
- Dit sans objet les demandes au titre des intérêts au taux légal et de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;
- Condamne M. [M] [R] aux dépens de la première instance comme de l'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT