Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01052 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCAI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [M]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de M. [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [M]
Me Clémence RICHARD - T 213
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/03/2023, Monsieur [N] [M] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 20/10/2022, et qui a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une rechute du 11/01/2019 consolidée le 05/09/2022 d'un accident du travail du 14/09/2017 consolidé le 22/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Impotence fonctionnelle du genou gauche compliquée d'un syndrome dépressif secondaire ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [N] [M] était présent assisté de Me RICHARD. Il soutient garder de graves séquelles de son traumatisme du genou gauche, sans amélioration. Il a subi de nombreux examens médicaux et interventions. Il fait valoir une boiterie, une marche sur talons pointes impossible, un appui monopodal impossible à gauche, un accroupissement impossible, une limitation de la flexion à 110°.
Il est suivi par un kinésithérapeute et a des infiltrations. Il est également suivi par une psychologue clinicienne et un psychiatre (avec prise d'anti dépresseurs et d'anxiolythiques). Il verse des comptes-rendus de son psychiatre.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 10 %. Il occupait un poste en intérim d'étancheur, poste qu'il ne peut plus occuper. Il soutient ne plus pouvoir exercer une fonction nécessitant une surcharge fonctionnelle sur le genou. Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il est contraint de mettre en œuvre une reconversion professionnelle.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [E]. La caisse rappelle que le taux initial était de 6 %, confirmé par jugement du tribunal judiciaire du 26/12/2022, et qu'un correctif socio-professionnel avait déjà été rejeté. Elle sollicite ainsi la confirmation du taux d'IPP de 10 % en l'absence d'éléments nouveaux s'agissant du taux socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [N] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [L] [C], médecin consultant, note d'après le rapport médical de révision, deux séquelles relevées par le médecin conseil :
- une limitation de la flexion du genou à 110°. Le médecin conseil note dans son rapport un taux d'IPP de 5 % pour cette séquelle,
- un syndrome psychologique post traumatique, avec un taux d'IPP de 10% proposé par le médecin conseil.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant préconise de porter le taux médical à 15% compte tenu de ces deux séquelles mentionnées dans le rapport mais non reprises par la caisse.
Il précise que la pathologie de stress post traumatique a bien été prise en charge à la rechute au titre d'une nouvelle pathologie.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15 % à Monsieur [N] [M].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, Monsieur [N] [M] occupait un poste d'étancheur en tant qu'intérimaire.
Par jugement en date du 07/12/2022, le tribunal judiciaire de LYON (Pôle Social), lors de la contestation par l'assuré de son taux d'IPP de 6%, a rejeté sa demande de correctif socio professionnel au motif qu'il ne justifiait d'aucun élément objectif de la perte d'un emploi stable, tel un avis d'inaptitude ou un licenciement pour inaptitude.
Force est de constater que Monsieur [N] [M] ne justifie d'aucun élément nouveau, ni d'une quelconque recherche d'emploi (les éléments versés datent de 2019), ni de contre-indications médicales à la date de consolidation ou de l'aggravation.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [N] [M].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [M] ;
- REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 20/10/2022 et FIXE à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [N] [M] en raison de sa rechute du 11/01/2019 à compter de la date de consolidation fixée le 05/09/2022 d'un accident du travail du 14/09/2017 ;
- REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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