Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06219 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKSV
Madame [B] [Z]
c/
Association [6]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2019 (R.G. n°18/00946) par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2019.
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
née le 18 Mars 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
L'association [6], N° SIREN [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Service des affaires juridiques - [Adresse 1]
représentée par Me DEGREZ substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDEprise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service des affaires juridiques - [Adresse 8]
rprésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre Médico-Chirurgical [9] employait Mme [Z] en qualité d'infirmière à compter du 11 février 1998. Elle a été employée à nouveau à compter du 22 septembre 2010 avec reprise d'ancienneté suite à une période d'interruption de 2005 à 2010.
Le 7 mai 2015, Mme [Z] a été victime d'un accident de travail déclaré le même jour par l'employeur.
Par décision du 18 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 22 août 2016, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a reconnu le statut de travailleur handicapé à Mme [Z].
Le 30 juin 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude après impossibilité de reclassement.
Par courrier du 18 décembre 2017, Mme [Z] a saisi la caisse d'une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, Mme [Z] a saisi, le 07 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde aux fin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a:
débouté les demandes de Mme [Z]
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2019, Mme [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 octobre 2019,
dit que l'accident dont est victime Mme [Z] le 7 mai 2015 résultait de la faute inexcusable de l'association des [6],
ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du CSS suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis Mme [Z], une expertise judiciaire et désigné le docteur [H] [K] - clinique mutualiste de [Localité 7], [Adresse 2] - pour y procéder,
alloué à Mme [Z] une provision de 5 000 euros,
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à Mme [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [Z] à l'encontre de l'association [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
condamné l'association [6] à verser à Mme [Z] la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2022 à 9 heures salle M,
dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience,
condamné l'association [6] aux dépens de première instance,
réservé les dépens de la procédure d'appel.
L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle :
condamne l'Association [6] à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
- 4 980 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des souffrances endurées,
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la limitation de ses possibilités de promotion professionnelle,
- 6 325,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du besoin en aide humaine temporaire,
condamne l'Association [6] à verser à Madame [Z] la somme de 3 330,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne l'Association [6] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, l'association [6] sollicite de la cour qu'elle :
déboute Mme [Z] de ses demandes de versement :
- de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'agrément,
- de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
fixe la somme de 4 969,80 euros le montant des dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 septembre 2022, la caisse demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [Z] sauf à juger que la caisse de la Gironde ne fera pas l'avance de l'indemnisation du préjudice réclamé au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
condamner l'association [6] au paiement d'une de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi admis que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverts par les articles L.431-1 et suivants et les articles L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.434-2 alinéa 3 du même code),
- l'assistance par une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du même code),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale
- Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l'atteinte de son intégrité physique.
Mme [Z] fait valoir qu'elle souffre d'une capsulite rétractile de l'épaule à la suite de sa chute et qu'elle bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux antalgique. Elle précise que ses douleurs perdurent. Elle sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, point sur lequel l'association s'en remet à la décision de la cour.
À l'issue de l'expertise réalisée le 6 avril 2022, le docteur [K], expert désigné par la cour, a évalué les souffrances endurées par Mme [Z] à 2 sur une échelle allant jusqu'à 7 du fait de la durée de la prise en charge thérapeutique, notamment sur le plan kinésithérapique et médicamenteux, comportant des analgiques de classe 1 et 2, des anti-inflammatoires et la réalisation d'une infiltration locale.
Il ressort de la lecture du dossier médical de Mme [Z] que cette dernière connaît un parcours de soin quasiment continu depuis le 7 mai 2015 avec des douleurs incessantes et que les lésions liées à sa chute ont nécessité une prise en charge médicale lourde ainsi que de la kinésithérapie.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées.
- Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
Mme [Z] a pu indiquer à l'expert 'qu'avant son accident, elle pratiquait au titre de loisirs sportifs, de la gymnastique dans une salle de sport, de la bicyclette, de la course à pied, de l'aquagym, toutes activités qu'elle ne fait plus actuellement.'
L'expert conclut que Mme [Z] 'présente un préjudice d'agrément défini pour certaines activités sportives de loisir dont le caractère définitif ne peut être affirmé.'
L'association relève que l'expert ne fait que constater que Mme [Z] n'exerce plus les activités qu'elle cite, sans indiquer lesquelles seraient empêchées par un manque de mobilité qui n'est pas identifié et pour lesquels les douleurs lui paraissent difficiles à interpréter.
Bien que l'expert n'affirme pas le caractère définitif de la perte de mobilité de l'épaule de Mme [Z], la cour relève que Mme [D], adhérente à la salle de sport que fréquentait Mme [Z], atteste que cette dernière alors qu'elle participait aux cours collectifs de zumba/Sh'bal/Bodyjam et bodybalance a cessé ces activités suite à son accident de travail de mai 2015.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
- Sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et non l'incidence professionnelle de l'accident telle qu'elle résulte du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel.
Il convient de rappeler que pour prétendre à une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient. Par ailleurs, la perte de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont déjà couvertes par la rente versée au titre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée.
Mme [Z] sollicite une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle et ce, pour un montant de 10 000 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que compte tenu de la persistance de ses douleurs, elle n'a jamais pu reprendre son poste, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée. En sus, elle a dû renoncer à son ambition de devenir cadre de santé.
Cependant, Mme [Z] ne démontre pas, autrement que par ses propres déclarations, que préalablement à son accident, elle se serait inscrite dans une démarche de demande de promotion auprès de sa direction ou à des formations susceptibles de la faire évoluer au sein de l'établissement où elle travaillait ou dans une dynamique de devenir cadre de santé.
En l'absence d'une telle démonstration et au regard des observations de l'expert qui relève qu'il n'existe pas de perte ou de diminution de promotion professionnelle pour Mme [Z], cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause par Mme [Z] et l'association, il convient de les retenir, comme suit :
- 30% du 7 mai 2015 au 16 juin 2015,
- 20% du 17 juin 2015 au 4 décembre 2016 puis du 25 janvier 2016 au 30 juin 2017
Mme [Z] sollicite une indemnisation sur la base de 33 euros par jour, montant non contesté par la société et qui sera retenu par la cour.
Mme [Z] sera indemnisée au titre de son déficit fonctionnel temporaire ainsi calculé :
- DFTP de 30 % pendant 41 jours soit : 41 x 33 x 0,3 = 405,9 euros
- DFTP de 20 % pendant 693 jours soit : (536+157) x 33 x 0,2 = 4 573,80 euros
En conséquence, il convient d'allouer à Mme [Z] la somme de 4 979,7 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
- Sur l'indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l'aide apportée par une tierce personne, à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a conclu que l'état de santé de Mme [Z] a justifié une aide humaine 1 h par jour pour les tâches ménagères les plus pénibles du 7 mai 2015 au 16 juin 2015, puis de 3 h par semaine du 17 juin 2015 au 26 octobre 2016, date de sa reprise du travail.
Mme [Z] sollicite la somme de 6 325 euros correspondant à son préjudice, montant sur lequel l'association s'en remet à la décision de la cour.
Il sera donc alloué à Mme [Z] la somme de 6 325 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne.
Il convient de se référer à l'arrêt du 16 décembre 2021 de la cour s'agissant de l'action récursoire de la caisse.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
L'association [6], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'association [6] sera condamnée à verser la somme de 3 300 euros à Mme [Z] et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
FIXE l'indemnisation complémentaire de Mme [B] [Z] aux sommes suivantes:
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 4 979,7 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 325 euros au titre des frais d'assistance tierce personne,
DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de promotion professionnelle,
CONDAMNE l'association [6] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 3 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [6] aux dépens de l'instance.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu