Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07308 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMP3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ -N° RG F 18/00083
APPELANTE :
Madame [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (Avocat postulant)
Représentée par Me Claire GIMENEZ de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI ( Avocat plaidant)
INTIMEE :
Monsieur [U] [P], es qualité de Mandataire liquidateur de l' EARL DE RAUCOULES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence FOUCAULT de la SELARL LAURENCE FOUCAULT, avocat au barreau D'AVEYRON, substituée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 décembre 2016, l'EARL DE RAUCOULES, prise en la personne de son associée unique et gérante [R] [W], a décidé sa dissolution par anticipation et sa liquidation amiable avec effet au 31 décembre 2016 et a désigné [U] [P], son époux, en qualité de liquidateur de la société dissoute jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
Soutenant avoir été recrutée en qualité d'auxiliaire de vie par l'EARL DE RAUCOULES pour une prestation de travail au bénéfice de [R] [W] du 10 au 23 août 2018, [V] [T] a saisi le 30 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
488,06 euros brute au titre du rappel de salaire outre la somme de 48,80 euros à titre de congés payés y afférents,
condamner l'employeur à régulariser les documents de fin de contrat dans un délai de cinq jours après la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
10 343,16 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté la salariée de ses demandes.
Par acte du 6 novembre 2019, [V] [T] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 28 mai 2020, la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés au terme du délai de trois ans après la mention de la dissolution, a été prononcée.
L'EARL DE RAUCOULES n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [V] [T] de s'expliquer sur la possibilité d'avoir conclu en 2018 un contrat de travail avec une société manifestement dissoute depuis février 2017, de produire un extrait K bis actualisé de l'EARL DE RAUCOULES et, le cas échéant, de mettre en cause le liquidateur amiable ou tout mandataire ad hoc qu'elle aura fait désigner en cas de clôture de la liquidation.
Par acte du 17 août 2023, [V] [T] a fait délivrer assignation d'appel en cause à l'encontre de [U] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de l'EARL DE RAUCOULES.
Par conclusions du 3 janvier 2024, [V] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'elle a été salariée en qualité d'auxiliaire de vie au sein de l'EARL DE RAUCOULES du 10 au 23 août 2018 avec une rupture verbale de l'employeur, de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner [U] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de l'EARL DE RAUCOULES au paiement des sommes suivantes :
491,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 23 août 2018 outre la somme de 49,13 euros au titre des congés payés y afférents,
1903,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1903,24 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
11 419,45 euros au titre du travail dissimulé,
condamner le liquidateur à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
condamner [U] [P] en sa qualité de liquidateur amiable et en raison de sa responsabilité personnelle, au paiement des sommes suivantes :
491,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 23 août 2018 la somme de 49,13 euros au titre des congés payés y afférents,
1903,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1903,24 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
11 419,45 euros au titre du travail dissimulé,
condamner le liquidateur à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
condamner [U] [P] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maître Laure BENHAFESSA, outre les dépens.
[V] [T] fait valoir qu'elle a rencontré [U] [P] au titre d'un mandat apparent émis par l'EARL DE RAUCOULES, qu'elle a travaillé selon contrat de travail oral pour cette entreprise du 10 au 23 août 2018 en qualité d'auxiliaire de vie auprès de [R] [W] sans avoir été payée, le contrat ayant pris fin oralement sur décision de l'employeur, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 22 septembre 2023, [U] [P] en qualité de liquidateur de l'EARL DE RAUCOULES, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [V] [T] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[U] [P] objecte que l'EARL DE RAUCOULES n'a pu être l'employeur de l'appelante puisqu'elle exerçait une activité d'élevage de bovins, qu'elle a fait l'objet d'une liquidation anticipée et d'une radiation au registre du commerce et des sociétés et ne comptait aucun effectif en cours d'existence. En outre, il considère que seule [R] [W] pouvait être employeur avec son tuteur, l'association tutélaire Aveyron Lozère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par acte du 17 octobre 2023, la clôture de la mise en état a été prononcée, différée dans ses effets au 9 janvier 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier.
En l'espèce, [V] [T] fait valoir avoir exercé une fonction d'assistante de vie au bénéfice de [R] [W] et considère que son employeur était l'EARL DE RAUCOULES alors même, d'une part, que cette dernière avait fait l'objet d'une liquidation amiable anticipée le 26 décembre 2016 portant effet au 31 décembre 2016 avec désignation d'un liquidateur et, d'autre part, qu'elle exerçait une activité spécialisée dans le secteur d'activité de l'élevage bovin et qu'elle ne comprenait aucun effectif en cours d'existence.
Au surplus, le liquidateur justifie que sa compagne, [R] [W], était accompagnée de l'association tutélaire Aveyron Lozère pour la conclusion des contrats de travail à son profit.
Dès lors, ces seuls éléments suffisent pour rejeter la demande de [V] [T]. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [V] [T] aux dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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