Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14590 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-18-001152
APPELANTE
SAS AXA PARTNERS venant aux droits de la société FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED sous le nom commercial anciennement GENWORTH ASSURANCE et devenu Axa Partners Credit ' Lifestyle protection suite à la fusion transfrontalière du 13 juin 2017,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
N° SIRET : 813 778 412 00011
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMES
Monsieur [N] [J]
Né le 30 août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0868
Madame [O] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, résident de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2001, Mme [F] [Y] a donné à bail à M. [N] [J] et Mme [O] [H] son épouse un logement situé [Adresse 1].
La bailleresse avait conclu un contrat d'assurance contre les risques de loyers impayés.
A leur départ le 31 juillet 2014, les époux [J] ont laissé un solde locatif de 5 110 euros qui a été pris en charge par l'assureur.
Par acte d'huissier du 9 mai 2018, la société Financial Insurance Company limited, devenue AXA Partners-crédit § Lifestyle protection, a fait assigner les anciens locataires devant le tribunal d'instance de Nogent sur Marne afin d'obtenir le paiement de cette somme, outre celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal a déclaré les demandes irrecevables faute d'intérêt à agir et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2019, la société AXA Partners a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- la déclarer recevable en son action,
- débouter les époux [J] de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 100 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2014 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 février 2020, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Mme [O] [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 novembre 2019 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
L'appelante justifie que Mme [Y] avait souscrit un contrat d'assurance garantissant le risque de loyers impayés auprès de la société Das Assurances Mutuelles par l'intermédiaire du courtier la société APC ; le 18 mars 2013, ce courtier a régularisé un nouveau contrat avec la société Financial Insurance Company limited exerçant sous le nom commercial Genworth assurances, les sinistres étant gérés par la société April immobilier.
Selon quittance subrogative du 2 septembre 2014, la société April immobilier agissant pour le compte de la société Genworth assurances a réglé à Mme [Y] la somme de 5 110 euros au titre de l'arriéré locatif dû par les époux [J].
L'appelante justifie que, le 13 juin 2017, la société Financial Insurance Company limited a fait l'objet d'une fusion transfrontalière et a été absorbée par la société AXA Partners.
M. [J] soutient que cette fusion lui est inopposable à défaut de mention au registre du commerce et des sociétés.
Il est vrai qu'il ressort de la combinaison des articles L.123-9, L.237-2 et R.123-69 du code de commerce que, pour être opposable aux tiers, la dissolution de la société absorbée lors d'une fusion doit être mentionnée au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de la cause de cette dissolution et celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.
Or, en l'espèce, l'extrait K-bis en date du 5 février 2020 relatif à la société Financial Insurance Company limited mentionne que celle-ci a été radiée du registre le 7 février 2019 suite à une cessation d'activité, mais ne mentionne nullement l'opération de fusion réalisée en 2017 avec la société AXA Partners.
Faute de prouver que cette opération a été rendue opposable aux tiers, la société AXA Partners ne justifie pas avoir intérêt à agir contre les époux [J] sur le fondement de la quittance subrogative établie le 2 septembre 2014.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelante irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
M. [J], qui apparaît toujours redevable d'une dette locative, doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [N] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA Parners aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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