Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-217
N° RG 21/05562 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7SP
(Réf 1ère instance : 17/06470)
SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA ANCIENNEMENT DENOMMEE AT
C/
M. [C] [K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA anciennement dénommée Atlanticlux prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5] au LUXEMBOURG
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fany Baizeau de la SELARL ORIDAvocats, plaidant avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques VOCHE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Souscripteur les 21 août 2000 et 10 juillet 2003 de deux contrats d'assurance-vie 'Eurolux Epargne', émis par la société Atlanticlux, M. [C] [K], excipant d'un déficit d'information précontractuelle de la part de l'assureur l'ayant selon lui privé d'une connaissance complète de leurs dispositions essentielles, a, par courrier du 24 août 2016, indiqué à l'assureur faire usage différé de son droit de renonciation aux deux contrats et interrompre ses versements programmés.
L'assureur a éconduit son assuré par courrier du 19 octobre 2016.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 septembre 2017, M. [C] [K] a fait citer la société Atlanticlux, devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir juger qu'il a valablement exercé son droit de renonciation à ses deux contrats d'assurance-vie et d'obtenir notamment le remboursement des primes versées sur les deux contrats.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la société FWU life Insurance Lux SA à payer à M. [C] [K] la somme de 23 210,97 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 9521, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 septembre 2016 au 29 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date,
- condamné la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [C] [K] la somme de 16 560 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 40 781, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 septembre 2016 au 29 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date,
- condamné la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [C] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société FWU Life Insurance Lux SA aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 30 août 2021, la société FWU Life Insurance Lux SA (ci-après société FWU), anciennement dénommé Atlanticlux, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [C] [K] de ses contrats,
- juger que M. [C] [K] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation au Contrat Eurolux,
- juger que M. [C] [K] fait preuve d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation,
En conséquence,
- débouter M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, M. [C] [K] demande à la cour de :
In limine litis,
- débouter FWU de sa demande de rejet de nouvelles pièces produites en appel par M. [K], celles-ci ayant été communiquées,
Au fond,
- confirmer le jugement du 25 mai 2021en ce qu'il a :
* validé les renonciations exercées par M. [C] [K],
* condamné FWU à lui rembourser la somme de 23 210,97 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 9521 et la somme de 16 560 euros au titre du contrat Eurolux épargne numéro 40 781, avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 septembre 2016 au 29 novembre 2016, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date,
* condamné FWU à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux à payer à la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux aux entiers dépens de la procédure,
- débouter la société FWU Life Insurance Lux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de rejet de pièces.
La société FWU indique que la faculté de renonciation prorogée, prévue par les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances n'est réservée qu'aux souscripteurs de bonne foi et que tel n'est pas le cas en l'espèce de M. [K] qui, selon elle, détourne la législation, et invoque des griefs artificiels, dans le seul but de se soustraire à une perte financière. Elle ajoute que cette prorogation, en cas de non conformité de la documentation contractuelle n'est pas automatique, devant être appréciée en considération de l'impact de cette non conformité sur le consentement du souscripteur.
Elle rappelle que M. [K] a souscrit deux contrats en parfaite adéquation avec ses besoins d'investissements, en soulignant que M. [K] a été accompagné à ces occasions par un courtier, qui était son mandataire et auquel il ne fait grief d'aucun manquement à son obligation de conseil.
Selon elle, elle n'a pas failli son obligation d'information précontractuelle, ayant transmis à M. [K] toutes les informations nécessaires : bulletin de souscription, Conditions Générales valant Note d'Information (ci-après CGVNI), et notices d'information sur les supports de chaque contrat. Elle souligne qu'il a reçu, approuvé, signé et retourné à l'assureur les conditions particulières plusieurs mois après qu'elles aient été éditées, prenant ainsi le temps de la réflexion.
Elle fait valoir que le bulletin de souscription ne correspond pas à la proposition d'assurance, et que M. [K] a reçu un modèle de lettre de renonciation, car il reconnaît avoir reçu les CGVNI la comprenant et avoir pris connaissance du délai de renonciation de 30 jours courant à compter de la demande de souscription.
Elle soutient que la remise d'un document unique ( CGVNI) ne crée pas de préjudice pour M. [K]
Elle rappelle que M. [K] a reçu chaque année une information complète sur la situation de ses contrats.
Elle déclare que les CGVNI remises à titre précontractuel, sont conformes aux exigences de l'article A 132-4 du code des assurances, qu'elles contiennent des informations utiles à M. [K], qui ne sont pas de nature à perturber son consentement, bien au contraire, et observe que le tableau de rachat n'a pas à figurer dans le bulletin de souscription et peut être indiqué en pourcentage, et que ce tableau est annexé aux conditions particulières qui ont été signées.
Elle estime avoir satisfait à son obligation d'information que ce soit sur les frais prélevés ou sur la faculté de renoncer au contrat dans les 30 jours, délai dont le point de départ était connu de M. [K], à savoir la date de la souscription.
Elle affirme que M. [K] avait reçu une information claire sur les frais, sur le régime fiscal, sur le taux d'intérêt garanti, sur les garanties de fidélité et la valeur de réduction sur la participation aux bénéfices, sur les supports financiers sur lesquels les versements ont été investis, sur la valeur de rachat susceptible de lui être versée.
Elle observe que, contrairement à ce que retient le tribunal, M. [K] savait que la renonciation au contrat entraînait le remboursement de toutes les primes versées et partant l'arrêt de la garantie décès.
Relevant que la mention 'risque de perte en capital' n'est pas requise par la réglementation, elle rappelle que M.[K] a volontairement renoncé à des fonds en francs et en euros, clairement présentés comme sécurisés, et qu'il était, en tout état de cause parfaitement informé que ses contrats présentaient un risque, que ce risque s'est d'ailleurs réalisé 12 fois entre 2007 et 2014.
Elle conteste toute modification essentielle à l'offre originelle en cours de contrat, et notamment en 2006 indiquant qu'il n'y a eu qu'un regroupement des supports et qu'en tout état de cause, la réglementation n'impose pas un nouveau délai de 30 jours en cas de modification du contrat.
Elle soutient que M. [K] était un investisseur averti, qu'il a porté un intérêt particulier à ses contrats, qu'il a exécutés pendant plus de 16 ans, procédant notamment le 5 décembre 2007 à une demande d'arbitrage.
Selon elle, M. [K] est de mauvaise foi, car il était en possession des informations substantielles lors de la souscription des contrats, il savait que les sommes versées étaient investies en unité de compte, était en mesure de voir l'impact des frais sur ses investissements et était pleinement informé du caractère risqué de ses contrats.
Elle ajoute qu'à supposés avérés, les défauts invoqués ne l'ont pas empêché d'être informé des caractéristiques de l'assurance-vie souscrite ou de comparer le contrat Eurolux avec d'autres produits. Elle souligne que l'assuré ne démontre pas qu'un défaut d'information était susceptible d'influer son consentement.
M. [K] affirme avoir de bonne foi exercé sa faculté de renonciation prorogée par lettres recommandées le 24 août 2016.
Il admet que lui ont été remises lors de la souscription des contrats litigieux, des CGVNI, une notice d'information sur les supports du contrat, une plaquette promotionnelle du contrat Eurolux, soutenant toutefois que lors de la souscription du second contrat en 2003, aucune notice d'information sur les supports du contrat ou les supports financiers ne lui a été remise.
Il affirme que son objectif était de se constituer un capital à titre de complément de retraite, objectif visé d'ailleurs expressément au contrat, et non de spéculer.
Il rappelle que le contenu du dispositif légal d'information précontractuelle lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie est régi par l'article l13-5-1 du code des assurances et l'article A 132-4 du même code et que le défaut de remise des documents et informations énumérées entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, l'exercice de cette faculté supposant que l'information donnée n'a pas été conforme et que le souscripteur ne commet aucun abus de droit ou est de bonne foi.
Il fait grief à l'assureur des manquements à son obligation précontractuelle suivants :
- absence de projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans la proposition d'assurance, soit en l'espèce, le bulletin de souscription, puisque figurant uniquement à l'article 9 des conditions générales,
- absence d'indication des valeurs de rachat au terme de chacune de huit premières années au moins,
- absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales,
- non conformité de la note d'information, par inclusion de dispositions non essentielles,
- non conformité de la note d'information, par omission de dispositions essentielles, et notamment par carence des informations portant sur :
* le point de départ de la faculté de renonciation.
* l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle ou à compter de l'acceptation écrite par le souscripteur de ces réserves ou modifications ; il considère que la modification des UC initialement choisies et leur remplacement en 2006 par nouvelle UC constitue une modification essentielle à l'offre originelle qui devait être constatée par avenant en application des dispositions des CGVNI et des articles L 112-3, L132-5-1 alinéa 2 et R 131-1 du code des assurances. Il en déduit qu'à défaut d'avoir reçu de la société Atlanticlux un avenant au contrat originel constatant cette modification, le nouveau délai de renonciation n'a jamais commencé à courir.
* les frais de souscription, la formulation sur ce point trompeuse et non claire,
* les indications générales relatives au régime fiscal,
* le montant du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie,
* le mécanisme de calculs des valeurs de rachat ainsi que des valeurs minimales,
* l'absence de garanties de fidélité,
* l' absence des valeurs de réduction et dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales,
* les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices,
* la mention ' risque de perte en capital'qui seule constitue à l'égard d'un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite;
* la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de références,
- non conformité du tableau des valeurs de rachat figurant dans la note d'information, car il ne tient pas compte de l'intégralité des frais prélevés par la société Atlanticlux sur la provision mathématique, les valeurs de rachats au titre des garanties exprimées en unité de compte ne sont pas données en nombre d'unité de compte, mais en pourcentage des cotisations périodiques versées, les valeurs de rachat du Fonds en francs et en euros ne sont pas mentionnées,
- la mention exigée par l'article A 132-5 du code des assurances et selon laquelle la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse n'est nulle part mentionnée dans le contrat de 2000, et n'est pas mentionnée en caractères très apparents dans le contrat de 2003.
Il soutient n'avoir commis aucun abus dans l'exercice de ses facultés de renonciation et qu'en tout état de cause la société FWU ne le démontre pas.
Il rappelle que la bonne foi est toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil.
Il affirme qu'il était lors des souscriptions un assuré profane. Il souligne que sa formation, sa profession et son absence d'expérience ne le prédisposaient nullement à avoir une quelconque compétence en matière d'assurance sur la vie, d'unités de compte, d'Opcvm et de Fonds interne luxembourgeois, que lors de la seconde souscription intervenue en 2003, la souscription effectuée en 2000 ne lui avait pas conféré la qualité d'assuré averti et de comprendre que le capital investi était susceptible de se dévaloriser, que ce type de contrat en unité de compte était exposé à un risque très élevé de perte en capital. Il souligne la modicité des sommes placées, ce qui, selon lui ne peut faire de lui un gros investisseur averti et qualifié. Il fait valoir que le fait qu'il ait opté lors de la souscription pour certaines UC ne peut davantage conduire à le considérer comme un assuré averti, alors qu'il a effectué ce choix avec l'aide et l'assistance d'un courtier et dans un contexte de sous-information.
Il rappelle que son objectif était de se constituer un capital retraite complémentaire, que l'intervention d'Arca Patrimoine est indifférente car il n'appartenait à cette dernière de se substituer à l'assureur dans l'information légale précontractuelle.
Il souligne que la société FWU ne justifie d'aucune recherche sur la qualité d'assuré averti de M. [K], ne produisant aucun bilan de situation patrimoniale.
Il estime que, dans ce contexte, les défauts d'information conformes aux exigences légales tant sur la forme sur le contenu de l'information, ont nécessairement eu un impact sur sa parfaite connaissance et compréhension des dispositions essentielles du contrat et de son fonctionnement et ne lui ont pas permis d'apprécier sa compétitivité, les risques et inconvénients inhérents à l'investissement et effectuer toutes comparaisons utiles avec d'autres offres du marché.
Il soutient qu'aucun élément tiré de son comportement ultérieur à la souscription ne permet de déduire qu'il disposait d'une parfaite connaissance des caractéristiques des contrats, indique que le temps écoulé entre la réception des lettres d'information annuelles (LIA) faisant état de performances négatives du contrat et le moment de la renonciation ne permet pas de déduire une quelconque déloyauté de sa part et que le fait qu'il exerce ses facultés de renonciation prorogée plusieurs années après ses souscriptions s'explique par sa situation concrète d'assuré profane. Sur ce point, il souligne que durant les premières années (2000-2008), il n'a pas été en capacité de percevoir et comprendre que son capital investi était susceptible de se dévaloriser et que les contrats étaient exposés à un risque très élevé de perte en capital, au regard des termes des LIA et courriers d'accompagnement et que par la suite, l'introduction à compter du 1er janvier 2009 d'un 'effet cliquet' l'a incité à conserver le contrat en toute bonne foi jusqu'à son terme prévu afin de bénéficier du mécanisme protecteur de cet effet et préserver son capital investi.
Il explique que dès qu'il a pris conscience que la société FWU avait supprimé ces deux mécanismes protecteurs (effet cliquet et sécurisation des primes payées), il s'est rapproché de l'association UFC que Choisir qui lui a conseillé de renoncer à son contrat, par application de l'article L 132-5-1 du code des assurances.
Il rappelle n'avoir jamais reçu toutes les informations nécessaires lui permettant de comprendre le complet fonctionnement du contrat.
- sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation
L'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version issue de la loi du 4 janvier 1994 (antérieure à la modification résultant de la loi du 1er août 2003) applicable aux contrats litigieux, que :
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent
de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
En application de l'article A 132-4 du code des assurances alors applicable, la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, soit dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit au regard de l'arrêté du 21 juin 1994:
ENTREPRISE CONTRACTANTE
ADRESSE
"Note d'information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats:
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
L'article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L.132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
Les premiers juges retiennent à raison qu'en application des dispositions précitées, le défaut de remise à l'assuré des documents et informations obligatoires et l'absence d'annonce claire et distincte à l'assuré sur le droit à renonciation dont il dispose et sa modalité d'exercice entraîne de plein droit la prorogation du délai de 30 jours censé avoir couru à compter du premier versement effectué jusqu'au 30ème jour suivant la date de remise effective par l'assureur des documents et informations idoines.
L'exercice de cette faculté de prorogation qui résulte du non respect par l'assureur du formalisme informatif édicté par ces dispositions ne peut toutefois s'exercer de manière abusive.
En l'espèce, M. [K] a signé :
- le 21 août 2000 un bulletin de souscription d'un contrat individuel d'assurance sur la vie à capital variable dit Eurolux Epargne n° 55 E000 05438/009521 auprès de la société Atlanticlux d'une durée de 20 ans, avec versements mensuels de 750 francs, portant sur les supports financiers suivants :
* 25% Area Florilège Ferri - BBL)
* 25 % Haussmann Europe ( Banque Worms)
* 25% BNP Obli Monde ( BNP Gestion),
* 25% CDC Euractive ( Caisse dépôts et consignations),
- le 28 mai 2003 un bulletin de souscription d'un contrat individuel d'assurance sur la vie à capital variable dit Eurolux Epargne n° 55 E000 23177/040781 auprès de la société Atlanticlux d'une durée de 20 ans, avec versements trimestriels de 240 euros, portant sur les supports financiers suivants :
* 25% Antin MID CAP (BNP Paribas Asset Management )
* 25 % DWS Haussmann Europe ( Deustche Asset Management France)
* 25% Reconnaissance Europe (Comgest SA),
* 25% CDC Euractive ( CDX IXIS Asser Management).
En 2006, la société Atlanticlux informait M. [K], que pour le contrat 55 E000 05438/ 009521, l'investissement de son contrat était regroupé sous le nom Premium Equilibre et pour le contrat 55 E000 23177/ 040781, il était regroupé sous le nom Premium Dymanique.
La société Atlanticlux précisait : Parallèlement, nous allons procéder à un élargissement de la stratégie d'investissement. Aux investissements d'ores et déjà choisi par vous, nous ajouterons régulièrement d'autres fonds avant obtenu, suite à un processus de sélection technique, la qualification de ' fonds supérieurs à la moyenne du marché français' A l'avenir, nous procéderons, mois par mois, par le biais de la restructuration, à l'adaptation de la composition de votre portefeuille de fonds aux nouvelles conditions du marché.
En 2009, la société Atlanticlux informait M. [K] avoir mis en place un nouveau concept d'investissement visant à obtenir trois effets complémentaires :
- introduction d'un 'effet cliquet' visant à consolider les performances du fonds interne,
- détermination d'un premier cliquet de référence par une revalorisation avantageuse de la valeur liquidative du fonds interne,
- sécurisation, au terme, des sommes investies dans le fonds interne à partir de la mise en oeuvre de l'effet cliquet.
La société Atlanticlux proposait de profiter d'un cliquet de référence de + 20% par rapport à la valeur liquidative au 21 décembre 2008 du fonds interne dans lequel les polices de M. [K] étaient investies en prorogeant la durée restante de ses contrats jusqu'à 15 ans, sans augmenter la durée du plan de paiement et adressait à cet effet, un formulaire à remplir et à retourner signé avant le 30 juin 2009.
Il est acquis que M. [K] n'a pas retourné ledit formulaire.
A - sur les carences de la proposition d'assurance
Il a été remis préalablement à chaque contrat à M. [K] un dossier de souscription, comportant les CGVNI dans lequel était inséré un bulletin d'inscription, que l'intéressé a retourné rempli et signé. M. [K] reconnaît s'être vu également transmettre une note d'information sur les supports financiers pour le contrat souscrit en 2000. Il conteste avoir reçu une telle information pour le contrat souscrit en 2003, mais dans le bulletin de souscription, il a signé la mention, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la note d'information et les informations concernant les supports financiers proposés.
* sur l'absence de projet de lettre de renonciation
L'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances veut que le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, figure dans la proposition d'assurance matérialisée en l'espèce par le bulletin d'adhésion, seul document qui portent la signature de l'assuré.
Un modèle de lettre de renonciation figure en l'espèce dans les CGVNI, en son article 9 intitulé 'délai de rétractation'.
Ce grief est retenu pour les deux contrats, peu important sur ce point strictement formel, que M. [K] ait reconnu en signant le bulletin de souscription avoir reçu les CGVNI qui précisent les conditions de renonciation et en avoir pris connaissance, dès lors que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans ces CGVNI ne répond pas aux exigences de l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances et que l'entreprise d'assurance n'a pas par la suite régularisé la situation par la transmission distincte de ce document.
* sur l'absence d'indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années
Selon l'article L 135-5-1 du code des assurances, la proposition d'assurance doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
En l'espèce, ces valeurs n'apparaissent que dans les conditions particulières et non dans les bulletins de souscription des contrats litigieux lesquels ne donnent aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de sorte que, ces documents ne sont pas conformes aux prescriptions légales concernant la proposition d'assurance, sur ce point.
Ce grief est retenu pour les deux contrats, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la conformité du tableau des valeurs de rachat communiqué par l'assureur dans les conditions particulières.
B) sur l'absence de remise d'une note d'information conforme aux exigences légales
Le moyen tiré de l'absence d'information sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation n'est pas soutenu devant la cour.
* sur l'absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales
Il résulte de l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, que la note d'information est un document distinct des conditions générales et des conditions particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles.
L'article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites.
Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade pré-contractuel, en évitant d'altérer la portée de ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes.
Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et particulières du contrat.
En l'espèce, ont été remises à M. [K] des CGVNI, comportant 13 articles en pages 2 et 4 (la page 3 étant le bulletin d'inscription). Aucune note d'information distincte des conditions générales n'a donc été remise à l'assuré.
Il est en outre justement souligné par l'assuré que les CGVNI contiennent certaines données non prescrites par le texte et ne se limitent donc pas aux dispositions essentielles du contrat énumérées à l'article A132-4 du code des assurances.
Ce grief est donc retenu pour les deux contrats.
* sur la non conformité de la note d'information, par inclusion de dispositions non essentielles
L'assureur a ajouté dans le document intitulé CGVNI plusieurs informations non exigées par le modèle de notice d'information de l'article A132-4 (Article 3 : Valorisation, Article 4 : Rachats, avances, retraits, Article 5 : Suspension et reprise des versements, Article 6 : Arbitrage, Article 8 : Information.
Il n'a pas satisfait à ses obligations, dès lors qu'il devait se borner à énoncer dans une note d'information, les informations essentielles du contrat, peu important que ces informations présentent un caractère utile pour l'assuré.
Le grief sera retenu pour chacun des deux contrats.
* sur la non conformité de la note d'information par omission de dispositions essentielles
- le délai et les modalités de renonciation au contrat
L'article L 132-5-1 précité prévoit une faculté de renonciation pendant 30 jours à compter du premier versement.
L'annexe de l'article A. 132-4, 2°, d) du code des assurances dans sa version en vigueur stipule que la note d'information doit comporter l'information sur les 'Délai et modalités de renonciation au contrat'.
En l'espèce, l'article 9 'délai de rétractation' des CGVNI indique :
'Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de souscription pour y renoncer. Cette renonciation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la compagnie d'assurances Atlanticlux.
Modèle de lettre :.... .'
Par ailleurs, l'article 1 : 'Versements-frais-effet' précise au point c) que : 'La prise d'effet du contrat est fixée au premier jour de conversion suivant la réception par la société d'assurance du bulletin de souscription et du premier versement date qui est en outre indiquée dans les Conditions Particulières.'
Il est exactement relevé par M. [K] que la mention de l'article 9 est erronée, le point de départ du délai de renonciation étant selon la loi la date du premier versement et non celui de la date de souscription. S'il se déduit toutefois de l'article 1 que ce point de départ ne peut être que la date du premier versement, la date de souscription étant antérieure, la cour admet qu'elle crée chez le souscripteur, une confusion certaine qui l'empêche de connaître avec exactitude ses droits et risque ainsi de lui faire perdre la possibilité de pouvoir renoncer dans les délais légaux.
Ce grief est donc retenu pour les deux contrats.
S'agissant du nouveau délai de trente jours qui doit courir aux termes de l'article L 132-5-1 alinéa 2 à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elles ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l'absence d'informations expressément imposées. Ce grief n'est pas retenu.
- sur les frais de souscription
L'information sur ce point doit être formulée de manière claire et précise.
L'article 1b des CGNVI mentionne qu'il est prélevé 2,5% de la somme totale des versements contractuellement prévus (dans la limite de 20 ans), sur la première, la deuxième et la troisième année.
La cour considère que l'assureur a satisfait ses obligations.
- sur le montant du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie, l'indication de l'absence de garanties de fidélité, des valeurs de réduction et dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies au moment de la souscription, l'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales, et l'indication des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices
La Cour de cassation retient, qu'en application de l'article A132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnités en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement. (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.980)
En l'espèce, s'agissant du taux d'intérêt garanti, les CGVNI stipulent à
l'article 3-Valorisation- a) : dans le cas d'un investissement sur le fonds en francs, pendant l'année en cours, l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur.
La note d'information jointe au bulletin de souscription de 2003 précise pour les fonds en euros Atlanticlux : taux minimum garanti : taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur. Cette information par sa généralité et faute de précision ne permet pas de savoir comment est fixé le taux garanti ni sa durée d'application.
La note d'information jointe au bulletin de souscription de 2000 mentionne pour les fonds en francs Atlanticlux : taux minimum garanti / 2,75 % l'an. Cette information est insuffisante, s'agissant d'un document distinct de la note d'information exigée à l'article L 132-5-1 du code des assurances ; en effet, cette information aurait dû figurer dans la note d'information dès lors qu'un fonds en francs était offert lors de la souscription en 2000, l'assureur se devant alors, pour permettre au futur souscripteur d'exercer son choix en connaissance de cause, de faire connaître le taux garanti pour cette année ou l'absence de taux si nécessaire.
Le grief sur ce point sera retenu, pour les deux contrats.
En application de l'article A 132-4 3° , b et c précité, lorsqu'il n'existe pas de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux
bénéfices, l'assureur doit le mentionner dans la note d'information, l'absence de telles informations étant susceptibles de créer un doute chez le souscripteur sur l'existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l'objectif légal recherché d'assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles.
Les CGVNI des contrats Eurolux litigieux ne comportent pas de mention indiquant qu'ils ne comportent pas garantie de fidélité. Ce grief sera en conséquence retenu.
L'article 5 des CGVNI informe seulement de la possibilité de suspendre les versements sans aucune précision sur les conséquences de cette suspension. Il n'indique pas qu'en cas de cessation de paiement des primes, le contrat sera mis en réduction et ne contient aucune information sur les valeurs de réduction. Ce grief sera retenu.
En ce qui concerne l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat et les valeurs minimales, l'article 13 des CGVNI des deux contrats, intitulé 'Valeur de rachat' reproduit un tableau mentionnant sur 20 ans des valeurs de rachat, qui comporte une colonne 'nombre d'années de cotisation versées' et une colonne 'durée contractuelle de versements des cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription' dont le croisement est exprimé en pourcentage pour le premier contrat, et en nombre d'unités de compte pour le deuxième.
Pour le contrat souscrit en 2000, il est précisé, juste au-dessus du tableau, ce qui suit: « Tableau des valeurs de rachat (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l'unité de compte ».
Il ne correspond ainsi pas aux versements prévus au contrat, alors que le nombre d'UC dépend du montant de la prime versée. Il comporte une colonne 'nombre d'années de cotisations versées' et une colonne 'durée contractuelle de versements des cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription' dont le croisement est exprimé en pourcentage, sans autre explication.
Les conditions particulières, signées par M. [K], comportent, quant à elles, ce même tableau et les mentions évoquées à l'article 13 des CGVNI, mais avec davantage de précisions. Il est en effet précisé qu'il s'agit du tableau des valeurs de rachat (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) au terme de chacune des années de cotisations versées pour une cotisation périodique annuelle constante, et une valeur constante de l'unité de compte. Il est en outre indiqué que 'Le tableau ci-après exprime, en pourcentage des cotisations périodiques versées, la valeur de rachat du contrat pour l'option choisie. Cette valeur correspond au croisement de la ligne 'Nombre d'années de cotisations versées' et de la colonne 'Durée contractuelle de versements des cotisations périodiques précisée au bulletin de souscription'.
Pour le contrat souscrit en 2003 juste au-dessus du tableau, il est précisé : « La valeur de rachat correspond à la valeur de l'épargne acquise à la date du rachat diminuée du solde éventuel des frais de souscription impayés. Le tableau ci-dessous indique le nombre des unités de compte, au terme de chacune des années de cotisations versées, pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l'unité de compte (frais de souscription pour chacune des trois premières années déduits), pour une prime de 1000 euros par an et un prix unitaire de l'unité de compte de 1 euro pendant toute la durée du contrat. La valeur de l'épargne correspond au croisement de la ligne 'nombre d'années de cotisations versées' et de la colonne 'durée contractuelle de versements de cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription' et est exprimée en nombre d'unités de
compte. La compagnie ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. »
Ces dispositions, qu'elles figurent dans les CGVNI ou dans les conditions particulières, n'apparaissent cependant pas suffisamment claires et précises, conformément aux dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances, pour un souscripteur non averti et ne permettent pas de connaître la valeur de rachat du contrat au moment de la souscription.
Enfin, la note d'information sur les supports du contrat ne permet pas de palier aux carences relevées, en ce qu'elle comporte en petits caractères des informations concernant divers supports, parmi lesquels figurent certes ceux choisis lors de la souscription, informations qui ne sont cependant pas suffisamment précises et complètes pour qu'un souscripteur non averti soit en mesure de les comprendre, s'agissant plus particulièrement des valeurs de rachat de produits boursiers présentant un risque de perte en capital très élevé.
Le grief sera retenu.
En ce qui concerne l'existence d'une participation aux bénéfices, concernant le fonds en (francs) euros, la mention de l'article 3, a) des CGVNI selon laquelle 'dans le cas d'un investissement sur le fonds en (francs) euros 'chaque année, au 1 janvier tous les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100% du solde du compte de participation aux résultats. La participation est aux résultats est accordée prorata temporis' est insuffisante et ne satisfait pas à l'exigence de communication des modalités d'attribution de la participation aux bénéfices.
Concernant les fonds en unités de compte, l'article 3 des CGVNI prévoit, nonobstant les dispositions de l'article A 331-3 du code des assurances que 'dans le cas d'un investissement en UC 100 % de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur', et que cette mention est satisfaisante quant à l'information sur l'existence d'une participation aux bénéfices des fonds internes, elle apparaît insuffisante au regard des exigences de l'Annexe article A132- 4, 3°,c) du code des assurances, ne satisfaisant pas à l'exigence de communication des 'modalités d'attribution de la participation aux bénéfices', la société Atlanticlux n'informant ainsi pas le souscripteur sur le mode de distribution des bénéfices distribués (versement direct aux comptes individuels des souscripteurs ou affectation temporaire dans une provision pour participation aux bénéfices) ni sur le pourcentage individuel de part de ces bénéfices qu'il lui est octroyé. Ce grief sera en conséquence retenu.
- sur les indications générales relatives au régime fiscal,
L'article A.132-4, 2°, h du code des assurances exige que l'assureur mentionne dans la note d'information les indications générales relatives au régime fiscal.
En l'espèce, l'article 12 des CGVNI indique que la fiscalité du contrat Eurolux Epargne est celle du lieu de résidence du souscripteur.
Cette indication est insuffisante et ne respecte pas les exigences de l'article A.132-4 puisqu'aucune information pertinente n'est donnée sur le régime fiscal applicable au contrat alors qu'il est primordial pour l'assuré de connaître les caractéristiques fiscales du contrat qu'il envisage de souscrire.
Le grief sera retenu.
- sur l'absence de la mention ' risque de perte en capital'
L'information sur l'existence d'un risque de perte en capital auquel est exposé la ou les UC proposées relève des dispositions essentielles du contrat au sens de l'article L 132-5-1 du code des assurances et des caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés au sens de la Directive Européenne 92/96/CEE.
Il résulte des dispositions légales des articles L 132-5-1 et A 132-4, 2°, f) du code des assurances que lorsque les UC proposés et les OPCVM les composant sont exposés à un risque de perte en capital, l'existence de ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la note d'information.
La note d'information ne peut se contenter d'indiquer une simple typologie des Opcvm (du type Opcvm actions,Opcvm Obligations) composant les UC sans information précise sur les caractéristiques principales de ces OPCVM et notamment du risque de perte en capital attaché à celles-ci.
La formule de l'article 3 b des CGVNI selon laquelle 'la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur de l'UC sans qu'aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée' ne constitue pas une information suffisamment claire et explicite sur les risques de perte du capital investi, étant souligné que cette mention figure en très petits caractères, diluée parmi l'ensemble des conditions générales, et est dépourvue de tout caractère clair et explicite quant au risque lié à ce type de contrat en unités de compte, à savoir, la perte de tout ou partie du capital investi, et ce d'autant plus que cette formule est suivie immédiatement de la mention ' 100% de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur' qui laisse ainsi penser que le contrat offre un bénéfice garanti.
Cette information essentielle doit en conséquence être considérée comme n'ayant pas été valablement donnée à M. [K] et le grief sera retenu pour les deux contrats.
- sur l'indication sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de références,
L'article A 132-4 2° prévoit que la note d'information doit contenir les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
Les CGVNI ne contiennent qu'une simple et unique énumération des valeurs de référence ou UC proposés sans aucune indication sur la nature des actifs entrant dans leur composition au sens de leur typologie (actions, obligations ou autres titres), de sorte que ce document n'est pas conforme aux prescriptions légales.
La notice d'information concernant les supports financiers, distincte des CGVNI énumère et détaille les unités de comptes proposées. Toutefois ces informations devaient figurer sur un seul et même document, la note d'information. Ce grief sera en conséquence retenu pour les deux contrats.
- sur mention indiquant que la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse
En application de l'article A132-5 du code des assurances, l'assureur doit fournir l'information selon laquelle il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Cette information doit en outre être donnée en caractères très apparents.
S'agissant du contrat souscrit en 2000, cette mention ne figure ni dans le Bulletin de souscription et ni dans les CGVNI.
En ce qui concerne le contrat de 2003, si l'assureur mentionne dans les CGVNI la mention selon laquelle 'la compagnie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse', ladite mention apparaît figurer à l'article 13 intitulé ' valeur de rachat', en dernière phrase d'un paragraphe en contenant 4 dernières phrases, phrase non séparée des précédentes en un paragraphe distinct, dans une topographie identique aux premières phrases, n'est pas soulignée ou en caractère gras, de sorte qu'il convient d'admettre son caractère non apparent.
Ce grief sera en conséquence retenu pour les deux contrats.
En conséquence, en l'état des très nombreux griefs invoqués retenus, la société FWU n'a pas respecté son obligation légale d'information précontractuelle applicable au moment des adhésions, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation pour chacun des deux contrats.
- sur la bonne foi et l'abus de droit
Par application des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l'assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation.
A eux seuls les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement.
Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en
résultait pas l'existence d'un abus de droit afin de vérifier si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements.
Il appartient à l'assureur de caractériser chacun des critères ci-dessus analysés.
Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en oeuvre de l'obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d'assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information.
Ni le fait que l'assuré ait été assisté d'un courtier ou qu'une durée de 16 années (pour le contrat de 2000) et de 13 années (pour le contrat de 3003) se soit écoulée entre la souscription et l'exercice de la faculté de renoncer, ni le fait que la renonciation ait été exercée après la perte d'une partie du capital ne peuvent à eux seuls établir la mauvaise foi du souscripteur, dont la preuve appartient à l'assureur.
Le fait que M. [K] n'ait pas opté pour un investissement en fonds Euros, ne peut suffire à établir que son souhait était de spéculer, et non de constituer une épargne pour sa retraite, alors que M. [K] relève, de manière pertinente, que les CGVNI débutent par un encadré précisant d'objet de contrat Eurolux Epargne, comme étant de 'permettre au souscripteur, grâce à des versements réguliers, de constituer à moyen ou long terme un capital, convertible sur demande en rente viagère complément de retraite.'
En l'espèce, les griefs retenus par la cour s'agissant des contrats Eurolux Epargne sont les suivants :
- absence dans le bulletin de souscription d'un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation,
- absence dans le bulletin de souscription d'indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins,
- défaut de remise d'une note d'information dans un document distinct des conditions générales du contrat,
- inclusion de dispositions non essentielles dans le document intitulé CGVNI,
- omission des dispositions essentielles suivantes : absence d'information sur le délai et les modalités de renonciation au contrat, le taux d'intérêt garanti, absence d'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ainsi que des valeurs minimales, défaut d'information sur les garanties de fidélité, les valeurs de réduction et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, défaut d'information conforme de la mention sur le risque, absence d'indications sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence, de l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Il ne peut donc être soutenu par l'assureur que M. [K] était en possession de toutes les informations substantielles lors de la souscription de ses contrats.
L 'article 9 des CGVNI comportait un modèle de lettre de renonciation et M. [K] a pu user de cette faculté par (lettres recommandées du 14 août 2016). Les manquements relatifs à la lettre de renonciation non insérée dans une note distincte et ceux relatifs au point de départ et aux modalités de la renonciation, n'ont pas été de nature à influer la décision de M. [K] de souscrire aux contrats d'assurance-vie litigieux.
Les manquements concernant l'absence d'indication de l'absence des garanties de fidélité, l'absence d'indication des valeurs de réduction et de leur modalité de calcul ainsi que des valeurs minimales (dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription), et l'absence d'indication des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices n'ont pas davantage été de nature à influer sa décision de souscrire aux contrats d'assurance-vie litigieux, dès lors notamment que de tels dispositifs n'étaient pas prévus aux contrats (s'agissant des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de leur modalité de calcul) ou qu'il ne pouvait pas espérer en bénéficier (s'agissant de la participation aux bénéfices, faute d'avoir placé ses primes sur le fonds en francs ou en euros).
S'agissant de la situation concrète du souscripteur, ce dernier justifie disposer d'un diplôme d'ingénieur système et réseaux. Il n'est pas démontré qu'il aurait suivi une quelconque formation juridique, spécifique en assurance vie, unité de compte, et investissement financier, de sorte qu'il convient d'admettre qu'il est profane en la matière.
Tant la modicité des sommes placées que les seuls arbitrages effectués par lui le 5 décembre 2007 (soit une fois en 16 ans) ne permettent d'affirmer qu'il est un investisseur averti, et ce d'autant que le formulaire rempli à cette fin, porte le cachet de Arca Patrimoine, son courtier, dont il justifie, dès lors, nonobstant les dénégations de la société FWU, du conseil et de l'assistance à cette occasion. Il est en de même du fait que l'assuré ait transmis régulièrement ses nouvelles coordonnées bancaires ou son adresse ou une demande formée par lui en 2015 de modification de la clause bénéficiaire, de tels actes ne ressortant d'aucune analyse financière.
La société WFU ne peut non plus arguer des lettres d'information annuelles pour prétendre que M. [K], connaissait les risques présentés par ses contrats :
- les lettres d'accompagnement aux lettres d'information de 2003, 2004, 2005 font état de performances positives des contrats et des UC sur lesquels ses primes étaient investies,
- les lettres d'information relatives à la situation au 31 décembre 2006 mentionnent une rentabilité du Profil ' Premium Equilibre ' (contrat 9521) de + 3,54 % et du Profil ' Premium Dynamique (contrat 40781) de + 8,32 %,
- si la lettre d'information annuelle de 2007 mentionne une rentabilité négative des supports, la portée de celle-ci apparaît atténuée par les termes des courriers d'accompagnement qui se veulent rassurants,
- l'introduction à compter du 1er janvier 2009 d'un 'effet cliquet' et d'une 'sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne' ont pu inciter M. [K] à conserver ses contrats comme il le soutient, jusqu'au
terme contractuellement prévu afin de préserver et sauvegarder son capital investi (au regard des courriers d'accompagnement en complément des lettres d'information reçues dans les deux contrats.)
L'assureur ne démontre pas que l'assuré a pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux des contrats d'assurance qu'il a souscrits et plus particulièrement du risque de perte en capital, et d'effectuer toutes comparaisons utiles avec d'autres contrats concurrents, ni les conditions particulières ni les lettres d'information adressées à l'assuré n'étant suffisamment explicites sur ces points.
En conséquence, l'assureur échoue dans la preuve qui lui incombe de la démonstration d'un abus de droit commis par M. [K], souscripteur profane et de bonne foi, qui doit être considéré, comme ayant valablement renoncé à ses contrats.
La cour confirme le jugement en ces dispositions en ce qu'il condamne la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [K] les sommes versées au titre des contrats Eurolux épargne numéro 9521 et Eurolux épargne numéro 40 781.
L'article L132-5-1 du code des assurances dispose que :
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. (...)'
Les condamnations prononcées par le tribunal ont été en conséquence à bon droit assorties des intérêts au taux légal dans les conditions prévues par ces dispositions, tenant compte de la date de réception des lettres recommandées de renonciation.
- sur les autres demandes
La société FWU Life Insurance Lux SA qui succombe sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société FWU Life Insurance Lux SA est condamnée aux dépens d'appel et les dispositionsw du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [C] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FWU Life Insurance Lux SA de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société FWU Life Insurance Lux SA aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente