Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01994 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LR63
Monsieur [F] [J]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2020 (R.G. n°18/02290) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 03 Novembre 1975
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LOYCE CONTY substituant Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a engagé M. [J] en qualité d'agent administratif.
Le 16 février 2018, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, établi le 9 avril 2018, mentionnant une 'dépression sévère'.
Par décision du 19 septembre 2018, la caisse a rejeté sa demande au motif que l'assuré était atteint d'une pathologie ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles et présentait un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Le 20 novembre 2018, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 20 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
jugé que le taux prévisible résultant de la maladie hors tableau du 9 avril 2018 déclarée par M. [J], était inférieur à 25%,
débouté M. [J] de sa demande à l'encontre de la décision de la caisse en date du 19 septembre 2018,
jugé que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
jugé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 12 juin 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2021, M. [J] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge que le taux prévisible résultant de la maladie hors tableau du 1er juillet 2015 est supérieur à 25%,
enjoigne à la caisse de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie déclarée le 19 septembre 2018,
condamne la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 octobre 2020, la caisse demande à la cour de :
confirmer que la date d'évaluation du taux d'incapacité prévisible ne pouvait s'apprécier à la date du 1er juillet 2015,
débouter M. [J] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article R 461-8, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L 461-1 est fixé à 25%.
En l'espèce, le médecin conseil dont l'avis en date du 28 août 2018 s'impose à la caisse en vertu des articles L 315.1 et L 315.2 du code de la sécurité sociale, a considéré que la dépression dont souffrait M. [J] ne justifiait pas un taux d'incapacité au moins égal à 25% permettant la saisine d'un CRRMP.
Le médecin expert désigné par le tribunal pour procéder à une consultation à l'audience du 20 janvier 2020 a confirmé l'avis du médecin conseil en retenant que M. [J], âgé de 44 ans, sourd et muet, travailleur handicapé, travaillait depuis un an en interim dans sa branche d'origine, l'aéronautique, qu'il ne prenait plus de traitement, avait une amie et s'occupait de ses deux enfants de sorte qu'il avait retrouvé une vie sociale.
M. [J] critique ce rapport qui se fonde, selon lui, sur sa situation au jour de l'examen alors que le certificat médical initial mentionne le 1er juillet 2015 comme date de la première constatation médicale.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige disposait jusqu'à sa modification au 1er juillet 2018, que, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Or, en l'occurrence, seul le certificat médical initial en date du 16 février 2018 établit un tel lien.
En outre, le médecin expert qui a examiné M. [J] a conclu son rapport en indiquant estimer le taux d'IPP en 2018 comme étant inférieur à 25%.
Il en résulte que tant le médecin conseil que le médecin expert ont apprécié l'incapacité subie par M. [J] en se référant à une période proche de la première constatation de la maladie.
Ces avis médicaux concordants ne sont pas sérieusement contredits par les éléments produits par M. [J] (ordonnances prescrivant en 2016 des anti dépresseurs) lesquels s'avèrent insuffisants pour établir que l'état dépressif dont il souffrait en raison d'une dégradation de ses conditions de travail lui a occasionné une incapacité d'un taux d'au moins 25%.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de M. [J] contre la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [J] tenu aux dépens sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Déboute M. [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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