Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 15/10993 - N° Portalis DBVB-V-B67-46DL
Société [2]
C/
Organisme [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe WILLEMIN
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 29 Mai 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21301044.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 1]
Ayant Me Philippe WILLEMIN, avocat au barreau de L'AUBE
NON COMPARANT
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée 18 juin 2013, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une action en responsabilité civile contre l'Urssaf du Var, aux fins de voir condamnée cette dernière à lui payer la somme indemnitaire de 139 707, 33 euros majorée d'intérêts de retard, outre 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2015, ledit tribunal a débouté la société [2].
Celle-ci en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 27 février 2015 ayant donné gain de cause à la société [2] dans un litige dont l'objet était similaire à celui du présent recours.
Par arrêt avant dire droit en date du 28 octobre 2016, la cour de céans a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, saisie sur renvoi après cassation.
Par courrier parvenu au greffe le 20 octobre 2023, l'appelante a indiqué à la cour se désister de son appel.
L'intimée a indiqué oralement à la cour, à l'audience, accepter le désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
L'intimée ayant expressément accepté le désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de juger qu'il emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et le déclare parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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