Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13321 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 19/09706
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Gautier ROBERT-AUPETIT substituant Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS, toque : B280
à
DÉFENDEURS
S.C.I. FLORENCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et assistée de Me Joana JOUNI substituant Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C886
Madame [I] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. FLOREAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.R.L. GAPAIS & LE GALL DU TERTRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Janvier 2024 :
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté Mme [V] de ses demandes,
- condamné Mme [V] à payer à la SCI Florence ainsi qu'à la SCP Gapais et Le Gall la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision et, par actes du 18 et 21 septembre 2023, elle a assigné la société Gapais et Le Gall du Tertre, Mme [X], la SCI Florence et la SCI Floreal devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 25 janvier 2023, elle reprend les termes de son assignation soutenue oralement.
Elle expose notamment que :
- sa demande est recevable,
- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce que la vente du bien sis [Adresse 10] à [Localité 9] (93) relève de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, en ce que cette vente est contraire à l'intérêt social de la SCI Floreal, en ce que le bien a été vendu à prix vil,
- l'exécution provisoire de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle a été contrainte de faire appel à un expert pour évaluer la valeur vénale du bien, ce qui engendre des frais, a été privée de sa source de revenus, et a vu naître des charges nouvelles postérieurement au jugement rendu,
- l'aménagement de l'exécution provisoire se justifie à titre subsidiaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI Floreal et Mme [X] demandent à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner Mme [V] dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir notamment que :
- l'exécution provisoire du jugement rendu concerne la SCP Gapais et Le Gall du Tertre et la SCI Florence,
- Mme [V] est de mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI Florence demande à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Baechlin, avocat, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue, en ce que la décision de vendre ne nécessitait pas une assemblée générale extraordinaire, en ce que cette vente n'est pas contraire à l'intérêt social et en ce que le prix de vente présente un caractère sérieux,
- il n'est démontré aucune conséquence manifestement excessive révélées postérieurement à la décision rendue.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL Gapais et Le Gall du Tertre demande à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Kuhn, avocat, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- il n'existe aucun moyen sérieux d'infirmation de la décision rendue en ce que les statuts de la SCI Floreal ont été respectés, la décision ne requiérant pas la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, en ce que la vente du bien n'est pas contraire à l'intérêt social, le fruit de la vente n'étant pas vil,
- aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée
SUR CE,
- sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort de la décision critiquée que Mme [V] a présenté des observations sur l'exécution provisoire, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, cité plus haut.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au cas présent, il convient de relever que :
- Mme [V] indique au titre des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue qu'elle a été contrainte de recourir à un expert immobilier, qu'elle a été privée de sa source de revenus et dispose de dettes importantes,
- toutefois, force est bien de constater que ces éléments sont non pas des conséquences de la décision rendues mais bien de la vente du bien litigieuse,
- en outre, Mme [V] n'établit qu'elle n'est pas en mesure de régler les frais irrépétibles et dépens mis à sa charge.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance rendue, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, les conséquences manifestement excessives attachées à cette exécution provisoire n'étant pas démontrées.
Succombant en ses demandes, Mme [V] sera condamnée aux dépens de l'instance sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme [V] aux dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment