Texte intégral
N° RG 23/01035 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYXW
Nom du ressortissant :
[F] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [O] [E], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour dans un délai 24 mois a été notifiée à [F] [D] le 14 janvier 2023 par le préfet du RHONE. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif en date du 20 janvier 2023.
Une assignation à résidence a été prise et notifiée le 16 janvier 2023.
Par décision en date du 7 février 2023, l'autorité administrative a abrogé l'assignation à résidence et a ordonné le placement d'[F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 février 2023
Suivant requête du 8 février 2023, reçue le 8 février 2023 à 14 heures 52, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 8 février 2023, reçue le 8 février 2023 à 16h56, [F] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2023 à 15 heures 45 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [D]
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [D] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [D],
' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 février 2023 à 14 heures 30. Il sollicite l'annulation de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir l'insffisance de motivation de l'arrêté contesté et l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et à l'absence de nécessité de son placement en rétention.
En l'espèce, il fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2023 puis assigné à résidence le 17 janvier 2023 à l'adresse suivante : [Adresse 1], qui correspond à l'adresse de sa concubine, enceinte.
Il est allé signer deux fois par semaine, respectant son obligation de pointage.
Il a entamé des démarches auprès du consultat d'Algérie pour se voir délivrer un nouveau passeport puisque le sien serait périmé depuis 2020.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2023 à 10 heures 30.
[F] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[F] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[F] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, n'a pas été soutenu devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du RHONE a retenu au titre de sa motivation que :
- [F] [D] est démuni de tout document de voyage
- qu'il a été mis en cause le 6 février 2023 dans une procédure pour des faits de détention de médicament classés comme psychotropes
- que si [F] [D] respecte son assignation à résidence, il n'a apporté aucune preuve des diligences établies auprès du consulat en vue de l'obtention d'un document de voyage ni démontré être dans l'organisation de son retour vers son pays d'origine
- qu'[F] [D] prétend être marié religieusement à Madame [T] enceinte de ses oeuvres sans être en capacité de justifier de la réalité ni de la stabilité de cette relation ;
Attendu que le conseil de [F] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait sachant qu'[F] [D] a fait des démarches pour essayer de régulariser sa situation ;
Attendu qu'il produit devant le juge des libertés et de la détention des documents sans exposer les circonstances et la date de leur délivrance en indiquant qu'il fait des démarches pour régulariser sa situation ;
Attendu cependant que l'arrêté préfectoral est motivé et explique les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments liées à la situation individuelle et personnelle au jour où l'autorité a pris la décision ;
Attendu qu'il convient ainsi de retenir que le préfet du RHONE a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[F] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'[F] [D] et son conseil soutiennent que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'adresse fournie au [Adresse 1], adresse qui avait été pourtant retenue en janvier 2023 pour permettre une assignation à résidence ;
Attendu que si le document fourni devant le juge des libertés et de la détention permet de caractériser un hébergement [Adresse 1], cet élément de ne caractérise pas pour autant un hébergement stable et durable sur le territoire national ;
Qu'en effet, le rédacteur de cette attestation d'hébergement, en la personne de [X] [R] et non [V] [T], n'invoque ni une relation maritale avec [F] [D] ni une situation de grossesse ;
Qu'en retenant ainsi l'absence d'hébergement stable et établi sur le territoire national et surtout les autres éléments caractérisant une volonté de se maintenir sur le territoire national et d'échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [D]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Marie THEVENET
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