Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me ETEVENARD
Me BARDIN LAHALLE
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/08326
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GOW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.M. DONNELL, représentée par sa gérante, Mme [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [C] [O] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.M. DONNELL, par voie d’intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065, Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1979
DÉFENDERESSES
S.C.P.I. IMMORENTE, représentée par son gérat, la société FINANCIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION D’ÉVRY SOFIDY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0815
Décision du 18 Janvier 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/08326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 04 mai 2023 dans l’instance n°18/10 opposant la S.C.M. DONNELL et son mandataire judiciaire, Maître [C] [O]-[L], de la S.E.L.A.R.L. FIDES, à la S.C.P.I. IMMORENTE ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la S.C.P.I. IMMORENTE, reçue au greffe le 22 juin 2023, enrôlée sous le numéro 23/8326 ;
Vu les conclusions en réponse de la S.C.M. DONNELL et de son mandataire judiciaire, Maître [C] [O]-[L], de la S.E.L.A.R.L. FIDES, en date du 06 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.P.I. IMMORENTE du 10 octobre 2023 ;
Vu les audiences des 14 septembre et 12 octobre 2023, auxquelles les parties ont été convoquées pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, la requérante expose que par jugement du 04 mai 2023, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.C.M. DONNELL a été fixée à la somme de 54 522,18 € au lieu de la somme de 103 528,30 €, le tribunal ayant, par une erreur liée à une mauvaise lecture des relevés individuels de dépenses des années 2015 et 2016, retranché de la somme réclamée un total de 54 383,64 €, correspondant aux entiers honoraires de l'administrateur de bien, avant leur répartition, au lieu de la somme de 4 767,52 €, correspondant à la quote-part de la locataire.
La S.C.M. DONNEL et son mandataire judiciaire lui opposent qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle rectifiable au sens de l'article 462 du code de procédure civile.
Le tribunal constate effectivement qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle susceptible de rectification sur simple requête mais d'une erreur de jugement, en ce qu'elle porte sur l'appréciation des pièces versées aux débats.
En conséquence, il n'y a pas lieu de rectifier la décision du 04 mai 2023.
La requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle.
En revanche, les circonstances de la cause commandent de rejeter la demande de la S.C.M. DONNELL et de son mandataire judiciaire au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 04 mai 2023 dans l’instance n°18/10 opposant la S.C.M. DONNELL et son mandataire judiciaire, Maître [C] [O]-[L], de la S.E.L.A.R.L. FIDES, à la S.C.P.I. IMMORENTE, concernant la fixation du montant de la créance de cette dernière au passif de la première,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
CONDAMNE la S.C.P.I. IMMORENTE aux dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle,
REJETTE la demande de la S.C.M. DONNELL et de son mandataire judiciaire, Maître [C] [O]-[L], de la S.E.L.A.R.L. FIDES, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA
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