Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05728 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMBP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 septembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 08/04798
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL SUD VILAINE
RCS de RENNES n°777 704 545, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaix domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée à l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Jean François COURTY
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [W] [O]
né le 18 Mars 1954 à SETIF
de nationalité Française
Lieu dit [Adresse 16]
[Localité 4]
et
Madame [C] [T] épouse [O]
née le 29 Janvier 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
Lieu dit [Adresse 16]
[Localité 4]
Représentés par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
assistés à l'instance par la SCP D'AVOCATS BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET-REY, avocats au barreau de PERPIGNAN, substitué à l'audience par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SCI LES MIMOSAS
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
M. [P] [U] de l'EURL PYGUILLEM, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI LES MIMOSAS désigné par ordonnance du 02/02/2021
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistés à l'instance par la SCP FITA BRUNO-BRUZI CHANTAL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL BUSCAIL
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représenté - assigné en appel provoqué par procès verbal de difficulté du 30/04/2018
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 26 janvier 2007 par Maître [H] [I], notaire associé à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), Monsieur [W] [O] et son épouse Madame [C] [T] épouse [O] ont acquis auprès de la SCI Les Mimosas un appartement à usage unique d'habitation au rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier situé à [Localité 19], élevé d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain formant le lot n°11 du lotissement artisanal n°2, cadastré section [Cadastre 11], lieu dit « [Adresse 18] » au prix de 183.500 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d'une offre de prêt de la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine pour un montant de 140 000 euros.
Suite à l'apparition de désordres et non conformités, les époux [O], par acte d'huissier du 15 janvier 2008, ont fait assigner la SCI les Mimosas devant le tribunal de grande instance de Perpignan en réduction du prix de vente de l'immeuble sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2008, les époux [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir.
Par ordonnance du 19 février 2009, le juge chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite au rôle sous les RG 08/4798 (assignation) et 08/4280 (requête en jonction et expertise) avec celle inscrite sous le rôle RG 08/04798 sous ce seul numéro, et ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [G] [A], expert près la cour d'appel de Montpellier.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 21 août 2009 et l'a déposé le 26 août 2009.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2009, les époux [O] ont fait assigner Maître [H] [I] au visa de l'article 1382 du code civil, aux fins de le voir condamner avec la SCI Les Mimosas à les indemniser du préjudice consécutif à la nullité de l'acte de vente du 26 janvier 2007 poursuivie à l'encontre de la venderesse sur le fondement de l'article 1116 du code civil en l'état de l'expertise judiciaire à hauteur de 215 469 euros.
Le juge chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite au rôle sous le RG 09/04942 avec celle inscrite sous le RG 08/04798 sous ce seul numéro.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2015, les époux [O] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine aux fins de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir.
Le juge chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite au rôle sous le RG 15/4921 avec celle inscrite sous le RG 08/04798 sous ce seul numéro.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- déclaré irrecevables les nouvelles conclusions déposées par Me Jean-François Courty, notifiées le 27 mars 2017 par voie électronique postérieurement à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2017 ;
- déclaré recevables les demandes présentées par les époux [O] ;
- déclaré opposable à la SCI Les Mimosas, représentée par l'EURL Pyguillem en qualité de mandataire ad hoc, le rapport d'expertise établi par M. [J] [A] le 21 août 2009 et déposé le 26 août 2009 ;
- prononcé l'annulation de la vente immobilière intervenue entre la SCI Les Mimosas, d'une part, et les époux [O], d'autre part, par acte authentique reçu le 26 janvier 2007 par Me [H] [I], notaire associé à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) portant sur un appartement à usage d'habitation au rez-de-chaussée (lot n°1) dans un ensemble immobilier situé à [Localité 19] (Pyrénées-Orientales) élevé d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain formant le lot n°11 du lotissement artisanal n°2, cadastré section [Cadastre 11], lieu dit « [Adresse 18] » ;
- condamné la SCI Les Mimosas, représentée par l'EURL Pyguillem, à restituer aux époux [O] le prix de vente de 183 500 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009 ;
- ordonné aux consorts [O] de restituer à la SCI Les Mimosas représentée par l'EURL Pyguillem le bien immobilier objet de la vente tel que visé dans l'acte notarié du 26 janvier 2007 par sa libération et mise à disposition ;
- dit que la responsabilité civile professionnelle de Me [H] [I], notaire associé de la société civile professionnelle [D], [I], [D] [S], [F], [B], titulaire de l'office notarial sis à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales) est engagée ;
- condamné in solidum la SCI Les Mimosas, représentée par l'EURL Pyguillem, et Me [H] [I], à payer aux époux [O] les sommes suivantes en réparation de leur entier dommage :
* 13 227,76 euros au titre des frais de notaire et droits d'enregistrement,
* 400 euros au titre de la commission d'ouverture au crédit,
* 400,90 euros au titre du coût des interventions de la société d'assainissement,
- débouté les époux [O] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SCI Les Mimosas et de Me [H] [I] ;
- débouté la SCI Les Mimosas représentée par l'EURL Pyguillem de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre des époux [O] ;
- débouté la SCI Les Mimosas représentée par l'EURL Pyguillem de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par Me [H] [I] ;
- prononcé la résolution du contrat de prêt suivant offre émise le 6 janvier 2007 et acceptée le 19 janvier 2007 entre la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine et les époux [O] d'un montant en capital de 140 000 euros ;
- constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine et les époux [O] admettent que le prêt octroyé a été remboursé par anticipation le 12 février 2015 ;
- débouté en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine de sa demande en paiement de la somme de 140 000 euros à l'encontre des époux [O] ;
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine à payer aux époux [O] la somme de 40 246,56 euros au titre des intérêts et frais acquittés jusqu'au remboursement anticipé ;
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine de sa demande d'indemnisation correspondant au montant des intérêts contractuels jusqu'au remboursement anticipé du prêt, des frais de dossier et de l'indemnité de remboursement anticipé présentée à l'encontre de la SCI Les Mimosas et de Me [H] [I] ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SCI Les Mimosas et Me [H] [I] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 5 000 euros en ce compris le coût du procès-verbal par huissier de justice du 6 juin 2007 et les frais d'expertise amiable aux époux [O],
* 2 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine,
* 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en son syndic en exercice ;
- condamné in solidum la SCI Les Mimosas et Me [H] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé à la SCP Becque-Monestier-Pons-Serradeil, à la SCP Parrat Llati-Slatkin et à la SCP De Torres-Py-Molina-Bosc Bertou, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en son syndic en exercice ;
- dit qu'il appartient aux époux [O] de faire procéder à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent.
Le 6 novembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [H] [I], de la SCI Les Mimosas et de l'EURL Pyguillem, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Les Mimosas.
Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine remises au greffe le 29 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-François Courty remises au greffe le 31 août 2018 ;
Vu les conclusions des époux [O] remises au greffe le 26 octobre 2018 ;
Vu les conclusions de la SCI Les Mimosas et de son mandataire ad hoc Monsieur [P] [U], remises au greffe le 15 février 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » n'a pas constitué avocat, les conclusions de la SCI Les Mimosas, représentée par l'EURL Pyguillem, lui ayant été signifiées le 14 mai 2018.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable le rapport d'expertise présentée par la SCI Les Mimosas :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En l'espèce, si la SCI Les Mimosas, dans le corps de ses conclusions, demande à la cour de déclarer inopposable à son égard le rapport d'expertise au motif qu'elle n'a pas été convoquée à l'adresse correcte et qu'elle n'était donc pas présente à l'expertise, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent, la cour ne statuera pas sur cette demande.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente immobilière pour réticence dolosive des vendeurs :
Les époux [O] reprochent à la SCI Les Mimosas de ne pas les avoir informés de la décision de refus opposée par la commune de [Localité 19] à sa demande de permis de construire déposée le 23 novembre 2006 alors qu'une condition suspensive d'obtention du permis de construire aux fins de régularisation avait été stipulée dans l'acte sous seing privé du 27 novembre 2006 et qu'il était mentionné dans l'acte authentique du 26 janvier 2007 que les parties reconnaissaient avoir été averties de la possibilité de demander à l'administration d'autoriser à postériori ce qui avait déjà été réalisé par un permis de régularisation, ce qui caractérise, selon eux, la réticense dolosive de la venderesse.
Cette dernière réplique que dès le début des négociations, les époux [O] étaient parfaitement informés de la difficulté réglementaire affectant le rez-de-chaussée de l'immeuble et qu'ils ont lors de la vente renoncé à la condition suspensive d'obtention du permis de construire modificatif et n'ont pas fait de l'obtention d'un permis de construire un élément déterminant de leur engagement.
Elle fait également valoir que l'absence de mention dans l'acte de vente de la décision de refus de permis modificatif est exclusivement imputable au notaire rédacteur de l'acte à l'exclusion de toute manoeuvre de la SCI Les Mimosas.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 27 novembre 2006, il était stipulé une condition suspensive d'obtention par la SCI Les Mimosas d'un permis de construire suite à la transformation du garage en appartement dont la demande a été déposée au service de l'urbanisme de la mairie le 23 novembre 2006 et dont une copie est jointe à l'acte.
Si l'acte authentique du 26 janvier 2007 mentionne que le lot de l'immeuble objet de la vente était initialement un garage et n'a fait l'objet d'aucun permis de construire aux fins de transformation, précisant les sanctions pénales, fiscales, civiles et administratives résultant de l'absence de permis de construire, il ne fait pas état des suites données à la demande déposée par la venderesse le 23 novembre 2006, précisant simplement que les parties reconnaissent avoir été averties de la possibilité de demander à l'administration d'autoriser à postériori ce qui a déjà été réalisé par un permis de régularisation.
Par conséquent, les mentions de l'acte de vente étaient de nature à laisser penser aux acquéreurs qu'aucune décision n'était encore intervenue s'agissant de la régularisation des travaux et qu'une telle régularisation serait toujours possible à postériori.
Or, par décision du 20 décembre 2006 notifiée à [P] [U]-SCI Les Mimosas, la demande de permis de construire modificatif déposée le 23 novembre 2006 aux fins de régularisation des travaux opérant un changement de destination du rez-de-chaussée par la SCI Les Mimosas avait fait l'objet d'un refus par la mairie de [Localité 19], au motif que la construction ne rentrait plus dans le caractère de la zone UE destinée à recevoir l'implantation d'activités spécialisées artisanales ou industrielles.
La SCI Les Mimosa avait donc forcément connaissance, lors de la passation de l'acte de vente, que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire modificatif n'était pas remplie et que contrairement aux mentions figurant dans l'acte de vente, qu' aucune régularisation à postériori ne pourrait intervenir.
Force est de constater qu'elle a sciemment dissimulé cette décision de refus afin de ne pas compromettre la vente, reconnaissant implicitement, contrairement à ce qu'elle soutient, que la possibilité d'obtenir un permis modificatif aux fins de régularisation des travaux de transformation du rez-de-chaussée constituait bien une condition déterminante du consentement des acquéreurs.
La possibilité d'obtenir un permis modificatif constituait une condition d'autant plus déterminante du consentement des acquéreurs que l'expert indique que l'habitation n'est pas régularisable, le règlement de la zone UE du POS indiquant que les immeubles collectifs à usage d'habitation n'étaient pas autorisés sur la zone.
Par ailleurs, la SCI Les Mimosas ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il appartenait aux époux [O] de s'enquérir de la décision de la mairie avant de régulariser la vente alors même qu'antérieurement à cette dernière, la venderesse disposait déjà de la décision de refus qu'il lui appartenait de porter à la connaissance des acquéreurs afin que ces derniers puissent contracter en toute connaissance de cause.
D'autre part, la circonstance que le notaire rédacteur ait omis de mentionner dans l'acte de vente la décision de refus du permis modificatif ne dispensait pas la venderesse de son obligation d'information à l'égard des époux [O] alors même que la vente était assortie d'une condition suspensive d'obtention par la SCI Les Mimosas d'un permis de construire modificatif.
Par conséquent, la réticence dolosive de la SCI Les Mimosas constitue bien un dol au sens de l'article 1116 du code civil applicable au litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente immobilière intervenue entre la SCI Les Mimosas et les époux [O] par acte authentique reçu le 26 janvier 2007 par Maître [H] [I], notaire associé à Argelès-sur-Mer (Pyrénées Orientales).
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Les Mimosas, représentée par l'EURL Pyguillem, à restituer aux époux [O] le prix de vente de 183 500 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009 et ordonné aux consorts [O] de restituer à la SCI Les Mimosas représentée par l'EURL Pyguillem le bien immobilier objet de la vente tel que visé dans l'acte notarié du 26 janvier 2007 par sa libération et mise à disposition.
Sur la responsabilité civile professionnelle du notaire :
Au préalable, il convient de constater que le notaire ne conteste pas sa responsabilité mais uniquement les demandes présentées à son encontre par les époux [O], le Crédit Mutuel et la SCI Les Mimosas.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, la responsabilité civile professionnelle de Maître [I] pour manquement à son obligation de conseil et à son obligation d'assurer la sécurité et l'efficacité juridique de l'acte du 26 janvier 2007 en indiquant :
- que le caractère contradictoire des déclarations de la venderesse ne pouvait que provoquer une confusion dans l'esprit des acquéreurs et les induire en erreur;
En effet, Maître [I], en sa qualité de rédacteur de l'acte, a consigné dans ce dernier les déclarations de la société venderesse selon lesquelles le bien cédé ne faisait l'objet d'aucune interdiction d'habiter, qu'elle n'avait pas modifié la destination du bien en contravention tant des dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales, que la consistance du bien n'avait pas été modifiée de son fait notamment par une modification de sa destination et des travaux non autorisés tout en consignant dans le même temps ses déclarations selon lesquelles elle reconnaissait avoir transformé le garage en habitation en 2002 sans permis de construire modificatif.
Comme le relève le tribunal, le notaire s'est borné à consigner ces déclarations contradictoires, qu'il savait erronées s'agissant des premières et n'a pas suffisamment éclairé sur ce point les acquéreurs, les clauses d'avertissement étant insuffisantes.
- que le notaire ne rapporte la preuve d'aucune diligence auprès du service de l'urbanisme de [Localité 19] afin de rechercher si une décision avait été prise concernant la demande de permis de construire déposée le 23 novembre 2006 par la SCI Les Mimosas aux fins de régularisation des travaux opérant un changement de destination du rez-de-chaussée alors qu'il lui appartenait de vérifier si la condition suspensive d'obtention du permis de construire modificatif par la venderesse stipulée dans l'acte sous seing privé du 27 novembre 2006 était ou non réalisée ;
- que le notaire a indiqué à tort qu'une régularisation administrative par un permis de construire délivré à postériori serait possible alors même qu'il avait expressément mentionné dans l'acte de vente que le bien immobilier était situé en zone UE et qu'il ne pouvait donc ignorer que toute régularisation était impossible;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Sur la demande de remboursement du prix de vente à l'encontre du notaire:
Maître [I] soutient que la demande des époux [O] tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 183 500 euros correspondant au prix de vente constituerait une demande nouvelle, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et serait en outre prescrite.
D'une part, la demande des époux [O] aux fins de condamnation du notaire, in solidum avec la SCI Les Mimosas, à leur payer la somme de 183 500 euros correspondant au prix de vente tend aux mêmes fins que les demandes indemnitaires présentées à l'encontre du notaire en première instance et ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel sera rejetée.
D'autre part, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera également rejetée, le notaire ne justifiant pas de l'acquisition de la prescription de droit commun alors même qu'il a été assigné le 29 octobre 2009, soit deux ans après l'acquisition de l'immeuble par les époux [O].
Sur le fond, il est constant qu'en cas d'annulation d'une vente immobilière, le notaire, dont la responsabilité peut être engagée pour avoir conclu un acte nul, peut être tenu de garantir la restitution du prix en cas d'insolvabilité avérée du vendeur tenu à restitution.
Or, en l'espèce, il n'est pas démontré par les époux [O] une insolvabilité avérée de la SCI Les Mimosas.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires:
Compte tenu des pièces versées aux débats et de l'absence de discussion sur ces postes de préjudices, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Les Mimosas, représentée par l'EURL Pyguillem, et Maître [H] [I], qui ont contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les acquéreurs, à payer aux époux [O] les sommes suivantes en réparation de leur entier dommage :
* 13 227,76 euros au titre des frais de notaire et droits d'enregistrement,
* 400 euros au titre de la commission d'ouverture au crédit,
* 400,90 euros au titre du coût des interventions de la société d'assainissement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande à défaut pour les époux [O] d'établir un lien entre les travaux réalisés et les désordres constatés par l'expert ou de démontrer qu'ils constitueraient des améliorations apportées au bien immobilier.
Le notaire conteste en revanche les demandes présentées par les époux [O] au titre des charges de copropriété et des charges foncières.
En l'espèce, la demande au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et des honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété, dont le montant est justifié par les pièces versées aux débats, est bien fondée dans la mesure où ces sommes représentent la contrepartie de la jouissance du bien.
Par conséquent, la SCI Les Mimosas et Maître [I] seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] les sommes de 11 312,28 euros, 9 573 euros et 1 000 euros au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et des honoraires de l'administrateur provisoire acquittés par ces derniers depuis l'acquisition de l'immeuble.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées par la SCI Les Mimosas :
La SCI Les Mimosas présente une demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre des époux [O].
Or, une indemnité d'occupation ne pourrait être accordée qu'au bénéfice d'un vendeur de bonne foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SCI Les Mimosas ayant été reconnu coupable de réticence dolosive à l'égard des acquéreurs.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
De même, sa demande aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par Maître [I] ne pourra qu'être rejetée, le dol ayant été retenu à son encontre la privant de tout recours à l'encontre du notaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l'annulation de la vente immobilière sur le contrat de prêt :
Suivant offre émise le 6 janvier 2007, acceptée le 19 janvier 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine a consenti aux époux [O] un prêt immobilier d'un montant en capital de 140 000 euros, d'une durée de 25 ans au taux nominal de 3,95 % l'an et taux effectif global de 3,98 % l'an.
Il résulte de l'article L 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation du contrat pour lequel le prêt est demandé , que le contrat de vente et le contrat de prêt destiné à financer l'acquisition immobilière sont interdépendants et que la nullité du contrat de vente, contrat principal, entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt, contrat accessoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine et les époux [O].
En l'espèce, le Crédit Mutuel ne conteste pas la disposition du jugement l'ayant condamné à payer aux époux [O] la somme de 40.246,56 euros au titre des intérêts et frais acquittés jusqu'au remboursement anticipé du prêt se décomposant comme suit :
* 39 634,14 euros au titre des intérêts perçus
* 500 euros au titre de l'indemnité de remboursement anticipé
* 112,42 euros au titre des cotisations d'assurance
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, si cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile et n'est pas prescrite, les époux [O] ne peuvent cependant solliciter de la banque, subsidiairement de la venderesse et du notaire le remboursement de la totalité du crédit jusqu'au remboursement anticipé à hauteur de 191 362,31 euros alors même d'une part qu'il sollicitent dans le même temps la confirmation du jugement ayant condamné le Crédit Mutuel à leur payer à ce titre la somme de 40 246,56 euros, d'autre part que du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt, l'exécution de ce dernier est terminée, les fonds ont été prêtés et remboursés, les parties se retrouvant dans l'état initial où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de prêt .
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, si le banquier prêteur n'est pas fondé à demander le remboursement du solde du capital et des intérêts restant dus au taux contractuel au titre du contrat de prêt ayant servi à financer l'acquisition du bien litigieux, dès lors que l'annulation de la vente à laquelle cet emprunt était affecté entraîne nécessairement la nullité dudit prêt et la remise des parties en l'état initial, en revanche les intérêts échus, les frais de dossier et les frais de remboursement anticipé ayant été restitués par le Crédit Mutuel aux époux [O] constituent bien des gains manqués pour la banque et un préjudice imputable à la faute de la venderesse et du notaire, le Crédit Mutuel étant donc bien fondée à solliciter leur recouvrement.
La SCI Les Mimosas et Maître [I] seront donc condamnés in solidum à payer à ce titre à la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine la somme de 40 646,56 euros se décomposant comme suit :
* intérêts contractuels jusqu'à la date du remboursement anticipé : 39 746,56 euros
* indemnité de remboursement anticipé payée par les emprunteurs : 500 euros
* frais de dossier : 400 euros
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande au titre du remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières et des honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété et en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine de sa demande d'indemnisation correspondant au montant des intérêts contractuels jusqu'au remboursement anticipé du prêt, des frais de dossier et de l'indemnité de remboursement anticipé présentée à l'encontre de la SCI Les Mimosas et de Maître [H] [I] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles en appel des demandes de remboursement du prix de vente par le notaire et du coût du crédit par le Crédit Mutuel et subsidiairement par la SCI Les Mimosas et Maître [H] [I] ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Déboute Monsieur [W] [O] et Madame [C] [T] épouse [O] de leur demande de remboursement du prix de vente par le notaire ;
Condamne in solidum la SCI Les Mimosas, représentée par Monsieur [P] [U], ès qualités de mandataire ad hoc, et Maître [H] [I] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [T] épouse [O] les sommes de 11 312,28 euros, 9 573 euros et 1 000 euros au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et des honoraires de l'administrateur provisoire acquittés par ces derniers depuis l'acquisition de l'immeuble ;
Déboute Monsieur [W] [O] et Madame [C] [T] épouse [O] de leur demande de condamnation de la banque et subsidiairement de la SCI Les Mimosas et de Maître [H] [I] à leur rembourser la somme de 191 362,31 euros au titre du crédit ;
Condamne in solidum la SCI Les Mimosas, représentée par Monsieur [P] [U], ès qualités de mandataire ad hoc, et Maître [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine la somme de 40 646,56 euros au titre des intérêts contractuels jusqu'au remboursement anticipé du prêt, des frais de dossier et de l'indemnité de remboursement anticipé ;
Condamne in solidum la SCI Les Mimosas, représentée par Monsieur [P] [U], ès qualités de mandataire ad hoc, et Maître [H] [I] aux entiers dépens d'appel, comprenant le coût de publication de l'arrêt auprès du service de la publicité foncière, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Becque-Monestier-Pons-Serradeil ;
Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, excluantles frais de constat d'huissier non désigné à cet effet par décision de justice ;
Condamne in solidum la SCI Les Mimosas, représentée par Monsieur [P] [U], ès qualités de mandataire ad hoc, et Maître [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine la somme de 3 000 euros, pour ses frais engagés en appel ;
Déclare la présente décision commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en son syndic en exercice ;
Dit que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de la situation de l'immeuble à la diligence des époux [O] .
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,