Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00906 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMOV
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/02530
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS
Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE
N° SIRET : 662 014 489
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2000, Monsieur [L] [T] a été engagé par la société Sita Ile-de-France, devenue Suez RV Ile-de-France, en qualité de mécanicien, avec reprise de son ancienneté au 5 juillet 1999.
Par avis du 12 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de mécanicien.
Par courrier du 19 février 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 1er mars 2018.
Par courrier du 6 mars 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2018, Monsieur [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 février 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, a :
- Jugé que le licenciement de Monsieur [L] [T] par la SAS Suez RV Ile-de-France ne pouvait être frappé de nullité et que la cause en était réelle et sérieuse.
- Débouté Monsieur [L] [T] de l'intégralité de ses demandes.
- Reçu la demande de la SAS Suez RV Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée.
- Fixé pour le bon ordre du dossier le salaire mensuel de référence à la somme de 2 755,33 euros.
- Laissé l'intégralité des éventuels dépens à la charge de Monsieur [L] [T].
Par déclaration au greffe du 19 mars 2021, Monsieur [L] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [L] [T], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- Fixer son salaire brut à 2 755,33 euros ;
- Juger le licenciement nul ou à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui verser :
- Indemnité de préavis (3 mois travailleur handicapé, article L. 5213-9 du code du travail) : 8265,99 euros
- Congés payés afférents : 826,59 euros
- Reliquat indemnité spéciale de licenciement : 15 302,42 euros
- Indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Suez RV Ile-de-France (anciennement dénommée Sita Ile-de-France), intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, en date du 10 février 2021, en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul à la somme de 8 265,99 euros.
- Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 510,66 euros.
- Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
SUR CE,
Sur le licenciement
Monsieur [T] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement doit être déclaré nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ; il fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle, observant qu'il a été en arrêt de travail suite à un accident de travail pendant plus de deux ans puis une fois consolidé et de façon ininterrompue en arrêt maladie pendant 5 mois et ajoute que la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été respectée car les IRP ont été consultés pour inaptitude d'origine non professionnelle ; il ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, que la pièce adverse intitulée "diffusion groupe RH" est la seule pièce versée au titre de la recherche de reclassement, que le curriculum vitae de Monsieur [T] n'y est pas joint ; il estime que "ce courrier ne donne pas vraiment envie de reclasser ce salarié" et que le mail d'envoi est très générique et ne donne aucune précision sur les qualifications du salarié ; il indique aussi qu'il revient à l'employeur de démonter également avoir consulté la SAMEP ; il ajoute que le courrier de propositions de deux postes de l'employeur n'a pas été envoyé ; il s'étonne enfin que de nombreux postes administratifs ne lui aient pas été proposés ;
La société Suez RV Ile-de-France fait valoir en réplique qu'elle a procédé à de multiples et précises recherches de reclassement au sein des filiales du groupe Suez, s'inscrivant dans les contraintes de l'avis médical d'inaptitude, d'origine non professionnelle, rappelant notamment à cet égard que le constat d'inaptitude est intervenu à la suite d'un arrêt maladie, et que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés, que strictement aucune pièce ne justifie de l'allégation de l'appelant selon laquelle de nombreux postes administratifs seraient vacants ni que de tels postes devaient être proposés à Monsieur [T] au regard des contours limités de l'obligation de formation dans le cadre d'un reclassement suite à inaptitude ; elle relève que en première instance, Monsieur [T] considérait ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement mais qu'en appel il considère désormais ne pas avoir touché par le courrier de propositions de postes de reclassement, sans pourtant avoir contesté, à réception de ce courrier ou en première instance ni encore en appel, qu'il avait décliné les postes proposés ;
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;
Lorsque l'employeur ne justifie pas avoir, après l'avis d'inaptitude définitive et avant l'introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l'article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l'obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l'absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l'article L.1226-15 du même code par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code ;
Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
En l'espèce, par avis du 12 décembre 2017, le médecin du travail a, sans mentionner une origine professionnelle, déclaré Monsieur [T] inapte à son poste dans les termes suivants :
"A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 04/12/2017, des examens complémentaires et avis spécialisé, et de l'échange avec l'employeur le 04/12/2017, Monsieur [T] [L] est inapte au poste de mécanicien.
Le salarié pourrait effectuer une activité sans contraintes physiques (port de charges lourdes, gestes répétitifs des membres supérieurs, sollicitations rachidiennes, station debout prolongée) et lui permettant de travailler à son rythme.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées". ;
Si le certificat du médecin du travail ne comporte pas de mention sur l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude, il est avéré que Monsieur [T] a été victime d'un accident de travail, qu'il a subi une rechute correspondante durant la période du 13 mai 2015 au 26 mars 2017 puis, une fois consolidé, dans la suite de ses arrêts pour accident du travail et de façon ininterrompue a été en arrêt maladie du 27 mars 2017 au 11 octobre 2017, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de consultation des délégués du personnel, avant d'être déclaré inapte ;
La cour estime que, compte tenu de ces éléments, l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident initial du travail et l'inaptitude ; le salarié est ainsi fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ;
La société Suez RV Ile-de-France justifie avoir, par un courriel du 28 décembre 2017, diffusé au sein des sociétés du groupe SUEZ un courrier visant à permettre le reclassement de Monsieur [T] dans les termes suivants :
"Suite à la décision du médecin du travail, le docteur [U] [I], lors de la visite médicale en date du 12 décembre 2017, Monsieur [L] [T], mécanicien, a été déclaré inapte à son poste de travail :
« Inapte (R. 4624-42) un seul examen. A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 4/12/2017, Monsieur [T][L] est inapte au poste de mécanicien. Le salarié pourrait effectuer une activité sans contraintes physiques (port de charges lourdes, gestes répétitifs des membres supérieurs, sollicitations rachidiennes, station debout prolongée) et lui permettant de travailler à son rythme. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».
Son état de santé actuel ne permet pas de faire de proposition de reclassement à des tâches existantes au sein de nos établissements.
Monsieur [L] [T] est entré dans notre société au 1er décembre 2000 (avec une reprise d'ancienneté au 05/07/1999), en qualité de mécanicien.
Afin de respecter l'obligation de reclassement qui nous incombe, nous vous sollicitons pour connaître les éventuelles propositions de postes disponibles au sein de votre société, correspondant aux préconisations du médecin du travail, que nous pourrions transmettre à Monsieur [L] [T], après avoir interrogé le médecin du travail compétent sur ces éventuels postes.
Nous sommes prêts à prendre en charge les frais liés à la mobilité et les éventuelles formations d'adaptation aux postes que vous pourriez proposer.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer au plus tôt de la suite que vous pouvez donner à notre demande de reclassement. (...) " ;
Elle justifie ainsi que, contrairement aux dires de l'appelant, des informations précises et non pas seulement génériques ont été transmises aux entités du groupe susceptibles de proposer des postes adaptés aux qualifications et aptitudes médicales restantes du salarié et avoir effectué une nouvelle relance par courriel du 16 janvier 2018 ;
L'employeur justifie avoir dans un premier temps interrogé Monsieur [T] notamment sur sa mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement, ce à quoi celui-ci à répondu être mobile dans la France entière, et produit un courrier du 22 janvier 2018 dans lequel elle l'informait avoir identifié deux postes qu'elle lui proposait au titre du reclassement, à savoir : deux offres de chauffeur polyvalent PL à la conduite d'engins, dans les régions de Bourgogne-Franche-Comté ([Localité 5]) et dans le Centre-Val-de-Loire ([Localité 6]) ;
Si Monsieur [T] soutient désormais en cause d'appel ne pas avoir été touché par le courrier de propositions de postes de reclassement, relevant qu'il n'est pas produit au débat l'accusé d'envoi ou de réception de ce courrier, l'intimée relève justement à ce titre que Monsieur [T], n'a jamais contesté et ne conteste pas en cause d'appel avoir décliné les postes susvisés proposés, alors même que décliner les postes supposait nécessairement d'avoir reçu les propositions correspondantes ;
Le refus des deux postes proposés est mentionné en ces termes dans le courrier du 9 février 2018 également produit aux débats : " (...) dans notre correspondance du 22 janvier dernier, nous vous proposions deux postes de chauffeurs et nous vous demandions de nous faire un retour en date du 30 janvier 2018.
Le 1er février 2018, vous avez contacté Madame [M] [N], responsable ressources humaines, pour lui indiquer que vous ne donneriez pas suite à ces propositions. (...)" ;
Il est établi que ces propositions de postes ont bien été présentées à la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 12 janvier 2018, peu important l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude dont l'employeur a fait état et alors que l'origine de l'inaptitude n'a pas a eu d'incidence sur les possibilités de reclassement ;
Monsieur [T], bien que son bordereau vise une pièce n°5 "procédure RQHT", ne justifie pas de manière effective pour sa part d'une décision le concernant de reconnaissance du statut de travailleur handicapé ;
Il n'est pas établi que d'autres postes à la fois alors disponibles et compatibles tant aux restrictions médicales telles qu'elles ressortent de l'avis d'inaptitude qu'aux compétences de Monsieur [T], mécanicien - étant rappelé à ce titre que les postes de reclassement peuvent nécessiter une formation d'adaptation sans que l'employeur ait en revanche l'obligation d'assurer une formation radicalement différente de celle du salarié -, aient été omis d'être proposés à Monsieur [T] ;
La société Suez RV Ile-de-France justifie au contraire avoir effectué des recherches loyales, précises et personnalisées de reclassement et avoir satisfait à son obligation dans ce cadre ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [T] par la société Suez RV Ile-de-France ne peut être frappé de nullité et que la cause en était réelle et sérieuse et débouté Monsieur [T] de ses demandes de ces chefs ;
Monsieur [T] a néanmoins droit en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement ;
L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 n'ouvre pas droit à congés payés et les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à cette indemnité.
Il est fait droit aux demandes de M. [T] à hauteur des sommes suivantes :
- 5 510,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 15 302,42 euros à titre de reliquat indemnité spéciale de licenciement,
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Suez RV Ile-de-France ;
La demande formée par Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l''indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamne la société Suez RV Ile-de-France à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
- 5 510,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 15 302,42 euros à titre de reliquat indemnité spéciale de licenciement,
- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Suez RV Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,