Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH22
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 03 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé le 05 mars 2021 par M. [U] [C], avocat, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris notifiée le 08 février 2021, ayant fixé ses honoraires à la somme de 350 euros HT, ayant constaté le versement d'une provision de 500 euros HT, et ayant dit que M. [U] [C] devra verser à M. [L] [S] la somme de 150 HT, outre la TVA à 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la décision, et les frais de signification de la décision s'il s'avérait nécessaire d'y procéder et ayant débouté les parties de toute autre demande plus ample ou complémentaire.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 février 2023 à laquelle elles ont comparu.
M. [U] [C] a soutenu que M. [L] [S] l'avait consulté au sujet de diverses contraventions dont il avait fait l'objet, qu'il avait signé une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 600 euros et qu'après avoir étudié son dossier il avait informé M. [L] [S] que pour la plupart des contraventions les délais de contestation étaient épuisés et qu'il ne pouvait rien faire ; il a sollicité que lui soit alloué la somme de 200 euros correspondant au solde de ses honoraires.
M. [L] [S] a contesté la validité de la convention d'honoraires au motif qu'elle ne fixait pas la mission de M. [U] [C] ; il a soutenu que celui-ci n'avait fait aucun travail, et indiqué que les amendes avaient fait l'objet de majorations successives ; il a ainsi demandé la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 "Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'.
En l'espèce, par acte sous seing-privé en date du 24 juillet 2018, M. [L] [S] et M. [U] [C] ont signé une convention d'honoraires définissant la mission confiée à M. [U] [C] comme des 'recherches en contraventions' et stipulant une rémunération de M. [U] [C] consistant en 'des honoraires calculés au forfait global et général, d'un montant de 500 euros HT et hors frais soit 600 euros HT'.
Si le contenu des 'recherches en contraventions' n'est pas précisé M. [L] [S] n'invoque pas ni ne démontre avoir été victime d'un vice du consentement, et il doit être rappelé que le premier président n'est pas compétent pour apprécier la responsabilité éventuelle de M. [U] [C] en cas de violation de son devoir d'information et de conseil dans le cadre de la conclusion de la convention d'honoraires.
Par ailleurs, il ressort des lettres de M. [L] [S] en date des 16 octobre 2019, 07 janvier 2020 et 12 juin 2020, et du mail de M. [U] [C] en date du 05 août 2020, que M. [U] [C], qui n'a pas été déchargé, a rempli et mené sa mission à son terme et a ainsi informé à M. [L] [S] qu'il était forclos à contester les amendes délivrées de 2007 à 2015 avec des décision du tribunal de proximité datant de 2016 pour les plus récentes et que le 'coût de la contestation judiciaire de celles qui pourraient l'être' était 'rédhibitoire eu égard aux montants unitaires'.
Les honoraires convenus sont donc dus et doivent être taxés à la somme de 600 euros TTC.
M. [L] [S] ayant, selon la lettre de M. [U] [C] en date du 19 janvier 2021, acquitté une provision de 400 euros TTC, et la preuve d'un paiement supplémentaire n'étant pas démontré, il s'avère que M. [L] [S] reste devoir une somme de 200 euros TTC au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [L] [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée.
Fixons le montant des honoraires dus à M. [U] [C] à la somme de 600 euros TTC.
Constatons que M. [L] [S] a versé une provision d'un montant de 400 euros TTC,
Condamnons M. [L] [S] à payer à M. [U] [C] la somme de 200 euros TTC; au titre du solde de ses honoraires,
Condamnons M. [L] [S] aux dépens d'appel.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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