Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
A.D.D
DU 24 MARS 2023
N° RG 22/02537 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6U
AFFAIRE :
[L] [V]
C/
Etablissement [14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1121000227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Didier-Jean PARR de la SELEURL Cabinet de Maître PARR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0012
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Etablissement [14]
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
SIP [Localité 20] SUD
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
SIP [Localité 7] SUD
[Adresse 2]
[Localité 7]
[23]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Société [15]
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A.S. [21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2020, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 octobre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 février 2021 d'imposer une mesure de suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l'obligation de restituer le véhicule ayant fait l'objet d'une location avec option d'achat.
Statuant sur les recours de Mme [V] et de M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 29 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- fixé pour les besoins de la procédure les créances :
*de la société [16] à la somme de 13 547 euros,
*de M. [W] à la somme de 10 240 euros, terme de janvier 2022 inclus,
*du SIP de [Localité 20] sud à la somme de 3 362 euros,
- écarté la créance du SIP de [Localité 7] de la procédure de surendettement,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] à -746 euros,
- suspendu l'exigibilité des créances pendant un délai de 18 mois avec les obligations pour Mme [V] de restituer à la société [16] le véhicule DS 3 cabrio pure tech 110 S&S BMW so chic, immatriculé [Immatriculation 18], dans le mois suivant la notification du jugement, de rechercher un logement adapté à sa situation financière, de procéder à la dissolution-liquidation de la SCI [19] bien être aux fins d'attribution à Mme [V] -détentrice de 99,9% des parts de cette société- de l'éventuel boni de liquidation.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA par son conseil le 8 avril 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification n'est pas connue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Un second appel ayant été formé par le conseil de Mme [V] contre le même jugement enregistré sous le numéro RG 22/02751, il convient de rouvrir les débats pour permettre la jonction des deux dossiers et la tenue d'un débat contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision avant dire droit,
Rouvre les débats à l'audience du 26 mai 2023 à 13h30, salle n° 6, afin d'évoquer les dossiers enregistrés sous les numéros 22/02751 et 22/02537 ensemble,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de réouverture et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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