Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/07881 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNFZ
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
La société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. L’EQUITE (anciennement GENERALI BELGIUM) exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. AMV ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
M. [G] [I]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Sophie ARES, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Sophie ARES, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2018, vers 17h30, est survenu un accident de la circulation au croisement de la [Adresse 14] et de la [Adresse 16] à [Localité 12] (Nord) au cours duquel une motocyclette YAMAHA conduite par M. [G] [I] et circulant sur ladite [Adresse 15] a percuté l’avant gauche du véhicule VOLKSWAGEN Polo conduit par M. [J] [F] qui tournait à gauche pour s’engager sur cette voie en provenance de la [Adresse 14], après avoir marqué un temps d’arrêt au panneau stop.
Le véhicule conduit par M. [I] était assuré auprès de la compagnie GENERALI BELGIUM, aux droits de laquelle vient la société L’EQUITE dont le mandat de gestion est assuré par la société AMV ASSURANCE. Le véhicule conduit par M. [F] était, quant à lui, assuré auprès de la société PACIFICA.
Un troisième véhicule, également de marque VOLKSWAGEN modèle Polo, qui était alors en stationnement, a, dans l’accident, également été percuté à son aile avant gauche par la moto.
M. [I] a été grièvement blessé au cours de cet accident, le bilan lésionnel initial faisant état d’un polytraumatisme crânien, thoracique, abdominal et du membre inférieur droit, avec une lésion intracrânienne, des contusions des poumons, une infiltration hémorragique mésentérique (dans l’abdomen) et une fracture comminutive complexe du fémur droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale avec mise en place d’un fixateur externe.
Le 04 octobre 2018, M. [I] a déposé plainte du chef de blessures involontaires, à l’encontre de M. [F]. Les suites apportées à sa plainte ne sont pas connues.
Par suite, une étude en accidentologie a été diligentée à l’initiative de la société PACIFICA et M. [H] [E] a déposé son rapport le 02 août 2018, concluant à une vitesse excessive de la motocyclette conduite par M. [I] au moment de l’accident.
Sur la base de cet élément, M. [F] et la société PACIFICA ont sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 13], suivant ordonnance en date du 12 mars 2019, l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer les causes de l’accident survenu le 14 juillet 2018.
Après remplacement de l’expert, c’est M. [L] [M] qui a déposé son rapport définitif d’expertise le 08 juin 2022.
Sur la base de ce rapport, M. [J] [F] et son assureur, la SA PACIFICA, ont, suivant exploits en dates des 16, 17, 28 et 29 août 2023, fait assigner M. [G] [I], la S.A. L’ÉQUITÉ (venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM), la S.A.S. AMV ASSURANCE, ainsi que la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (‘‘CRP SNCF’’) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir exclure le droit à indemnisation de M. [I], en qualité de conducteur-victime de l’accident survenu le 14 juillet 2018.
Bien qu’assigné à personne, M. [I] n’a pas constitué avocat.
La CRP SNCF n’a pas non plus constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2025.
* * *
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [J] [F] et la société PACIFICA demandent au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, de :
- constater que M. [I] renonce à tous droits et actions envers eux,
En conséquence, et en tout état de cause
- exclure le droit à indemnisation de M. [I], en qualité de victime de l'accident survenu le 14 juillet 2018 entre M. [F] et M. [I] en sa qualité de conducteur ;
- dire le jugement opposable à L’ÉQUITÉ, à la société AMV ASSURANCE et à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR SNCF) ;
- condamner solidairement M. [I] et sa compagnie d'assurance L'EQUlTE aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise judiciaire fixés à la somme de 6.586,08 € ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la S.A.S. AMV ASSURANCE et la S.A. L’ÉQUITÉ demandent au tribunal de :
- constater que M. [I] a renoncé à tous droits et actions envers M. [F] et l’assurance PACIFICA,
En conséquence,
- débouter M. [F] et l’assurance PACIFICA de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de constitution de M. [I] et de la CPR SNCF
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce compris la CPR SNCF, laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni opposable (non plus, a fortiori, qu’à la S.A. L’ÉQUITÉ et à la société AMV ASSURANCE).
Sur l’exclusion du droit à indemnisation de M. [G] [I]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l'accident survenu le 14 juillet 2018 à [Localité 12] (Nord) a impliqué trois véhicules terrestres à moteur, à savoir le véhicule motocyclette YAMAHA Fazer conduit par M. [I], le véhicule automobile VOLKSWAGEN Polo conduit par M. [F], ainsi qu’un second véhicule automobile VOLKSWAGEN Polo, lequel était pour sa part en stationnement, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
En application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 prémentionnée, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En effet, l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime - conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué, dès lors qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance du dommage. En cas de faute prouvée d’un conducteur, le droit à indemnisation de ce dernier pourra être réduit, voire exclu, en fonction du rôle causal de sa faute. L’exclusion du droit à indemnisation du conducteur pourra être prononcée lorsque sa faute constitue la cause exclusive de l’accident.
Dans le cas d’espèce, M. [J] [F] et son assureur demandent que le droit à indemnisation de M. [I], lequel a été grièvement blessé dans l’accident, soit purement et simplement exclu, faisant valoir que ce dernier a commis plusieurs fautes à l’origine de l’accident.
Au soutien de leur demande, ils produisent, tout d’abord, à la cause les éléments de l’enquête pénale, desquelles il résulte que le prélèvement sanguin pour la recherche de l’état alcoolique effectué, le jour de l’accident, sur M. [I] s’est avéré positif, à un taux contraventionnel de 0,73 gramme par litre de sang (pièce n°14).
M. [F] et la compagnie PACIFICA versent, surtout, aux débats un rapport d’étude d’accidentologie daté du 02 août 2018 réalisé à leur demande. L’expert amiable, M. [H] [E], y conclut à « une vitesse très élevée de la moto conduite par M. [I] », une vitesse « minimale et certaine de 90km/h » ayant été retenue, alors qu’au croisement de la [Adresse 14] et de la [Adresse 16] à [Localité 12] où est survenu l’accident, la circulation était, au moment de l’accident, limitée à 50 km/h, s’agissant d’une zone en agglomération (pièce n°1 demandeur).
Il ressort, en outre, de la reconstitution de l’accident réalisée par l’expert d’assurance à l’aide d’un logiciel spécifique, que la circulation de la motocyclette à la vitesse réglementaire de 50km/h aurait permis d’éviter l’accident, l’insertion du véhicule de M. [F] dans la [Adresse 16] n’étant, dans des conditions normales, aucunement de nature à perturber la trajectoire non plus que la vitesse de la moto.
Ces conclusions, au demeurant non-contestées en défense, sont confirmées par l’expert judiciaire, M. [M], lequel formule des conclusions en des termes similaires, sauf à préciser, surabondamment, l’existence d’une visibilité compromise, pour M. [F], en raison du mobilier urbain ainsi que des véhicules en stationnement sur la droite de la chaussée.
Elles le sont également par le compte-rendu d’examen médico-légal de M. [I], lequel indique que les blessures de celui-ci sont compatibles avec un accident de la voie publique à haute cinétique (pièce n°14/36).
Les sociétés L’EQUITE et AMV ASSURANCE ne contestent pas expressément l’existence, à l’origine de l’important préjudice de M. [I], d’une faute de ce dernier. Ils font, néanmoins, valoir que M. [I], qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, a, aux termes d’une attestation sur l’honneur datée du 16 novembre 2023, « déclaré renoncer à tous droits et action envers M. [F] et l’assurance Pacifica » (pièce n°1 en défense).
Il n’en demeure pas moins que M. [F] et son assureur demeurent légitimes à voir le droit à indemnisation de M. [I], conducteur-victime dans l’accident, exclu en raison de la faute commise par ce dernier, laquelle est à l'origine exclusive de l'accident qui, sans elle, ne serait pas survenu.
Il sera, par conséquent, fait droit à la demande et le droit à indemnisation de M. [I] sera purement et simplement exclu, au sens de la loi précitée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, M. [I], la société L’ÉQUITÉ et la société AMV ASSURANCE, qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en accidentologie.
L’équité commande, en outre, de les condamner selon les mêmes modalités à payer à M. [F] et à la société PACIFICA une somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [I] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2018 est exclu ;
Condamne in solidum M. [G] [I], la S.A. L’ÉQUITÉ et la S.A.S. AMV ASSURANCE à payer M. [J] [F] et à la S.A. PACIFICA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [I], la S.A. L’ÉQUITÉ et la S.A.S. AMV ASSURANCE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en accidentologie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.