Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 544, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/16201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juillet 2022 -Juge de l'exécution de JUVISY SUR ORGE-RG n° 2022/77
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a notamment :
- fixé la créance de la SA Caisse d'Epargne à l'égard de M. [V] [S] à hauteur de 1.631,03 euros se décomposant comme suit :
- 1.190,71 euros à titre principal,
- 21,80 euros au titre des intérêts échus entre le 10 octobre 2019 et le 21 février 2022,
- 418,52 euros au titre des frais,
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [S] à hauteur de ces montants,
- condamné M. [V] [S] aux dépens.
Par courrier reçu le 26 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel, M. [S] a indiqué contester ce jugement.
Par courrier du 26 juillet 2022, le greffe civil central a informé M. [S] que l'appel devait se faire par avocat et qu'il pouvait faire une demande d'aide juridictionnelle.
Par courrier du 4 octobre 2022, le greffe de la chambre 1-10 a indiqué à M. [S] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [S] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Par ailleurs, le jugement étant rendu contradictoirement et susceptible d'appel, M. [S] ne peut demander que l'affaire soit rejugée par le juge de Juvisy, qui est dessaisi de sa contestation par le jugement rendu.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [V] [S],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [V] [S].
Le greffier, Le président,
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