Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° Minute : 25/128
AFFAIRE : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DO7L
ORDONNANCE DE REFERE
Désistement parfait
A l’audience de référé du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 16 Octobre 2025, tenue par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Madame Marie THIRY Greffier,
ENTRE :
Monsieur [E] [V], né le 12 mai 1992 à [Localité 4] (40), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas GACHIE, substitué par Me Cathy GARBEZ, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, substitué par Me Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX, avocats postulant et ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. SODIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESOUBES PENEAU
Après que la cause a été évoquée à l’audience de référé du 16 Octobre 2025 devant Madame KALY, Présidente du tribunal, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, il a été rendu l’ordonnance suivante :
********
Par décision du 17 avril 2025, une mesure de conciliation déléguée a été ordonnée et un constat d’accord établi le 16 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 4 septembre 2025, les parties ont sollicité un report de l’affaire pour vérifier la bonne exécution du protocole d’accord signé hors conciliation, demande de renvoi renouvelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, les parties se présentent à l’audience. Le demandeur indique se désister de son instance ainsi que de son action, les défendeurs indiquent accepter ce désistement.
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Il convient de constater que la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action et que les défendeurs acceptent le principe de ce désistement sans réserve ;
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en l'absence d'accord contraire entre les parties en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Ankeara KALY, Juge des Référés, statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action de M. [E] [V], partie demanderesse ;
DIT ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens seront supportés par M. [E] [V].
Ainsi jugé et prononcé publiquement au palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.
Madame Ankeara KALY, Présidente et Madame Marie THIRY, greffière, ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
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