Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Monsieur [C] [T], Madame Madame [P] [N] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : Me Sébastien GARNIER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35TR
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Représenté par la Société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE - [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1473
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame Madame [P] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35TR
M. [C] [T] et Mme [P] [N] épouse [T] sont propriétaires des lots n°23, 24 et 26 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastrés section [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, assigné les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
3900,66 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 1 octobre 2023,1101,12 euros au titre des frais de recouvrement,800 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de trésorerie et perturbe le bon entretien de l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [P] [N] épouse [T] a comparu en personne ; elle indique ne pas contester le montant de la dette, qu’elle indique vouloir régler, à titre principal, lorsque le bien sera vendu. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [T] et n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire des époux [T] concernant les lots n°23, 24 et 26, un décompte de charges pour la période du 31 octobre 2019 au 1 octobre 2023 faisant état d’un solde débiteur de 5001,78 euros au 31 décembre 2023 (en ce inclus 1101,12 euros de frais),les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 octobre 2019 au 1 octobre 2023, et les relevés de compte individuels,le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2019 et le relevé de compte individuel des époux [T] pour cette même période, le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2020 et le relevé de compte individuel des époux [T] pour cette même période, le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2021 et le relevé de compte individuel des époux [T] pour cette même période, le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2022 et le relevé de compte individuel des époux [T] pour cette même période, les procès-verbaux des assemblées générales des 28 septembre 2020, et 7 novembre 2022, portant vote des travaux (fonds travaux, travaux terrasse, remplacement fonte, travaux d’étanchéité de la cour, installation d’interphone avec caméra, réfection de la cabine ascenseur, remplacement tronçon de la descente d’eau), approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, et 2022, et votant les budgets prévisionnels 2021 et 2023)l’attestation de non recours concernant les deux assemblées générales précitées,un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2020, condamnant les époux [T] à régler la somme de 2495,43 euros, 4ème trimestre 2019 inclus, outre la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 400 euros de dommages intérêts, et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, soit une somme totale de 3917,03 euros, hors dépens,un décompte établi suite au jugement du 10 décembre 2020, dont il résulte que les époux [T] étaient considérés comme redevables de la somme de 4217,57 euros à l’issue de leur condamnation, somme comprenant la condamnation en principal, les frais de recouvrement, les dommages intérêts, les frais irrépétibles, et les dépens (assignation et signification du jugement), outre une somme de 300,53 euros libellée « AVALLE – AFF [T]), non identifiable. Le décompte fait apparaître que les époux [T] ont réglé, en date du 3 décembre 2021, la somme de 3961,76 euros en règlement des sommes dues au titre de leur condamnation.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 3900,66 euros, comptes arrêtés au 1 octobre 2023 incluant l'appel provisionnel du dernier trimestre 2023.
Dès lors qu’il n’est produit aucune mise en demeure, cette somme ne produira intérêts au taux légal qu’à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. Par ailleurs, les frais de relance avant mise en demeure, ainsi que les frais du syndic de remise ou de transmission du dossier à l’avocat ou au commissaire de justice ne peuvent être pris en compte. Ils relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importe à cet égard les stipulations du contrat de syndic.
En l'espèce, il est sollicité 1101,12 euros au titre de frais de suivi de contentieux et de procédure de recouvrement, les factures produites, libellées « frais de gestion » ou « suivi contentieux » ne permettant pas d’identifier quelles diligences le syndic a accompli pour assurer le recouvrement de sa créance, ni s’il s’agissait de diligences inhabituelles, dont il n'est nullement justifié en l'espèce. Les actes facturés seront donc considérés comme correspondant aux diligences habituelles que celui-ci doit accomplir.
En conséquence, la demande formée au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés du défendeur à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis plusieurs années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que les époux [T] présentent de manière récurrente depuis plusieurs années des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes de report et de délais formées par Mme [P] [T]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] [T] sollicite, à titre principal, d’être autorisée à payer sa dette lorsque le bien sera vendu. Elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Faute de justifier de ce que le bien dont les époux [T] sont propriétaires a été mis en vente et d’éléments permettant de conclure à une vente et à un apurement de la dette imminent, sa demande principale sera rejetée.
Il y a toutefois lieu d’autoriser les débiteurs à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [T] et Mme [P] [N] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE:
- la somme de 3900,66 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, comptes arrêtés au 1 octobre 2023 incluant l'appel provisionnel du dernier trimestre 2023, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation
- la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts,
AUTORISE M. [C] [T] et Mme [P] [N] épouse [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 175 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [C] [T] et Mme [P] [N] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SOCIÉTÉ FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [T] et Mme [P] [N] épouse [T] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT