Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKW4
N° de Minute : 274
Ordonnance du jeudi 08 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Y]
né le 20 Juillet 1992 à ALGERIE - ALGERIEN
de nationalité Algérienne
Actuellemetn retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 7 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions du conseil de M. le préfet du Nord ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 3 février 2024, notifié le même jour à 14h05, M. [D] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2024 à 14h03, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [D] [Y] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 3 février 2024 à 18h15 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 5 février 2024, rendue à 14h01, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 février 2024 à 14h05.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024 à 11h55 heures, M. [D] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.
Il expose qu'il a quitté l'Algérie en 2019 et vit aujourd'hui avec sa compagne qui attend un enfant et avec laquelle il a le projet de se marier. Au soutien de son appel il fait valoir que :
- la procédure est irrégulière au motif qu'il n'a pas pu, en violation des articles R. 744-16, R. 744-5 et R. 744-6 du CESEDA, utiliser la cabine téléphonique au centre de rétention pendant toute la durée de la rétention ni dispose de son téléphone personne qui a été retenu par les services du centre de rétention,
- l'ordonnance est insuffisamment motivée en fait, en violation des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et L. 741-6 du CESEDA dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle,
- l'ordonnance est affectée d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation dont il justifie, relevant qu'il n'est pas exigé d'obligation de remise préalable de document d'identité, pour la mise en place d'une telle mesure par l'administration,
- l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH),
- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'en cas d'incompétence du signataire, il y a lieu de prononcer sa mise en liberté,
- l'administration n'a pas procédé aux diligences dans des délais permettant de limiter le maintien en rétention au temps strictement nécessaire à son départ, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité du placement rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'agissant de la privation du droit de communiquer avec l'extérieur, l'article R. 744-16 du CESEDA dispose que, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention et en vertu de l'article R. 744-6 4° du même code, les centres de rétention administrative doivent disposer d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus.
Si ressort des notes de services que la zone où M. [D] [Y] est retenue (zone B) ne dispose pas de cabine téléphonique suite à des destructions par des personnes retenues, et si les comptes rendu de mission de dépannage du 1er et du 5 février 2024 constatent l'absence de cabine dans la zone B,, il est toutefois justifié par l'administration de la mise en place le 3 février 2024 d'une affiche précisant qu'en cas de panne de la cabine téléphonique, un téléphone portable peut être prêté sur demande à la police via l'interphone, et de la mise à disposition de téléphones portables de prêt à compter du 1er février 2023, mesures destinées à assurer l'effectivité du droit de communiquer qui étaient en place au moment du placement en rétention de M. [D] [Y]. Dès lors il n'est pas établi qu'il a été privé de son droit de communication.
S'agissant de la motivation de l'ordonnance, comme l'a exactement retenu le premier juge, la décision du préfet est motivée de manière précise s'agissant des garanties de représentations au regard de la situation personnelle de l'intéressé telles qu'elle ressort des éléments communiqués par celui-ci au cours de ses auditions en garde à vue et de son audition administrative. En outre, en l'absence d'élément précis sur la situation de concubinage et de logement de M. [D] [Y] à la date de son placement en rétention, il ne peut être admis que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de la personne retenue.
Par ailleurs, la question de l'atteinte à l'article 8 de la CEDH relatif au droit au respect de sa vie privée et familiale est réputée résulter de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si le préfet justifie de diligence en vue de l'exécution de la mesure dans des délais compatible avec les exigences de l'article L. 741-3, M. [D] [Y] communique des éléments sérieux démontrant une communauté de vie effective et permanente avec sa compagne qui est enceinte et sur le point d'accoucher de sorte que l'application des dispositions permettant la prolongation de la rétention conduit en l'espèce à une atteinte disproportionnée du droit à une vie familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'il convient alors d'écarter. En conséquence, il y a lieu, réformant la décision déférée sur ce point, de rejeter la demande de prolongation de la mesure et d'ordonner la remise en liberté de M. [D] [Y].
Sur la notification de la décision à M. [D] [Y]
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [D] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle déclare régulier le placement en rétention de M. [D] [Y] ;
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] pour une durée de vingt-huit jours ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] ;
ORDONNE la mainlée de la rétentiontion administrative de M. [D] [Y] et sa remise en liberté immédiate ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKW4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 274 DU 08 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 février 2024 :
- M. [D] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [Y] le jeudi 08 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le jeudi 08 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 08 février 2024
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKW4
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