Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 241
N° RG 22/00059
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOI7
[J]
C/
S.C.P. [G] [V]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
Né le 03 août 1989 à [Localité 8] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sébastien REY substitué par Me Elodie PAPIN de la SAS AVODES, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉES :
S.C.P. [G] [V]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [A] a été le gérant de la SARL Transports AJC, sise [Adresse 4] (44), jusqu'au 21 janvier 2017, date à laquelle M. [S] [Z] en est devenu le gérant. Cette société relève de la convention collective des transports routiers.
La société Race Transport, sise [Adresse 5] (44), a été gérée par M. [S] [Z] jusqu'au 25 janvier 2017, date à laquelle M. [L] [B] en est devenu le gérant.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juin 2016 à effet le jour-même, M. [O] [J] a été engagé par la SARL Transports AJC en qualité de chauffeur livreur groupe 3 bis, coefficient 118 M.
Les bulletins de paie de M. [J] ont été établis aux noms :
- de la SARL Transports AJC entre les mois de juin 2016 et d'août 2017 ;
- de la société Race Transport entre les mois de juillet et de novembre 2017.
En octobre 2017, M. [J] a reçu des courriers notamment de rappels à l'ordre et d'avertissement de la part de la société Race Transport.
Par courrier du 7 novembre 2017, il a été convoqué par cette même société à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, entretien fixé au 20 novembre suivant.
Par ailleurs, par jugements des 10 janvier 2018 et 14 février 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL Transports AJC, Maître [G] [V] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 février 2018, Maître [V], ès-qualités de mandataire liquidateur, a lui-même convoqué M. [J] à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 26 février 2018.
Par courrier du 28 février 2018, Maître [V] a indiqué à M. [J] qu'au regard des bulletins de paie remis à ce dernier par la société Race Transport à partir du mois de juillet 2017, il considérait qu'il ne faisait plus partie de la société Transports AJC depuis le 2 juillet 2017.
Par requête du 13 janvier 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la SARL Transports AJC et obtenir diverses indemnités.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que le contrat de travail de M. [J] a été transféré de la société Transports AJC vers la société Race Transport à compter du 3 juillet 2017 ;
- débouté M. [J] de sa demande concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- mis hors de cause Maître [G] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur à l'état de la liquidation de la société Transports AJC ;
- mis hors de cause le centre de gestion et d'étude AGS [Localité 9] ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 7 janvier 2022.
* * *
Dans ses dernières conclusions signifiées, d'une part, à la SCP [G] [V] par exploit remis au siège de la personne morale le 14 avril 2022 et, d'autre part, aux autres parties par RPVA le 5 avril 2022, conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail de M. [J] a été transféré de la société Transports AJC vers la société Race Transport à compter du 3 juillet 2017 ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- mis hors de cause Me [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur à l'état de la liquidation de la société Transport AJC ;
- mis hors de cause le centre de gestion et d'étude AGS [Localité 9] et condamné M. [J] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le contrat de travail de M. [J] avec la société Transports AJC n'a pas été transféré ;
- de constater en tout état de cause que la SARL Transports AJC n'a pas rémunéré le salarié au titre de ses heures supplémentaires ;
- de dire et juger que les manquements de l'employeur suffisent à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J], celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
- de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [J] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- de fixer la créance de M. [J] à la liquidation judiciaire de la SARL Transports AJC aux sommes suivantes :
¿ 5.992,62 € brut au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 599,26 € brut au titre des congés payés afférents ;
¿ 10.457,30 € net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
¿ 47,79 € brut au titre du remboursement de trois mois de cotisations à la mutuelle de l'entreprise ;
¿ 500 € net au titre de l'indemnisation de l'absence de visite médicale d'embauche ;
¿ 723,30 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
¿ 1.742,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,29 € brut au titre des congés payés afférents ;
¿ 3.485,76 net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
¿ 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
¿ aux entiers dépens de l'instance ;
- de dire et juger les condamnations opposables au CGEA ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du « jugement » à intervenir.
* * *
Dans ses dernières conclusions signifiées à M. [J] par RPVA le 5 juillet 2022 et à la SCP [G] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Transports AJC, par exploit déposé à son siège le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 9], ci-après désigné le CGEA de [Localité 9], demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de dire et juger que le contrat de M. [J] a été transféré le 3 juillet 2017 à la société Race Transport ;
- de juger en conséquence que la demande dirigée contre la société Transports AJC en liquidation est irrecevable ;
- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- de mettre le CGEA de [Localité 9] hors de cause ;
- de débouter M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires y afférentes ;
A titre subsidiaire :
- de dire et juger, dans le cas où les conditions de l'article L.1224-1 ne seraient pas réunies, que le transfert irrégulier a entraîné la rupture du contrat conclu avec la société Transports AJC avec effet au 3 juillet 2017 ;
- de juger que l'action en contestation du transfert irrégulier est prescrite et, par suite, juger la demande de M. [J] irrecevable et débouter celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires y afférentes ;
A titre superfétatoire :
- de constater la rupture du lien contractuel avec la société Transports AJC résultant :
¿ du fait que M. [J] a été lié, à compter du 3 juillet 2017, à la société Race Transports par un contrat de travail qui s'est substitué au contrat de travail initial avec Transports AJC qui a cessé toute exécution ;
¿ du licenciement notifié par la société Race Transport en novembre 2017 ;
¿ du courrier du liquidateur judiciaire en date du 28 février 2018 indiquant à M. [J] qu'il ne faisait plus partie de l'effectif depuis le 3 juillet 2017 ;
- de fixer la date de la rupture du contrat au 3 juillet 2017 ;
- par suite, de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire d'un contrat déjà rompu est irrecevable et de débouter M. [J] de toute demande de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de résiliation judiciaire prononcée par la cour :
- de dire que la rupture doit remonter à la date où le salarié a cessé d'être à la disposition de la société Transports AJC, soit à la date du 3 juillet 2017 ;
- de ramener les prétentions de M. [J] aux sommes suivantes :
¿ 1.693,46 € brut pour l'indemnité compensatrice de préavis, outre 169,35 € de congés payés ;
¿ 423,36 € pour l'indemnité de licenciement ;
¿ 1.693,46 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre encore plus subsidiaire si la cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire et fixe la rupture du contrat à la date du prononcé du jugement :
- de déclarer que les créances découlant de la rupture du contrat et dont « il » ordonnerait l'inscription au passif de la liquidation seront exclues de la garantie AGS ;
Vu les dispositions des articles L.1471-1, L.3245-1, L 3171-4, et L.8221-5 ;
A titre principal :
- de dire et juger que la demande au titre du rappel d'heures supplémentaires est irrecevable car prescrite et de débouter M. [J] de cette demande ;
- de dire, de même, que la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé est irrecevable car prescrite et rejeter toute demande de ce chef ;
A titre subsidiaire :
- de rejeter la demande portant sur le rappel d'heures supplémentaires ;
- de débouter M. [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
Vu les dispositions de l'article L.46241 du code du travail :
- de débouter M. [J] de sa demande de répétition des sommes précomptées au titre de ses cotisations mutuelles ;
- de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
- de dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit ;
- de dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail ;
- de dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances « de la salariée confondues », que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
- de dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 9] qui devra être mis hors de cause.
La SCP [G] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Transports AJC, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
SUR QUOI
I- SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie, dans le dispositif des conclusions des parties et notamment celle de M. [J], d'aucune demande quant à la recevabilité ou à l'irrecevabilité de la demande formée par le CGEA de [Localité 9] du chef de la reconnaissance d'un transfert du contrat de travail du 27 juin 2016 de sorte qu'il ne sera pas statué de ce chef dont elle n'est pas régulièrement saisie et ce conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur ce, M. [J] demande à la cour de dire et juger que son contrat de travail avec la société Transports AJC n'a pas fait l'objet d'un transfert.
Au soutien de cette demande, il fait valoir :
- que le CGEA de [Localité 9] prétend que son contrat de travail a été transféré de la société Transports AJC à la société Race Transport alors qu'il n'est pas recevable à soulever l'existence d'un tel transfert mais que seul le mandataire liquidateur peut faire reconnaître l'existence d'un transfert de contrat ;
- qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail suppose la reprise des contrats dans l'ensemble de leurs éléments, et notamment la rémunération et l'ancienneté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les bulletins de salaire établis au nom de la société Race Transport n'ont pas repris son ancienneté ;
- qu'en outre, aucun acte de succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l'entreprise Transports AJC n'est établi de sorte qu'aucun des cas expressément visés par l'article L.1224-1 du code du travail ne peut être invoqué ;
- qu'il n'y a pas davantage eu transfert d'une entité économique autonome, étant rappelé que la seule poursuite de la même activité ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome en l'absence de reprise d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels ;
- que si son contrat de travail a été transféré à la société Race Transport, il l'a été à son insu dans un contexte de collusion frauduleuse entre les deux sociétés.
Le CGEA de [Localité 9] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que le contrat de M. [J] a été transféré à la société Race Transport.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et il expose :
- qu'il y a transfert dès lors qu'il y a prise de contrôle de l'activité économique exploitée par une entité économique autonome ;
- que ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent de plein droit à l'ancien employeur, au nouvel employeur et aux salariés concernés ;
- qu'en l'absence de dispositions légales et règlementaires dans le code du travail imposant d'informer les salariés du transfert, la jurisprudence considère que cette information préalable n'est pas nécessaire et qu'il n'existe aucune obligation en ce sens à la charge de l'employeur ;
- qu'en l'espèce, les activités de la société Transports AJC ont fait l'objet d'une reprise de fait par la société Race Transport en juillet 2017, époque à laquelle a été organisé le transfert vers cette société des contrats, des clients, des camions de livraison et des salariés, parmi lesquels M. [J] qui a alors cessé de travailler pour la société Transport AJC et a reçu ses bulletins de paie de la part de la société Race Transport ;
- que M. [J] n'a pas contesté cette situation pendant 3 mois et qu'il ne l'a fait que plusieurs mois après son changement d'affectation interne et un risque de licenciement ;
- que le transfert de contrat a entraîné la fin de la relation contractuelle avec la société Transports AJC de sorte que M. [J] est sorti des effectifs de cette société le 2 juillet 2017 ;
- que « rupture sur rupture ne vaut » de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n°2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. Le transfert des contrats de travail s'opère alors de plein droit et s'impose aux salariés concernés, comme aux employeurs : le fait pour le salarié dont le contrat a ainsi été transféré de ne pas se présenter sur son nouveau lieu de travail est un abandon de poste constitutif d'une faute grave.
Au sens de ce texte, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
- M. [J] a été embauché par la société Transports AJC par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juin 2016 en qualité de chauffeur livreur ;
- que ses fiches de paie ont été établies par cette société jusqu'au 30 juin 2017 inclus puis qu'elles ont été établies par la société Race Transport à partir de cette date jusqu'au 31 octobre 2017 ;
- qu'il a été convoqué le 7 novembre 2017 par la société Race Transport à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 20 novembre 2017 ;
- qu'il a ensuite été convoqué le 15 février 2018 par la SCP [G] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transports AJC, à un autre entretien préalable à un licenciement fixé au 26 février 2018 compte tenu de la cessation définitive de l'entreprise ;
- que par courrier du 28 février 2018, la SCP [G] [V] lui a finalement indiqué avoir pris connaissance des bulletins de paie émis par la société Race Transport à compter du 3 juillet 2017 et qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société Transports AJC à compter du 2 juillet 2017.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet en revanche d'établir :
- l'existence d'un acte de succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société entre les entreprises Transports AJC et Race Transport ;
- que l'activité de la société Transports AJC a été transférée à la société Race Transport à partir du mois de juillet 2017 ;
- que M. [J] a été avisé que son contrat de travail avec la société Transports AJC serait transféré à la société Race Transport.
S'agissant des pièces produites par le CGEA de [Localité 9], la cour observe par ailleurs :
- que le contrat de travail qui aurait été établi entre M. [J] et la société Race Transport n'a aucune valeur probante puisqu'il est dépourvu de la signature de M. [J] qui conteste avoir été salarié de cette société ;
- que les termes du jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal de commerce de Nantes, qui ne s'imposent en tout état de cause pas à la cour dans le cadre de la présente instance prud'homale, ne permettent pas d'établir l'existence d'un transfert de l'activité économique de la société Transports AJC vers la société Race Transport au sens de l'article L.1224-1 du code du travail mais qu'ils ne font que démontrer la confusion qui a existé entre le patrimoine des deux sociétés qui a conduit le tribunal de commerce de Nantes à prononcer une mesure d'interdiction judiciaire d'une durée de 15 ans à l'égard de M. [S] [Z].
Aucun des éléments soumis à la cour ne permet en conséquence d'établir que le contrat de travail conclu entre M. [J] et la société Transports AJC a été transféré à la société Race Transport.
Pour autant, la cour ne peut statuer sur la validité de ce transfert que si l'action en contestation de ce transfert formée par M. [J] n'est pas prescrite, ce qui suppose que soit préalablement déterminée le moment de la rupture de son contrat de travail avec la société Transports AJC.
II ' SUR LA DATE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre liminaire, la cour observe que M. [J] fait à juste titre valoir qu'il ne peut être considéré qu'il a démissionné de son travail à compter du 3 juillet 2017.
En effet, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir qu'il a, par un acte clair et non équivoque, manifesté sa volonté de démissionner de son emploi auprès de la société Transports AJC, étant rappelé :
- que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
- que le fait pour un salarié d'avoir travaillé pour un autre employeur ne suffit pas à rapporter la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
S'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L.1222-1 du code du travail.
La conclusion d'un contrat de travail emporte l'obligation pour l'employeur de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de ces obligations ou du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou d'exécuter le travail qui lui a été confié.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours à la disposition de l'employeur (Soc.,11 janvier 2007).
En cas de liquidation judiciaire, la rupture du contrat de travail doit résulter d'un acte positif de la part du mandataire liquidateur et elle ne peut pas résulter du seul fait qu'aucun travail ni salaire n'ait été fourni par le liquidateur.
En l'espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer que le contrat de travail liant M. [J] à la société Transports AJC a été rompu par l'une ou l'autre des parties, voire d'un commun accord des parties, à partir du 2 juillet 2017 de sorte qu'il appartient à la société Transports AJC de démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de lui fournir un travail et une rémunération à partir de cette date.
Or, il est constant que la société Transports AJC a cessé de fournir du travail et un salaire à M. [J] à compter du mois de juillet 2017 et le fait que M. [J] ait, dans ce contexte, accepté de travailler pour une autre société dans un cadre pour le moins précaire car sans remise d'un contrat de travail écrit, ne démontre pas qu'il a cessé de se tenir à la disposition de son employeur mais démontre seulement qu'il a tenté de pallier ainsi à la défaillance de la société Transports AJC dans l'exécution d'obligations essentielles.
En outre, ce n'est qu'à compter du 28 février 2018, après avoir mis fin à la procédure de licenciement qu'il avait préalablement engagée le 15 février 2018, que le mandataire liquidateur de la société Transports AJC a fait savoir à M. [J] qu'il ne faisait « plus partie de l'effectif de la société depuis le 2 juillet 2017 », ce qui équivaut à un acte de rupture du contrat de travail à compter de ce courrier, et non pas à compter de la date du 2 juillet 2017 visée à tort dans ce courrier puisqu'il vient d'être indiqué que le contrat de travail litigieux s'est poursuivi après le 2 juillet 2017.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail conclu entre la société Transports AJC et M. [J] a été rompu le 28 février 2018.
L'action en contestation du transfert de ce contrat de travail, qui constitue une action portant sur la rupture du contrat de travail, aurait donc dû être exercée dans le délai de 12 mois prévu par l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Or, cette action n'a été formée que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 13 janvier 2021, de sorte qu'elle est prescrite.
S'agissant de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, et en application du principe selon lequel « rupture sur rupture ne vaut », M. [J] doit être débouté de cette demande dans la mesure où il a précédemment été indiqué que ce contrat a été rompu lors de la notification de la rupture qui lui a été faite par le liquidateur judiciaire le 28 février 2018 de sorte qu'il ne pouvait pas être résilié judiciairement.
M. [J] doit donc être débouté de la demande de résiliation judiciaire de ce contrat et des demandes subséquentes qu'il forme sur ce fondement soit des demandes tendant à voir dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les demandes au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
- de l'indemnité légale de licenciement ;
- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé du chef du transfert du contrat de travail conclu entre la société Transports AJC et M. [J] vers la société Race Transport et il sera dit que la demande en contestation du transfert du contrat de travail conclu entre la société Transports AJC et M. [J] est prescrite.
Pour le surplus, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes tendant à voir dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement résultant d'un tel licenciement telles que rappelées ci-dessus.
III ' SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre liminaire, la cour observe que contrairement à ce que soutient le CGEA de [Localité 9], la prescription de l'action en contestation du transfert du contrat de travail litigieux n'entraîne pas nécessairement l'irrecevabilité ou le débouté de toutes les demandes indemnitaires formées par M. [J].
De même, le fait de débouter M. [J] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il a conclu avec la société Transports AJC ne le prive pas du droit de solliciter les sommes qu'il considère lui être dues au titre de l'exécution, et non pas de la rupture, de ce contrat, pour autant que ces sommes ne soient pas prescrites.
A- Sur les demandes des chefs des heures supplémentaires et des congés payés afférents
Le GEA de [Localité 9] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [J] de cette demande aux motifs :
- que l'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
- qu'en l'espèce, M. [J] a quitté les effectifs de l'entreprise Transport AJC le 3 juillet 2017 de sorte qu'il disposait de trois années pour solliciter le rappel de ses prétendues heures supplémentaires, soit jusqu'au 3 juillet 2020 ;
- que la requête n'a été déposée que le 13 janvier 2021 de sorte que la demande est prescrite.
M. [J] fait valoir que cette demande n'est pas prescrite car la rupture de son contrat de travail ne lui a jamais été notifiée et que, si la cour devait considérer que le courrier du mandataire liquidateur du 28 février 2018 vaut notification de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription de 3 ans ne commençait à courir qu'à compter de cette date.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail :
- que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
- que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui se prescrivent par 3 ans à compter du jour où celui qui les exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer et qui peuvent également porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription dépend en conséquence de la nature de la demande et doit être examiné de manière distincte en cas de demandes multiples.
La demande au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ayant une nature salariale, elle est soumise au délai de prescription de 3 ans.
En l'espèce, il a déjà été indiqué que le contrat de travail a été rompu le 28 février 2018 de sorte que M. [J] pouvait former une demande au titre des heures supplémentaires jusqu'au 28 février 2021 et qu'il pouvait remonter jusqu'au 28 février 2015.
Il a par ailleurs déjà été indiqué qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 janvier 2021, donc avant l'expiration du délai de prescription, et il ressort des plannings mensuels et relevés d'heures qu'il verse aux débats que sa demande porte sur une période comprise entre le 27 juillet 2016 et le 06 octobre 2017 de sorte que cette demande n'est pas prescrite.
Le jugement déféré sera en conséquence complété en ce que cette demande sera déclarée recevable.
Sur le fond, M. [J] sollicite la condamnation de la société Transport AJC à lui payer la somme de 5.992,62 € brut au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 599,26 € brut au titre des congés payés y afférents.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 juin 2016 prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois ;
- qu'il a toujours été rémunéré sur cette base alors qu'il ressort des décomptes d'heures qu'il a établis mensuellement qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- qu'il verse aux débats un décompte précis des heures supplémentaires qu'il a réalisées accompagné de ses fiches horaires établies jour par jour ;
- que ces éléments sont suffisamment précis pour étayer sa demande ;
- que le délai de deux mois visé par le conseil de prud'hommes sous peine de forclusion ne commence à courir qu'à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité du relevé de créance ;
- qu'en l'espèce, ces informations n'ont pas été portées à sa connaissance de sorte qu'il est fondé à solliciter le règlement des heures supplémentaires réalisées pour le compte de la société Transports AJC.
Le CGEA de [Localité 9] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [J] de cette demande aux motifs :
- que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. Soc. 15 janvier 2014 n°12-19472) ;
- qu'en l'espèce, M. [J] produit des plannings mensuels qu'il a remplis mais qui ne sont pas signés par l'employeur de sorte que cette preuve n'est pas recevable ;
- que dès lors que la demande du salarié n'est pas suffisamment étayée, les juges sont fondés à rejeter sa demande de régularisation.
Sur ce, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit par ailleurs qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, chargé du contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [J] verse aux débats ses plannings mensuels pour une période comprise entre le 27 juin 2016 et le 5 octobre 2017 comportant un relevé des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées sur cette période et il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le CGEA de [Localité 9], ces relevés d'heures sont précis.
Toutefois, la cour a déjà indiqué que la société Transports AJC a manqué à son obligation de fournir du travail à M. [J] à compter du 3 juillet 2017 de sorte qu'il ne peut pas prétendre avoir effectué des heures supplémentaires pour le compte de cette société après le 3 juillet 2017.
De leur côté, l'employeur et le CGEA de [Localité 9] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que l'ensemble des heures supplémentaires sont indues. En conséquence, et compte tenu des pièces produites par M. [J], sa créance à la liquidation judiciaire de la société Transports AJC sera fixée à la somme de 3.997,48 € au titre des heures supplémentaires et à celle de 399,74 € au titre des congés payés afférents.
B- Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
M. [J] demande à la cour de fixer sa créance à l'égard de la société Transports AJC à la somme de 10.457,30 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'en application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours à du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
- qu'en l'espèce, il a effectué à plusieurs reprises des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie puisqu'elles ne lui ont pas été payées ;
- que l'employeur ne pouvait pas ignorer le nombre réel des heures qu'il effectuait et qu'il a volontairement omis de les déclarer ;
- que contrairement à ce que soutient le CGEA, cette demande n'est pas prescrite.
Le CGEA de [Localité 9] demande à la cour de débouter M. [J] de cette demande aux motifs :
- que le point de départ du délai de prescription court à compter du dernier travail accompli par M. [J] de sorte que cette demande était prescrite au plus tard en novembre 2020, puisque M. [J] n'a accompli aucun travail pour la société Transports AJC ou la société Race Transport après le mois de novembre 2017 et qu'il n'a formé cette demande qu'en janvier 2021 ;
- que sur le fond, la dissimulation d'emploi n'ouvre droit à l'indemnité forfaitaire que s'il est démontré qu'elle est intentionnelle et que la mention sur les bulletins de paie d'une quantité d'heures inférieure à celles effectivement réalisées ne suffit pas à constituer l'infraction de travail dissimulé.
Sur ce, l'articles L.8221-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail (parmi lesquels une dissimulation des heures travaillées sur les bulletins de paie du salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Cette indemnité n'est pas soumise à cotisation sociale (Soc, 20 février 2008, n° 06-44.964).
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé n'est due qu'à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que c'est à cette date que commence à courir le délai de prescription et, d'autre part, que les sommes réclamées sur ce fondement ont un caractère indemnitaire et non pas une nature salariale.
En l'espèce, il a déjà indiqué que le contrat de travail a été rompu le 28 février 2018 de sorte que le point de départ du délai de prescription de la demande d'indemnité forfaitaire de licenciement doit être fixé à cette date.
S'agissant du délai de prescription, il est de 2 ans puisque cette créance n'est pas de nature salariale.
Cette demande est donc prescrite pour avoir été formée le 13 janvier 2021 alors qu'elle aurait dû l'être avant le 28 février 2020.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, et non pas mal fondée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande et que celle-ci sera déclarée irrecevable.
C - Sur la demande au titre des cotisations à la mutuelle de l'entreprise
M. [J] demande à la cour de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Transport AJC à la somme de 47,79 € brut au titre du remboursement de trois mois de cotisations à la mutuelle de l'entreprise aux motifs :
- que l'employeur lui a prélevé chaque mois une cotisation au titre de l'adhésion à une mutuelle de groupe ;
- qu'il n'a toutefois été considéré par l'organisme comme étant affilié qu'au 1er octobre 2016 ;
- que l'employeur doit donc lui restituer la somme de 47,79 € correspondant aux trois mois pendant lesquels il n'a pas été couvert par l'assurance alors qu'il avait réglé les échéances.
Le GEA de [Localité 9] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [J] de cette demande au motif que ce dernier n'apporte aucun élément permettant de confirmer son allégation selon laquelle son affiliation n'aurait été prise en compte qu'à compter du 1er octobre 2016 alors qu'il aurait cotisé dès le mois de juin 2016.
Sur ce, M. [J] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations en la matière de sorte que, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
D - Sur les demandes au titre de l'absence de visite médicale à l'embauche
M. [J] demande à la cour de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Transport AJC à la somme de 500 € net au titre de l'indemnisation de l'absence de visite médicale d'embauche.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le salarié qui ne bénéficie pas de la visite médicale d'embauche subit nécessairement un préjudice qu'il appartient à l'employeur d'indemniser.
Le CGEA de [Localité 9] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [J] de cette demande aux motifs :
- que si rien dans le dossier ne vient contredire le fait que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, cette obligation aurait toutefois dû être honorée avant la fin de la période d'essai de sorte que l'action en réparation du préjudice très hypothétique résultant de l'absence de visite d'embauche est prescrite ;
- qu'à titre subsidiaire, dès lors que l'obligation de la visite médicale d'embauche par le médecin du travail n'est plus une obligation légale depuis la loi travail du 8 août 2016, cette visite ayant été remplacée par une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche soit par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier, M. [J] ne justifie pas en quoi il aurait subi un préjudice de ce fait ;
- que le préjudice nécessaire invoqué par M. [J] au soutien de sa demande a fait l'objet d'un revirement très important de la chambre sociale, qui a précisément abandonné cette notion ;
- qu'à défaut de préjudice résultant directement de l'absence de visite médicale d'embauche, M. [J] doit être débouté de sa demande d'indemnité.
Sur ce, cette créance a une nature indemnitaire et non pas salariale de sorte qu'elle est soumise à un délai de prescription de 2 ans à compter de l'embauche du salarié, ou de l'expiration de la période d'essai, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail précité.
Cette demande est donc prescrite pour avoir été formée le 13 janvier 2021 alors qu'elle aurait dû l'être avant le 27 août 2018, soit avant l'expiration de la période d'essai de 2 mois prévue par le contrat de travail, et ce en application des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, et non pas mal fondée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande et que celle-ci sera déclarée irrecevable.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES ET LES DEPENS
La présente décision ayant fixé une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports AJC, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SCP [G] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de cette société, et le CGEA de [Localité 9] et il sera dit qu'ils n'ont pas à être mis hors de cause.
Le CGEA de [Localité 9] sera tenu à garantie pour les sommes fixées par la présente décision dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
En outre, et conformément aux dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, il sera rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective et que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire arrêtent le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Par ailleurs, et dans la mesure où les parties succombent toutes deux partiellement en appel, la décision déférée sera infirmée s'agissant des dépens et il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
La décision déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et il sera également déboutée de cette demande en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail conclu entre M. [O] [J] et la société Transports AJC a été transféré à la société Race Transport ;
- débouté M. [O] [J] de ses demandes des chefs du rappel des salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l'indemnité de travail dissimulé et de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- mis hors de cause la SCP [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transports AJC et le centre de gestion et d'études AGS de [Localité 9] ;
- condamné M. [O] [J] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [J] :
- de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il a conclu avec la société Transports AJC et à voir dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de ses demandes subséquentes à la rupture sans cause réelle et sérieuse dudit contrat, soit ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de sa demande au titre du remboursement des cotisations à la mutuelle de l'entreprise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que l'action en contestation du transfert du contrat conclu entre M. [O] [J] et la société Transports AJC est irrecevable car prescrite ;
Dit que les demandes des chefs de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de l'absence de visite médicale d'embauche sont irrecevables car prescrites ;
Fixe la créance de M. [O] [J] à la liquidation judiciaire de la société Transports AJC à la somme de 3.997,48 € brut au titre des heures supplémentaires et à celle de 399,74 € brut au titre des congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SCP [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transports AJC et l'association AGS CGEA de [Localité 9] ;
Y ajoutant :
Dit que la demande du chef des heures supplémentaires et des congés payés afférents est recevable ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Dit que la présente décision est opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 9] dans les conditions et limites légales ;
Rappelle :
- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail ;
- que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,