Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01693 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN75
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
22 avril 2022
RG :F 21/00076
S.A.S. IDH
C/
[B]
Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :
- Me MICHAL
- Me GARCIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 22 Avril 2022, N°F 21/00076
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. IDH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-749 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [B] a été embauché par contrats de mission par la société Intérim Direct 2, aux droits de laquelle vient la société IDH, pour être placé à la disposition de la société La Fromagerie des Cévennes, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité (augmentation de la collecte de lait) pour les périodes suivantes :
- 13/07/2018 au 18/07/2018
- 19/07 au 31/07/2018
- 1er au 31/08/2018
- 1er au 16/09/2018
- 17 au 30/09/2018
- 1er au 31 /10/2018
- 1er au 30/11/2018
- 1er au 31/12/2018
- 1er au 31/01/2019
- 4 au 10/02/2019
- 15 au 16/02/2019
- 25 au 28/02/2019
- 1er au 17/03/2019
- 18 au 31/03/2019
- 1er au 30/04/2019
- 1er au 30/05/2019
- 1er au 30/06/2019
- 1er au 31/07/2019
- 1er au 31/08/2019
- 24 au 29/09/2019
- 30 au 31/10/2019
- 1er au 13/11/2019
- 14 au 20/11/2019
- 24 au 31/12/2019
- 1er/01/2020 au 5/01/2020
- 6 au 31/03/2020
- 1er au 30/04/2020
-1er au 31/05/2020
- 1er au 30/06/2020.
Suite à un événement qui a conduit M. [B] a être condamné par le tribunal correctionnel de Mende pour avoir volontairement détruit du matériel de l'entreprise utilisatrice, la relation de travail cessait le 6 juin 2020.
Par requête en date du 03 juin 2021, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission temporaire du 13 juillet 2018 au 30 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée et voir condamner la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- requalifié les contrats de missions de travail temporaires de M. [Y] [B] du 13 juillet 2018 au 30 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2,
- fixé le salaire de M. [B] à la somme de 1674,62 euros bruts par mois,
- condamné la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
* 1674,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 167,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 837,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 861,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 855,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 13 juillet au 31 décembre 2018,
* 185,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 9 323,28 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2019,
* 932,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 130,80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2020,
* 613,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 545,80 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2019,
* 768,67 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2020,
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 à adresser à M. [Y] [B] des bulletins de paye et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde tout compte) conformes à la décision et ce, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- prononcé l'anatocisme;
- condamné la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaire à l'exécution du jugement par huissier de justice,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 18 mai 2022, la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2022, la SAS IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2, demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 22 avril 2022,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* requalifié les contrats de missions de travail temporaires de M. [Y] [B] du 13 juillet 2018 au 30 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2,
* fixé le salaire de M. [B] à la somme de 1674,62 euros bruts par mois,
* l'a condamnée à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
° 1674,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,46 bruts euros bruts au titre des congés payés y afférents,
° 837,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
° 5 861,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 855,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 13 juillet au 31 décembre 2018, outre 185,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
° 9 323,28 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2019, outre 932,32 euros au titre des congés payés y afférents,
° 6 130,80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2020, outre 613,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
° 1 545,80 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2019,
° 768,67 euros brut à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2020,
° 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à adresser à M. [Y] [B] des bulletins de paye et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde tout compte) conformes à la décision et ce, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement,
* prononcé l'anatocisme;
* l'a condamnée aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaire à l'exécution du jugement par huissier de justice.
Et statuant à nouveau sur ces points,
- débouter M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et pour le cas où le contrat de mission du salarié serait requalifié en contrat à durée indéterminée,
- M. [Y] [B] sera condamné à lui payer la somme de 2 372,03 euros correspondant aux indemnités de précarité perçues au cours de la relation de travail, cette somme entrant alors en compensation avec les condamnations prononcées contre elle,
- condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la demande de requalification doit être portée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire n'étant pas soumise aux mêmes obligations,
- aucun texte n'exige la signature des contrats de mission lesquels étaient mis à la disposition du salarié via un espace numérique,
- le salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition permanente de son employeur durant les périodes intercalaires,
- le salarié ne peut prétendre au bénéfice de l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles qui ne lui est pas applicable.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022, M. [Y] [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Alès, notamment celles ayant :
* requalifié ses contrats de missions de travail temporaires du 13 juillet 2018 au 30 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2,
* fixé son salaire à la somme de 1674,62 euros bruts par mois,
* condamné la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 à lui payer les sommes suivantes :
* 1674,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 167,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 837,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 861,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 855,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 13 juillet au 31 décembre 2018,
* 185,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 9 323,28 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2019,
* 932,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 130,80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2020,
* 613,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 545,80 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2019,
* 768,67 euros brut à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2020,
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 à lui adresser des bulletins de paye et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde tout compte) conformes à la décision et ce, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement,
* dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
* prononcé l'anatocisme.
A titre subsidiaire,
- condamner la société IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 à lui verser une indemnité de 1.674,62 euros nets sur le fondement du second alinéa de l'article L 1251-40 du code du travail.
- condamner la société Intérim Direct 2 in solidum des éventuelles condamnations de même nature et de même quantum définitivement prononcées contre la société La Fromagerie des Cévennes.
Il fait valoir que :
- il a été victime d'une entente frauduleuse entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire,
- les contrats de mission n'ont pas été signés, les délais de carence n'ont pas été respectés, il a toujours été embauché sur le même poste aux convenances de l'entreprise utilisatrice,
- il est en droit de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sollicite des rappels de salaire sur la base d'un temps de travail de 35h.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
M. [Y] [B] soutient en substance qu'il a été embauché par la société La Fromagerie des Cévennes selon un montage nécessitant le recours à une entreprise de travail temporaire afin de ne l'employer qu'en fonction des nécessités de l'entreprise utilisatrice.
M. [Y] [B] indique que seul le premier contrat d'intérim, conclu pour un horaire hebdomadaire de 35 heures a été signé par lui, que les autres contrats étaient prétendument mis à sa disposition via un espace numérique auquel il n'avait en réalité pas accès.
Sur la possibilité pour le travailleur intérimaire d'agir en requalification de son contrat de travail contre la société de travail intérimaire
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.
Ainsi en l'absence de contrat écrit de mission, le salarié peut demander la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée contre la société de travail temporaire.
Par contre, le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire , d'une indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail.
Le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail (Le contrat de mission est établi par écrit), lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur l'absence de contrat écrit et signé
C'est à tort que la société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct soutient qu'«il n'est donc aucunement fait mention, dans les termes de la loi, de la « signature '' du contrat à l'article L. 1251-16 du Code du travail.
La seule obligation légale, figurant à l'article L. 1251-16 du Code du travail, est la rédaction d'un contrat écrit». Un contrat de mission n'a de valeur que s'il est signé des deux parties : «Il résulte de la combinaison de ces textes [L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail] que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse» (Cass Soc. 11 octobre 2023 n°22-15.122).
Sur la période du mois de juillet 2018 au mois de juin 2020, 29 contrats de mission temporaire se sont succédé, seul le premier contrat a été signé.
C'est par pure affirmation que la société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct prétend qu'elle «a établi par écrit et adressé au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, les contrats de mission. Ceux-ci ont bien été réceptionnés par le salarié notamment sur son espace numérique personnel de la société IDH.» En effet il n'est produit aucun élément au soutien de cette affirmation.
La société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct avance que M. [Y] [B] «croit pouvoir indiquer que les contrats de travail ne porteraient pas sa signature. Celui-ci fait preuve d'une mauvaise foi sans limites puisque l'espace personnel numérique du salarié démontre manifestement le contraire». Or, les impressions d'écran produites ne démontrent nullement que M. [Y] [B] ait pu accéder effectivement à cet espace comme l'ont retenu les premiers juges qui mentionnent dans leur jugement avoir longuement interrogé les parties sur ce point précis. En tout état de cause aucun moyen de signature, notamment par voie électronique, n'est invoqué.
La société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct produit au débat l'attestation du prestataire informatique de la société IDH, M. [W] [R] qui déclare que : « Monsieur [B] a été inscrit à la plateforme interim Direct le 12 juillet 2018. Lors de cette inscription un email lui a été envoyé à l'adresse email suivante : [Courriel 6].
Depuis, Monsieur [B] a reçu 15 contrats et 15 avenants tous transmis à cette adresse email entre le 13 juillet 2018 et le 1er juin 2020.
Il est à noter que l'entreprise où il a été missionné par interim Direct a signé la totalité des 15 contrats et des 15 avenants, étant prévenu par le même moyen à savoir un email.
Nous ne sommes pas en mesure de fournir les logs de départ de ces emails car nous ne pouvons les conserver au titre dela RGPD sur des périodes aussi longues ''.
Cela ne signifie pas pour autant que ces contrats aient été signés par M. [Y] [B].
Enfin, la société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct n'établit pas que M. [Y] [B] ait délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
Il en résulte que la requalification des contrats de mission est encourue pour ce motif.
Au surplus, M. [Y] [B] démontre que les contrats de mission étaient quasiment tous (sauf ceux conclus pour moins d'une semaine) conclus pour un horaire de 35 heures hebdomadaires alors que les bulletins de paie délivrés mentionnaient un nombre bien inférieur avec indication de journées d'absence inexpliquées de sorte que M. [Y] [B] était appelé à travailler effectivement qu'en fonction des besoins de l'entreprise utilisatrice ce qui démontre une entente frauduleuse entre cette dernière et l'entreprise de travail temporaire qui justifie de surcroît la requalification sollicitée.
Sur le respect des délais de carence
Selon l'article L.1251-36 du code du travail «A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence».
L'article L1251-36-1 précise «A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs».
M. [Y] [B] relève qu'il a travaillé durant deux ans sans respect des délais de carence ce qui apparaît effectivement de l'analyse des différents contrats produits.
Contrairement à ce que soutient la société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct, le non respect par l'entreprise de travail temporaire du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail est susceptible de justifier la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à son égard dans la mesure où cette entreprise a failli aux obligations qui lui étaient propres ( Soc. 6 juillet 2022 n°20-21.698).
La société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct fait valoir que les contrats de mission font référence à des postes qui ne sont pas identiques et qui étaient fonction des besoins de l'entreprise utilisatrice. Or, M. [Y] [B] a occupé le même poste d'agent de fabrication pour le même motif d'un accroissement temporaire d'activité, en sorte que la requalification est encourue de chef également.
Sur les conséquences de la requalification
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
M. [Y] [B], dès lors qu'il était recruté pour des périodes quasi continues sans possibilité de se mettre à la disposition d'un autre employeur, est en droit de solliciter le paiement des salaires correspondants aux périodes interstitielles à compter des contrats de mission de travail temporaire du 13 juillet 2018 sur la base d'un temps complet comme indiqué dès son premier contrat.
Le jugement mérite confirmation de ce chef
Sur la non-remise spontanée des contrats de mission
M. [Y] [B] se fonde sur le second alinéa de l'article L 1251-40 du code du travail qui dispose :
« La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Or en l'espèce la requalification ayant été ordonnée, M. [Y] [B] ne peut solliciter en outre l'indemnité visée par ce texte.
Il a été justement débouté de ce chef.
Sur la possibilité d'instances propres et de condamnations propres contre l'entreprise utilisatrice et contre l'entreprise de travail temporaire
Sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Soc., 10 avril 2019 n°18-16668), M. [Y] [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice et conclut au cumul des indemnités de rupture tant à l'encontre de la SAS IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 qu'éventuellement contre la Société la Fromagerie des Cévennes faisant valoir que chaque entreprise, utilisatrice et de travail temporaire, doit répondre des conséquences d'une requalification pour ses propres manquements.
M. [Y] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SAS IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2 au paiement des sommes de 1674,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 167,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 837,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement et 5 861,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée provenant du fait de la société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct, la confirmation du jugement s'impose.
La société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct rappelle que l'indemnité de précarité et l'indemnité de préavis ne se cumulent pas (Cass. Soc., 19-4-2000 n° 97-45.508) et sollicite à titre subsidiaire la restitution des indemnités de précarité versées à M. [Y] [B] soit la somme totale de 2.372,03 euros.
Or l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée (Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667).
Sur le rappel de salaire au titre de la prime annuelle de l'article 39 de la convention collective des coopératives laitières agricoles
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [Y] [B] les sommes de 1 545,80 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2019 et celle de 768,67 euros bruts à titre de rappel à ce même titre pour l'année 2020.
Ce texte prévoit :
Une prime de fin d'année est instituée pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Elle est assise sur le douzième du salaire brut à l'exclusion :
- de l'indemnité de congés payés, lorsque ceux-ci n'ont pas été pris ;
- de la prime de fin d'année elle-même ;
- de toutes autres primes ou avantages pratiqués dans les entreprises, ayant le même caractère (ou la même nature), quelles qu'en soient la dénomination ou les modalités de répartition et sur lesquels elle s'impute ;
- des indemnités complémentaires de maladie.
Elle n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave.
Les modalités de répartition dans le temps peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
La société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct demande la réformation du jugement sur ce point avançant qu'en sa qualité de travailleur intérimaire soumis aux « Accords Nationaux des ETT - Personnel intérimaire» , M. [Y] [B] n'est pas fondé à venir réclamer le paiement d'une prime conventionnelle non prévue par les accords auxquels il était soumis d'autant que l'article 39 de la convention collective des coopératives laitières fait référence à une prime « de fin d'année '', qui n'est due qu'au salarié disposant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et que M. [Y] [B] ne justifie pas de son temps de présence au 31 décembre de chaque année pour venir se voir attribuer cette prime.
L'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables doit en conséquence verser «Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail» (article L1251-43 du code du travail)
La société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct ne peut se prévaloir d'une faute grave de la part du salarié en l'espèce quand bien même ce dernier aurait été condamné par une juridiction pénale pour destruction volontaire de bien mobilier appartenant à l'entreprise utilisatrice, en effet aucun licenciement n'a été prononcé pour ce motif à l'encontre du salarié.
Dès lors M. [Y] [B] était en droit de prétendre au paiement de cette prime pour l'année 2019 au cours de laquelle il avait acquis un an d'ancienneté, toutefois cette prime ne pouvait lui être versée faute d'être présent dans l'entreprise au 31 décembre 2020, la relation de travail ayant pris fin en juin 2020.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Il sera constaté que si dans la partie discussion de ses écritures M. [Y] [B] demande à la cour de condamner la société Intérim Direct 2 à lui verser une indemnité de 2.520,80 euros (1.684,20 + 836) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS IDH venant aux droit de la société Intérim Direct 2 à payer à M. [Y] [B] la somme de 768,67 euros brut à titre de rappel sur la prime annuelle prévue à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2020,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute M. [Y] [B] de sa demande de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2020,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société IDH venant aux droit de la société Intérim Direct aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT