Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01372 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHQZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [L] [F] [4], suivant pouvoir
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [J] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [Z]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/04/2023, Madame [Y] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 20/10/2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 26/07/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [Y] [Z] a comparu assistée de Madame [L], juriste de la [4], et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée.
Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité.
Elle indique souffrir d’une lombosciatique chronique invalidante, d’une discopathie dégénérative, et de gonalgies bilatérales non prises en compte par le médecin conseil.
Elle prend des antalgiques de palier II, suit des séances de kinésithérapie.
Elle indique avoir exercé en tant qu’auxiliaire de vie pendant 19 ans et avoir été licenciée pour inaptitude le 27/07/2022.
Elle soutient être dans l’incapacité de reprendre son activité et qu’une reconversion est compromise.
Elle est inscrite à Pôle Emploi.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [K] et a indiqué s’en remettre au rapport du médecin conseil et de l’avis du médecin consultant.
La caisse rappelle qu’il y a eu un avis défavorable de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau (recours pendant devant le tribunal judiciaire).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Y] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [Y] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/12/2022 qui a été rejeté de manière implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 27/04/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
–de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité .
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
De l’article L341-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V), pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [X] [B], médecin consultant, note que Madame [Y] [Z] souffre d’une lombosciatique basse ayant justifié une arthrodèse (avec deuxième intervention pour bris du matériel).
Apres les interventions, le médecin consultant constate une persistance de lombalgies sans sciatique avec un traitement antalgique banal. Il observe un bon résultat chirurgical.
Le Professeur [B] note également une chondropathie des genoux à un stade de soins médicaux.
Selon lui, l’état global de santé de Madame [Y] [Z] ne permet pas de considérer qu’elle ait une incapacité des 2/3.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité présentée par Madame [Y] [Z] ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui permet d’exercer une profession quelconque, ce qui ne justifie pas l’attribution d'une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 20/10/2022 confirmée par décision implicite de la CMRA et de rejeter le recours présenté par Madame [Y] [Z] de sa demande de pension invalidité.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [Z] ;
MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE du 20/10/2022, confirmée par décision implicite de la CMRA et REJETTE le recours présenté par Madame [Y] [Z] de sa demande de pension invalidité deuxième catégorie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à disposition le 07/05/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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