Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. EUROP'AUTO SERVICE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02556 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDFC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [R]
né le 19 Février 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A.S. EUROP'AUTO SERVICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 13 juin 2019, M.[R] a acquis de la société Europ'auto un véhicule d'occasion Citroën C3 au kilométrage de 111 052 km pour le prix de 7038,76 euros, l'achat étant financé par un prêt de 48 mois accordé par la société Consumer Finance.
Se plaignant de dysfonctionnements du moteur et notamment d'une surconsommation d'huile et d'une perte de puissance du moteur, après avoir sollicité, en vain, la résiliation de la vente ou le changement de son véhicule, suivant acte du 3 avril 2020, M.[R] a fait assigner la société Europ'auto devant le tribunal de grande instance de Soissons en résiliation de la vente et du contrat de crédit.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a débouté M.[R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Europ'auto la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
M.[R] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, M.[R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer aux torts et griefs exclusifs de la société Europ'Auto Service la résiliation du contrat de vente portant sur le véhicule Citroën C3 d'une part et du contrat de crédit souscrit auprès de la société Consumer Finance d'autre part,
En conséquence,
-condamner la société Europ'Auto Service à régler à M. [R] les sommes de :
*11 399,70 euros en réparation de son préjudice financier
*de 1500 € en réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance,
*et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Consumer Finance,
-condamner la société Europ'Auto Service aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, la société Europ'auto demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de constater que M. [R] ne rapporte pas la preuve du vice caché qu'il invoque, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à verser à la société Europ'Auto Service la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, de débouter M. [R] de ses demandes au titre du remboursement des intérêts d'emprunt et de dommages-intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2021, la société Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement intervenu et de :
-constater la carence probatoire de M. [R],
-constater, dire et juger que les conditions cumulatives de la résolution de la vente de véhicule intervenue entre M. [R] et la société Europ'Auto Service sur le fondement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
-par conséquent, débouter M. [R] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
-en conséquence, dire et juger que M. [R] devra poursuivre les règlements des échéances contractuelles du crédit affecté qui lui a été consenti par la société Consumer Finance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer la résiliation du contrat principal de vente entraînant la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté,
-constater, dire et juger que la société Consumer Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
-par conséquent, condamner M. [R] à rembourser à la société Consumer Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittés par l'emprunteur
En tout état de cause :
-condamner M. [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur les articles L312-45 et L312-55 du code de la consommation:
Pas plus à hauteur de cour que devant les premiers juges, M. [R] qui invoque la violation par la société Europ'Auto Service des dispositions des articles L312-45 et L312-55 du code de la consommation et par là-même un manquement de celle-ci à ses devoirs, n'expose en quoi un tel manquement, à le supposer établi, entraînerait la résiliation du contrat de vente.
Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés:
Pour débouter M.[R] de sa demande de résiliation, le tribunal a considéré que le devis établi par le garage Citroën selon lequel le bas moteur devait être remplacé n'indiquait ni l'origine du désordre ni les implications que ce dernier pourrait avoir sur le fonctionnement du véhicule, qu'il ne prouvait donc pas que le désordre préexistait à la vente d'autant plus que M.[R] avait déjà parcouru presque 10 000 km depuis la date de la vente.
M.[R] soutient que le premier juge a fait une inexacte appréciation des faits de la cause et des pièces produites qui établissent que la société Europ'Auto n'a jamais contesté la préexistence des désordres à la vente lors des échanges de courriels, lui promettant un changement de véhicule par courriel du 13 septembre 2019, qu'elle n'a pas plus contesté les termes de la lettre recommandée avec accusé réception qu'il lui a adressée le 4 novembre 2019, que la société Europ'Auto a elle-même sollicité le garage Citroën qui a établi le devis le 15 novembre 2019 évaluant le coût des réparations ainsi que l'assurance en charge de la garantie dont l'expert a conclu à une panne due à un défaut de conception des pistons suivant note constructeur, non couvert par le contrat.
Il ajoute qu'ensuite du prononcé du jugement, ne pouvant pas se servir normalement de son véhicule, il s'est trouvé contraint de faire procéder à un échange standard du moteur pour le prix de 2640 euros.
La société Europ'auto conclut à la confirmation du jugement et relève que M.[R], sur lequel pèse la charge de la preuve d'un vice caché, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel vice. Les courriels évasifs versés aux débats n'établissent nullement le vice allégué, pas plus que le devis pour des travaux sur le véhicule et un document mentionnant le refus de garantie de la société Opeven, sans que soit produit le rapport d'expertise invoqué.
Sur quoi:
Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de prouver l'existence d'un tel vice.
Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal, M.[R] ne justifie d'une expertise du véhicule, même non contradictoire, qui établirait que les réparations préconisées dans le devis « estimation valorisée » en date du 12 décembre 2019 trouvent leur cause dans un vice qui préexistait à la vente.
Ni le courriel reçu d'un agent commercial de la société ainsi rédigé « je recherche le véhicule adéquate à votre remplacement pour rester dans le même budget et je reviens vers vous dès que je trouve le véhicule » (sic), ni l'absence de réponse à une mise en demeure n'établissent le vice caché, pas plus que la mention figurant sur le document de décision de refus de la garantie « suite à l'expertise, l'origine de la panne est due à un défaut de conception des pistons suivant la note constructeur, non couvert par le contrat » dès lors que l'expertise mentionnée n'est pas jointe aux débats.
Par ailleurs la cour relève qu'alors que le devis produit porte sur la somme de 6032,80 euros, M.[R] expose qu'il a dû faire procéder à la réparation pour une somme de 2640 euros, sans s'expliquer sur cette différence, ni justifier qu'elle était rendue nécessaire par une impossibilité de rouler avec le véhicule.
Dès lors en l'état de ces éléments, en l'absence de tout avis d'expert et en considération des 10 000 km parcourus par le véhicule après son acquisition avant l'apparition de la panne, il n'est nullement établi l'existence d'un vice caché.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M.[R] de sa demande de résiliation de la vente et de sa demande de résiliation du crédit associé ainsi que de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d'appel;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société Europ'Auto Service et à la société Consumer Finance la somme globale de 1000 euros de ce chef et de débouter la société Europ'Auto Service et la société Consumer Finance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société Europ'Auto Service et à la société Consumer Finance la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application en première instance comme en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Europ'Auto Service et la société Consumer Finance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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