Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEWN
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00122 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEWN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 août 2020, Madame [V] a donné en location à Monsieur [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 683,04 euros, outre 120 euros de provision sur charges, Madame [U] [T] se trouvant cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil.
Suite à des impayés, et par actes d’huissier des 16 et 29 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Madame [V] en résolution du bail, a notamment :
-prononcé la résiliation du bail au 26 octobre 2022 et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [T],
-condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 4437,32 euros au titre de l’arriéré locatif au jour de la résiliation, condamné Monsieur [T] à la somme de 407,40 euros au titre du solde d’indemnités mensuelles d’occupation échues entre le 1er novembre 2022 et le 28 février 2023 et condamné le même à une indemnité d’occupation mensuelle de 838,28 euros à compter du 1er mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2023, Madame [V] a fait délivrer à Monsieur et Madame [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, Madame [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024.
A cette audience, Madame [T] n’a pas comparu. Par conséquent, une décision de caducité a été rendue.
Par courrier du 26 février 2024, le conseil de Madame [T] a sollicité le relevé de cette caducité expliquant avoir été empêchée de représenter sa cliente à l’audience.
La décision de caducité a été rapportée et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 12 avril 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024 à l’initiative des parties.
A l’audience du 17 mai 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 juin 2024.
Dans ses conclusions, Madame [T] présente les demandes suivantes :
-Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
-Rejeter les demandes adverses,
-Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dans ses conclusions, Madame [V] présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes adverses,
-Condamner Madame [T] à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [T] expose qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de Monsieur [T] ; qu’elle a de ce fait été amenée à quitter le logement en mai 2021 ; qu’elle a été victime de nouvelles violences lors de son retour au domicile conjugal en janvier 2022 ; qu’elle a pu rester dans le logement entre janvier et juillet 2022 compte tenu du contrôle judiciaire imposé à Monsieur [T] ; que son époux a été condamné pour ces faits de violences conjugales par jugement du 1er juillet 2022 et s’est vu imposer une interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en contact avec elle ; que ce dernier a néanmoins récupéré le logement et qu’elle a dû solliciter un hébergement d’urgence de juillet à décembre 2022. Madame [T] explique l’apparition de la dette locative par le fait qu’elle n’avait pas connaissance des défauts de paiement du loyer quand ceux-ci ont débuté en mars 2022 ; qu’étant en effet alors en situation irrégulière et sans emploi, Monsieur [T] s’occupait de régler le loyer et que celui-ci avait sans doute arrêté de verser le loyer par volonté de représailles ou parce qu’il avait perdu son emploi à cette période.
S’agissant de sa situation actuelle, Madame [T] indique qu’elle dispose d’un titre de séjour depuis le 7 janvier 2023 ;qu’elle mène actuellement une procédure de divorce et qu’elle vit dans le logement avec ses enfants nés respectivement en 2016 et 2017.
Au mois de janvier 2024, les ressources de la requérante se sont composées du revenu de solidarité active à hauteur de 743,40 euros, d’une prime d’activité de 375,47 euros et d’allocations familiales de 141,99 euros. Madame [T] explique être actuellement toujours sans emploi mais évoque une perspective d’emploi prochaine.
Au soutien de sa demande, Madame [T] fait valoir que ses démarches de relogement n’ont à ce jour pas abouti et se prévaut de versements récents au titre de l’indemnité d’occupation.
Pour sa part, Madame [V] remet en cause les allégations de Madame [T] s’agissant de l’origine de la dette locative et la bonne foi de cette dernière. Elle soutient que la requérante a déjà bénéficié d’un large délai depuis le jugement d’expulsion et fait valoir qu’elle supporte un important impayé locatif, soit 9.582,46 euros au 29 février 2024.
Pour statuer sur la demande, il faut tout d’abord considérer que les allégations de Madame [T] sur les circonstances dans lesquelles ont débuté les impayés sont corroborées par les pièces versées aux débats, notamment un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 1er juillet 2022, un certificat d’hébergement de l’association Solfa pôle Violences faites aux femmes et un récépissé de demande de carte de séjour. La mauvaise foi alléguée par Madame [V] n’apparaît ainsi pas établie et la situation d’impayés est susceptible de s’expliquer tant par ces circonstances que par la disproportion importante entre les ressources de Madame [T] et le montant de l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, il faut considérer que la requérante justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social déposée dès le 13 janvier 2023, soit antérieurement au jugement d’expulsion, ainsi que des démarches au titre du FSL et du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces démarches restant à ce jour infructueuses, il est démontré que le relogement de la requérante n’est pas assuré.
En outre, il faut tenir compte particulièrement en l’espèce de la présence de jeunes enfants dans le logement.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié d’octroyer à Madame [T] un délai pour quitter les lieux.
Néanmoins, les intérêts de Madame [V], bailleresse privée, qui supporte déjà un important impayé locatif doivent être pris en compte alors que le montant des ressources mensuelles de la requérante ne permet pas de lui accorder un délai conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation. Les intérêts de la bailleresse justifient ainsi de limiter la durée du délai accordé à la requérante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé à Madame [T] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur la demande indemnitaire de Madame [V] au titre de la procédure abusive.
Dès lors qu’il est fait droit même partiellement à la demande de Madame [T], l’action de cette dernière ne peut en aucun cas être jugée abusive. La demande indemnitaire de Madame [V] doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [T]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [T] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Madame [T] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [U] [T] l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [U] [T] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
REJETTE les demandes de Madame [R] [V] ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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