Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 57/2023
N° RG 20/02702 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QV46
M. [Y] [E]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022
En présence de Madame [P], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée pa Me Marie Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] a été embauché par la SARL Ambulance [G] [V] selon un contrat à durée indéterminée en date du 18 août 2014. Il exerçait les fonctions d'ambulancier à temps complet.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers avec les spécificités du transport sanitaire prévues par l'accord cadre du 04 mai 2000.
Le 09 février 2017, M. [E] et son employeur signaient une rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat le 18 mars suivant.
***
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 1er décembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de la SARL Ambulance [G] [V] à lui payer les sommes suivantes:
- 16 000,00 euros au titre de la violation du contrat de travail
- 10 726,00 euros au titre du travail dissimulé
- 2 555,72 euros au titre de la prime Habillage- déshabillage
- 3 733,58 euros au titre des tâches complémentaires :
- 347,10 euros au titre du dépassement des 42 h00 hebdomadaires
- 353,58 euros au titre des heures supplémentaires payées aux mauvais taux
- 1 475,59 euros au titre des heures supplémentaires calculées avec Excel
- 68,58 euros au titre du dépassement des 28h00 d'heures supplémentaires mensuelles
- 1 296,51 euros au titre des pauses réglementaires après 6h00 de travail
-192,95 euros au titre du repos compensateurs 5% jour
- 372,73 euros au titre de repos compensateurs 5% nuit
- 1 082,18 euros au titre des indemnités de travail les jours fériés travaillés (payés doubles) et non travaillés
- 2 609,64 euros au titre des indemnités repas
- 635,94 euros au titre des primes repas non prises en compte
- 335,34 euros au titre du rappel des indemnités de dépassements d'amplitude Journalière (IDAJ)
- 465,00 euros au titre des frais de tenues professionnelles
- 235,32 euros au titre du rappel des indemnités pour dimanches travaillés
- 2 145,20 euros au titre de l'entretien de locaux d'entreprises, garage et funérariums
- 1 000,00 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche
- 1 000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice due de la mise en danger délibéré en la personne d'autrui :
- 2 500.00 euros au titre du non-respect de l'accord cadre du 04 mai 2000, modifié par l'avenant N° 3 du 16 janvier 2008
- 2 500,00 euros au titre du non-respect de la convention collective IDCC 16 brochure 3085
- 30 000,00 euros au titre du préjudice pour harcèlement moral
- 15 000,00 euros au titre du préjudice moral
- 2 000,00 euros au titre du défaut de programmation du temps de travail et d'information du personnel
- 2 000,00 euros au titre des non-exécution des engagements contractés
- 5 000,00 euros au titre de l'irrespect de la procédure de licenciement refus de l'employeur que Monsieur [E] soit assisté par un conseiller du salarié
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ambulance [G] [V] demandait au conseil de prud'hommes de débouter Monsieur [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivantes:
- 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper s'est déclaré incompétent pour juger de l'indemnité compensatrice due de la mise en danger délibérée de la personne d'autrui et a :
- Dit que Monsieur [Y] [E] est recevable en ses demandes portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail postérieures au 1er décembre 2015.
- Dit que Monsieur [Y] [E] est recevable en ses demandes portant sur l'action en paiement ou en répétition du salaire postérieures au 1er décembre 2014.
- Rejeté les demandes relatives au dépassement des 28 heures d'heures supplémentaires mensuelles et au rappel de salaire pour repos compensateur de jour.
- Dit que Monsieur [Y] [E] est bien-fondé en ses autres demandes.
- Débouté Monsieur [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la SARL Ambulance [G] [V] de l'ensemble de ses demandes.
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juin 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 août 2020, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Ambulance [G] [V] à lui payer les sommes suivantes:
- 16 000,00 euros au titre de la violation du contrat de travail
- 10 726,00 euros au titre du travail dissimulé
- 2 555,72 euros au titre de la prime habillage- déshabillage
- 3 733.58 euros au titre des tâches complémentaires :
- 347,10 euros au titre du dépassement des 42 h00 hebdomadaires
- 353,58 euros au titre des heures supplémentaires payées aux mauvais taux
- 1 475,59 euros au titre des heures supplémentaires calculées avec Excel
- 68,58 euros au titre du dépassement des 28h00 d'heures supplémentaires mensuelles
- 1 296,51 euros au titre des pauses réglementaires après 6h00 de travail
- 192,95 euros au titre du repos compensateurs 5% Jour
- 372,73 euros au titre de repos compensateurs 5% Nuit
- 1 082,18 euros au titre des indemnités de travail les jours fériés travaillés (payés doubles) et non travaillés
- 2 609,64euros au titre des indemnités repas
- 635,94 euros au titre des primes repas non prises en compte
- 335,34 euros au titre du rappel des indemnités de dépassements d'amplitude Journalière (IDAJ)
- 465,00 euros au titre des frais de tenues professionnelles
- 235,32 euros au titre du rappel des indemnités pour dimanches travaillés
- 2 145,20 euros au titre de l'entretien de locaux d'entreprises, garage et funérariums
- 1 000,00 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche
- 1 000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice due de la mise en danger délibéré en la personne d'autrui :
- 2 500,00 euros au titre du non-respect de l'accord cadre du 04 mai 2000, modifié par l'avenant N° 3 du 16 janvier 2008
- 2 500,00 euros au titre du non-respect de la convention collective IDCC 16 brochure 3085
- 30 000,00 euros au titre du préjudice pour harcèlement moral
- 15 000,00 euros au titre du préjudice moral
- 2 000,00 euros au titre du défaut de programmation du temps de travail et d'information du personnel
- 2 000,00 euros au titre des non-exécution des engagements contractés
- 5 000,00 euros au titre de l'irrespect de la procédure de licenciement refus de l'employeur que Monsieur [E] soit assisté par un conseiller du salarié
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir en substance que:
- Il lui a été demandé d'effectuer des prestations de travail dissimulées ; il ne pouvait pas prendre ses repas dans un lieu dédié et ne disposait pas de temps suffisant pour se restaurer ; il devait nettoyer le véhicule avec des produits corrosifs, agressifs pour les muqueuses ; les conditions d'hygiène et de sécurité n'étaient pas respectées ; l'employeur pouvait se montrer très directif ('le patron c'est moi, tu fais ce que je te dis') et harcelant ; les véhicules n'étaient pas conformes à la réglementation ;
- Le contrat de travail n'était pas conforme aux tâches confiées au salarié ; il était prévu une modulation du temps de travail sur un cycle de quatre semaines alors qu'il n'existe pas d'accord d'entreprise en prévoyant la possibilité ; le droit commun doit s'appliquer concernant le calcul des heures supplémentaires ; il n'a jamais bénéficié de repos compensateur ;
- Il a été victime de harcèlement moral et de discrimination.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 novembre 2020, la SARL Ambulance [G] [V] demande à la cour d'appel de:
- Dire et juger l'appel de Monsieur [E] non fondé.
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 15 mai 2020 en toutes ses dispositions.
Dès lors,
- Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale en application de l'article L.1222-1 du code du travail,
- Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ambulances [G] [V] fait valoir en substance que:
- M. [E] a lui-même renseigné ses feuilles de route ; il produit des tableaux Excel sur lesquels il rajoute des heures, sans préciser sur quelle semaine, sans indiquer quel jour ; son raisonnement est faux sur la durée du travail puisque le temps de travail dans le transport sanitaire peut être organisé dans le cadre d'un cycle d'au plus 12 semaines, s'agissant d'une entreprise dépourvue de délégué syndical ; la société Ambulances [G] [V] a choisi de calculer la durée du travail sur un cycle de 4 semaines tel que prévu par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ; M. [E] n'applique pas les règles prévues par cet accord cadre pour fonder sa demande ; tous ses calculs sont faux ;
- M. [E] a perçu les indemnités de repas prévues par la convention collective ; cela apparaît sur les bulletins de salaire ;
- Il ne lui a jamais été imposé l'habillage et le déshabillage sur le lieu de travail ;
- Il bénéficiait de temps de repos supérieurs à 20 minutes et ce, alors même qu'il ne comptait pas six heures de travail effectif ;
- Il ne s'explique pas sur les faits de harcèlement et de discrimination qu'il invoque;
- Il a menacé d'engager diverses procédures contre son employeur s'il n'obtenait pas 35.000 euros d'indemnités de rupture ; il a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A- Sur les demandes de rappels de salaires et indemnités:
1- Sur le dépassement des 42 heures hebdomadaires:
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
Il résulte de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant nº 3 du 16 janvier 2008, repris par le décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d'extension de l'avenant nº 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d'extension de l'avenant nº 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant nº 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant nº 3 du 16 janvier 2008.
Il résulte en outre de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction issue de l'avenant nº 3 du 16 janvier 2008, que la limite maximale du temps hebdomadaire de travail calculée sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, s'apprécie sans application du régime de pondération prévu à l'article 3 du dit accord.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [E] qui rappelle en son article 6 les règles de décompte du temps de travail effectif sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, soit 75% de leur durée pour les services de permanence et 90% de leur durée en dehors des services de permanence, a prévu un salaire brut mensuel de 1.522,77 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail effectif moyenne sur 4 semaines du cycle de 35 heures, cette durée hebdomadaire résultant du cumul des amplitudes journalières d'activité prises en compte pour les valeurs précédemment indiquées.
Le contrat a également prévu que les heures de travail effectif accomplies au-delà de 42 heures par semaine sur une semaine du cycle seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires sans attendre le terme du cycle.
M. [E] soutient que les heures accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires doivent être payées en heures supplémentaires.
Or, cette prétention est mal fondée, au vu des règles susvisées, qui imposent que soient appliqués les coefficients de pondération conventionnellement prévus sur la durée maximale de travail hebdomadaire.
En effet, ce n'est pas uniquement la durée légale de 35 heures qui doit être décomptée selon un régime d'équivalence, mais bien la totalité du temps de travail effectif.
Dès lors, les demandes du salarié au titre du dépassement de 42 heures hebdomadaires doivent être rejetées, alors qu'il est justifié de ce que l'intégralité des heures de travail effectuées dans cette limite ont été payées en conformité avec les dispositions communautaires et conventionnelles susvisées et que le tableau dont se prévaut le salarié ne permet pas de relever, sur l'une quelconque des semaines du cycle, un tel dépassement de 42 heures de travail effectif.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur les tâches complémentaires:
L'article12.5 de l'accord cadre du 4 mai 2000 dispose que 'lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous (...)'.
Suit une liste de tâches annexes ainsi que les taux de majoration correspondants qui varient pour le personnel ambulancier, de 2% à 10%, selon une grille de trois types de prestations dans le sens d'une spécialisation croissante.
L'article 7 du même accord cadre dispose: 'Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre'.
Les feuilles de route versées aux débats par la société intimée, détaillées en ce qui concerne l'amplitude de travail, ne comprennent cependant pas de rubrique dédiée aux tâches complémentaires et/ou activités annexes, de même que ne figure pas d'emplacement dédié aux observations.
La société Ambulance [G] [V] ne produit aucun élément extérieur à ces feuilles de route de nature à contredire utilement la réalisation par le salarié de tâches annexes, qu'elle place d'ailleurs au rang 'd'activités funéraires courantes (transport du corps des défunts, montage de cercueil)', alors que de telles tâches justifient, aux termes de l'accord cadre, une majoration du salaire minimum professionnel garanti (SPMG).
Il résulte en outre des attestations de collègues de travail dont se prévaut le salarié, que le personnel avait notamment la tâche d'entretenir les funérariums (propreté des chambres et toilettes).
De telles tâches annexes effectuées relèvent du taux de majoration de 10 % qui n'a pas été appliqué aux rémunérations allouées au salarié, peu important que l'intéressé ait signé les feuilles de route sur la base desquelles celle-ci a été calculée, dès lors que les dites feuilles de route ne comportaient pas les rubriques prévues par la convention collective en ce qui concerne les tâches complémentaires ou annexes.
Il doit être tenu compte du fait, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, que les demandes de rappels de salaires antérieures au 2 décembre 2014 sont prescrites, l'action ayant été engagée le 1er décembre 2017.
Dans ces conditions et en l'absence de contestation utile du compte détaillé figurant dans les conclusions du salarié, il est justifié de faire partiellement droit à la demande sur la période non prescrite et de condamner la société Ambulance [G] [V] à payer à M. [E] la somme de 3.200,13 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des tâches complémentaires ou annexes.
3- Sur la prime habillage-déshabillage:
L'article L3121-3 du code du travail dispose: 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.
L'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 dispose que les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.
L'article 22bis de l'accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires de transport, dispose que la présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.
Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.
Alors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que, fusse-t'elle composée 'd'une blouse ou d'un blouson', une tenue professionnelle devait être portée par le personnel ambulancier dont faisait partie M. [E], il ne peut être valablement soutenu que le salarié n'ait pas été dans l'obligation pratique de se changer sur le lieu de travail, dès lors qu'il était contraint, par la nature même de ses fonctions et les exigences conventionnelles susvisées, au port d'une tenue spécifique devant être 'particulièrement soignée'.
En revanche, le temps d'habillage et déshabillage apparaît surévalué par le salarié qui évoque à ce titre une durée de 20 minutes, qui doit être réduite de moitié.
Dans ces conditions et statuant dans les limites de la période non prescrite, il est justifié d'allouer à M. [E] un rappel de prime d'habillage et de déshabillage d'un montant de 1.051,10 euros.
4- Sur les heures supplémentaires:
4-1: L'incidence de la majoration pour tâches complémentaires:
Les heures supplémentaires payées par l'employeur n'ont pas pris en compte la majoration de 10% pour tâches complémentaires ou annexes, qui impose d'allouer au salarié, statuant dans la limite de la période non prescrite, un rappel de salaire de 255,85 euros.
4-2: Les heures supplémentaires non-payées:
La réclamation de M. [E] est fondée sur un calcul erroné du temps effectif de travail, ainsi que cela résulte des développements figurant ci-dessus (paragraphe A-1).
L'employeur établit que le tableau sur lequel se fonde M. [E] pour solliciter un reliquat de 1.475,59 euros au titre des heures supplémentaires, ne correspond pas à la durée effective du travail de l'intéressé, telle qu'elle résulte du régime d'équivalence applicable aux ambulanciers.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
4-3: Les heures dépassant 28 heures supplémentaires mensuelles:
Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus (paragraphe 4-2), le calcul de M. [E] est erroné et l'employeur rapporte la preuve de ce que le temps effectif de travail de l'intéressé ne justifie pas l'application d'un taux horaire majoré de 50% sur les heures supplémentaires du mois de mai 2015, tandis que la demande formée au titre du mois de septembre 2014 est prescrite.
Le jugement entrepris sera là-encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5- Sur les pauses:
L'article L3121-16 du code du travail dispose: 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
L'employeur supporte la charge de la preuve du respect du temps de pause.
L'article L3121-2 du même code dispose que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis.
M. [E] sollicitant en l'espèce la rémunération de temps de pause à hauteur de 1.496,51 euros, encore faut-il qu'il puisse être vérifié que l'intéressé se trouvait en permanence à la disposition de l'employeur, devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article 3 de l'accord cadre intègre en effet expressément les temps 'de repos, repas' et 'coupures' au nombre des paramètres permettant de décompter le temps de travail des ambulanciers sur la base de 90% de la durée des amplitudes journalières d'activité, en dehors des services de permanence.
L'organisation même du travail telle qu'elle résulte des dispositions conventionnelles relatives au régime d'équivalence et les feuilles de route signées versées aux débats par l'employeur, contredisent l'affirmation selon laquelle l'intéressé n'aurait pas bénéficié de temps de pause journaliers.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
6- Sur les repos compensateurs:
S'agissant de la prétention de M. [E] relative aux repos compensateurs pour le travail de jour qui concerne 'les heures supplémentaires au-delà de 42 heures', la demande est mal fondée dès lors qu'elle repose sur un décompte erroné de la durée de travail effectif, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent et le salarié ne peut donc utilement prospérer en sa demande.
S'agissant des heures de travail de nuit, la convention collective applicable qualifie de travailleur de nuit, tout personnel qui, soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne, soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude durant la période nocturne.
Or, outre l'absence d'élément objectif dans le dossier de M. [E] permettant de vérifier la réalité de l'une des deux conditions posées par le texte conventionnel, les feuilles de route versées aux débats par la société Ambulance [G] [V] ne mettent pas en évidence une situation de fait permettant de retenir la qualité de travailleur de nuit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des repos compensateurs.
7- Sur le travail des jours fériés:
Sur ce point, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte et qui n'est d'ailleurs pas utilement critiquée par M. [E], que le conseil de prud'hommes a relevé que les jours fériés dont le salarié prétend qu'ils n'ont pas donné lieu à indemnisation dans les conditions prévues par l'accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, ont été indemnisés dans les conditions prévues par l'article 12.6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 qui fait référence à l'article 7ter de l'accord du 16 juin 1961.
Cette indemnisation est établie par les bulletins de paie versés aux débats par la société Ambulance [G] [V].
S'agissant des jours fériés non travaillés, l'article 7 bis de l'accord du 16 juin 1961 dispose: 'L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là'.
L'article L3133-3 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose: 'Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement'.
Sur ce point également, les bulletins de paie permettent de constater que M. [E] n'a subi aucune perte de salaire à raison des jours fériés non travaillés sur la période litigieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.
8- Sur les indemnités de repas:
L'article 7 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale du transport routier dispose:
'Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus'.
L'article 8-1° de ce même protocole du 30 avril 1974 dispose:
' 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas'.
M. [E] indique qu'il se rendait pour déjeuner dans un appartement dédié aux gardes et situé à 6 km de l'entreprise pour prendre ses repas, sans toutefois faire état de déplacements impliqués par le service, au sens des dispositions susvisées du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers du transport.
En outre, le salarié qui procède par voie d'affirmation, tant en ce qui concerne les repas qu'il aurait pris à l'appartement de garde, qu'en ce qui concerne les repas 'non pris en compte par la direction', ne s'explique pas sur le fait que tous les bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur mentionnent l'indemnisation des repas sous deux rubriques 'indemnités repas ambulances' et 'indemnité repas unique ambulances'.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [E] a été débouté de sa demande, le jugement devant être confirmé de ce chef.
9- Sur les indemnités de dépassement d'amplitude journalière (IDAJ):
Il résulte des dispositions de l'article 2 de l'Accord cadre du 4 mai 2000 que l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures, donne lieu:
- soit au versement d'une 'indemnité de dépassement d'amplitude journalière' (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné,
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditionsque ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce reposne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, auxjours de réduction du temps de travail (JRTT).
M. [E] produit un tableau effectué par mois et non par jour, pour en déduire que l'employeur serait redevable d'un solde de 335,34 euros sur l'ensemble de la période contestée, au titre des dépassements de l'amplitude journalière.
Il apparaît et cela résulte d'ailleurs du tableau et des écritures du salarié, que la société Ambulances [G] [V] a payé tout au long de la relation contractuelle des indemnités de dépassement d'amplitude journalière.
Ces indemnités ont été payées sur la base des feuilles de route, signées par le salarié qui contredisent le décompte dont se prévaut ce dernier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.
10- Sur les frais de tenues professionnelles:
En vertu des dispositions de l'article 22bis susvisé de l'accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective nationale du transport routier at activités auxiliaires de transport, la présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.
Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.
Ces dispositions conventionnelles applicables dans le cadre de la relation de travail ayant uni M. [E] et la société Ambulance [G] [V] sont dépourvues de la moindre ambiguité, l'employeur devant soit assurer l'entretien lui-même, soit justifier du versement au salarié de la prime correspondante aux frais d'entretien de la tenue professionnelle.
Or, la société Ambulance [G] [V] ne produit aucun justificatif du respect de l'une ou l'autre de ces obligations et dès lors, le débat qu'elle instaure sur la présence de deux machines à laver dont l'une aurait été dédiée au nettoyage des effets 'personnels' des salariés, sur lesquels ne peut reposer la charge d'assurer eux-mêmes l'entretien de leurs tenues sans la moindre contrepartie, est dénué de toute portée.
La société intimée ne conteste pas utilement le compte des indemnités d'entretien de la tenue professionnelle dont fait état M. [E] et il est en conséquence justifié, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de la condamner à lui payer la somme de 465 euros à ce titre.
11- Sur les indemnités pour dimanches travaillés:
Il est renvoyé sur cette demande aux développements ci-dessus relatifs à la demande au titre des jours fériés travaillés.
L'indemnisation correspondant aux dimanches travaillés ressort de la comparaison entre les feuilles de route et les bulletins de paie versés aux débats par l'employeur.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [E] de cette demande, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
B- Sur les demandes de dommages-intérêts:
1- S'agissant de la violation du contrat de travail:
S'il est constant qu'en vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties, il est non moins constant que celui qui invoque l'existence d'un préjudice doit rapporter la preuve de la faute qu'il reproche à son auteur et celle du lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué.
Au cas d'espèce, les écritures de M. [E] ne contiennent aucune démonstration d'un préjudice subi du fait d'une violation par l'employeur du contrat de travail, le seul fait que des rappels de salaires, primes et indemnités apparaissent dus, d'ailleurs très en deçà des prétentions du salarié, ne suffisant pas à apporter la démonstration de la faute alléguée et du préjudice correspondant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.
2- S'agissant du travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, outre le fait que M. [E] apparaît mal fondé en ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, il n'est ni précisément allégué, ni démontré par les éléments versés aux débats que la société Ambulance [G] [V] ait eu l'intention manifeste d'éluder la mention sur les bulletins de salaire de la totalité des heures de travail effectuées, étant rappelé que les salaires ont été payés sur la base de relevés d'heures signés par le salarié et que les quelques omissions susvisées dans les développements qui précèdent ne caractérisent pas plus la preuve requise d'une intention de dissimuler une partie du temps de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.
3- S'agissant de l'entretien des locaux:
Le conseil de prud'hommes a justement relevé le caractère parfaitement contestable des attestations versées aux débats par M. [E], qui ne relatent aucun fait auquel leurs auteurs aient assisté ou aient personnellement constaté, puisqu'il s'est agi, pour les témoins sollicités par l'appelant, de renseigner par une croix en cochant 'oui' ou 'non', la réponse à des questions de type 'fermé' posées par celui-ci, telle que: 'le personnel devait-il entretenir les bureaux, vitres, toilettes, les 2 appartements de garde servant aussi de local pour les repas du midi dans la ville de Le Faou, garage du chef d'entreprise servant de salle d'attente au personnel'.
Aucun élément objectif ne démontre, ni que des directives aient été données par l'employeur pour assurer des tâches de nettoyage et/ou d'entretien sans rapport avec l'activité professionnelle du salarié, ni que l'employeur ait usé d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect de telles directives ou à tout le moins que cela ait pu valoir des observations ou un recadrage à l'attention du salarié.
La demande indemnitaire formée de ce chef par M. [E] doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
4- S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche:
Il n'apparaît pas que le conseil de prud'hommes ait statué sur cette demande dont il était saisi.
En vertu de l'article R4624-10 dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Il est produit par le salarié une fiche d'aptitude datant du 29 avril 2015.
Si cette fiche ne correspond ni à la date de l'embauche, ni à une date située avant l'expiration de la période d'essai, il n'est pas justifié de l'allégation selon laquelle l'employeur se serait opposé à ce que le salarié se rende à la visite médicale.
Il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice spécifique afférent au retard intervenu dans la visite auprès du médecin du travail.
Il convient dès lors de débouter M. [E] de sa demande.
5- S'agissant de la mise en danger délibérée d'autrui:
Il n'apparaît pas que le conseil de prud'hommes ait statué sur cette demande dont il était saisi.
Le fondement juridique de la demande de M. [E], qui repose sur les dispositions de l'article L213-1 du code pénal, est erroné dès lors que ce texte définit une infraction d'ordre pénal qui n'a pas lieu de fonder une demande indemnitaire dans le cadre d'un contentieux relevant du droit du travail.
Il n'est de surcroît pas démontré que l'employeur ait failli à l'obligation légale de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail.
A cet égard, les doléances du salarié sur un dépassement de la durée maximale de travail reposent, comme cela résulte des développements qui précèdent, sur une application erronée du régime d'équivalence propre au statut collectif des ambulanciers.
Il convient dès lors de débouter M. [E] de sa demande.
6- S'agissant du non-respect de l'accord cadre du 4 mai 2000:
La demande de M. [E] repose sur la seule affirmation selon laquelle 'l'ensemble de l'accord cadre du 04 mai 2000 n'est pas respecté par l'employeur'.
Outre le fait que cette assertion s'avère erronée, M. [E] n'étant que très partiellement fondé en ses nombreuses demandes, il n'est démontré aucun préjudice autre que celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande.
7- S'agissant du non-respect de la convention collective:
Pour les mêmes raisons que celles développées au paragraphe précédent et alors que rien n'établit l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait violé 'l'ensemble de la convention collective du transport routier et auxiliaire', M. [E] qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera là-encore confirmé de ce chef.
8- S'agissant du harcèlement moral:
En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, M. [E] affirme avoir fait l'objet des faits suivants:
- dénigrements et brimades de la part de M. [V] et de sa compagne,
- humiliation publique de la part de M. [V]
- Mesure vexatoire
- Agressivité de la part de M. [V] et de sa compagne
- Remarques désobligeantes
- Insulte le 06 mars 2017
- Intimidations
- Tentative de soudoiement devant témoin.
M. [E] produit une série de captures d'écran relatives à des messages de type 'SMS', dont un très peu lisible (pièce n°12), qui sont des échanges avec un collègue prénommé [T], qui, hormis des remarques telles que 'c'est vraiment qu'un gros con ! (...)' pour décrire l'employeur, n'apportent aucune information sur des faits objectifs de harcèlement moral.
Il ne s'agit pas d'échanges directs avec l'employeur ou sa compagne, de nature à caractériser de tels faits.
Une autre série de SMS reproduite sur une feuille annotée 'juin 2018" et intitulée 'Ce que pensent les employés de leur chef d'entreprise, M. [V]', reproduit un échange entre M. [E] qui pose la question'Tu n'as rien dit' et un collègue, non dénommé, qui répond: 'Super merci gros con de patron vivement qu'il aille en prison (...)', M. [E] rétorquant: 'Il est infâme'.
Là encore, les qualités peu enviables ou qualifications portées à l'endroit de M. [V] à propos de faits d'ailleurs non précisés, ne sont pas de nature à éclairer utilement le débat sur les faits de harcèlement tels que décrits dans ses écritures par le salarié.
M. [E] invoque encore les attestations de MM. [B], [D], [Z] et [K] qui sont toutes établies sur la base du formulaire prérempli précédemment évoqué, les seules réponses 'oui' ou 'non' cochées en face de questions fermées du type 'le personnel était-il souvent méprisé et dégradé par le chef d'entreprise '', sans qu'aucun fait précis ne soit cité par les témoins, ne permettent pas de donner lieu à un débat loyal et contradictoire sur des faits de harcèlement moral.
En considération de ces éléments, pris dans leur ensemble, il doit être considéré que les éléments de fait dont se prévaut M. [E] ne permettent pas de présumer une situation de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
9- S'agissant du préjudice moral:
M. [E] développe dans la motivation de ses conclusions une argumentation sur le terrain de la discrimination et il invoque les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, mais force est de constater que le dispositif de ses conclusions qui saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne contient pas de demande sur ce fondement.
Il est en revanche formé une demande à hauteur de 15.000 euros au titre d'un préjudice moral.
M. [E] invoque un non respect de l'employeur envers son personnel et l'exécution de tâches n'entrant pas dans le cadre des fonctions prévues par le contrat de travail.
Sur ce dernier point, il résulte des développements qui précèdent que la preuve de directives données par l'employeur pour l'exécution de tâches d'entretien des locaux professionnels sans rapport avec l'objet du contrat de travail, n'est pas rapportée.
Outre les attestations susvisées établies sur un formulaire prérempli sous forme de questions-réponses par M. [E], ce dernier produit une attestation en date du 11 avril 2017 émanant de M. [Z], collègue de travail, qui indique que 'M. [V], gérant de la société [G] [V] prenait M. [E] pour un moins que rien, annonçant que celui-ci racontait n'importe quoi aux autres employés sur la législation du travail dans les ambulances et le critiquait en permanence dans son dos en rétorquant: 'Ici le patron c'est moi, c'est moi qui connaît la loi et pas M. [E]' avec un ton méprisable (...)
Pour isoler M. [E] des autres employés et éviter qu'il puisse échanger sur les indus et les fraudes à la sécurité sociale, il l'envoyait constamment sur la route dans le but qu'il n'ait aucune coupure de travail et ne puisse converser avec ses collègues bien évidemment sur la législation du travail dans l'entreprise [G] [V]'.
Le salarié produit une autre attestation émanant de M. [K], collègue de travail, datée du 4 avril 2017, lequel 'certifie que M. [E] et moi-même avons subi des harcèlements répétés tels que reproches, propos désobligeants.
M. [E] était ridiculisé devant les autres employés par M. [V] et Mme [W], ceux-ci nous ont offensés, outragés en nous proférant des paroles atteignant notre dignité. J'ai démissionné au bout de 8 mois suite à toutes ces humiliations quotidiennes'.
Une autre attestation émanant de M. [R], également collègue de travail, datée du 26 janvier 2019, indique que 'M. [E] était souvent pris à partie et discriminé par M. [V], avec parfois un comportement et des propos insultants, voire dégradants. Ce qui malheureusement ne touchait pas que lui mais aussi une grande partie du personnel de l'entreprise (...)'.
Aucun des témoins ne cite de propos précis de l'employeur de nature à permettre un débat contradictoire sur des faits objectifs de discrimination, pas plus que les 'reproches' et 'humiliations' évoqués par M. [K] ne sont illustrés par des exemples concrets permettant à l'employeur d'apporter une réponse.
Les feuilles de route ne permettent pas d'illustrer un traitement différencié de M. [E] quant à ses temps de conduite par rapport à ses collègues de travail.
Le manquement allégué d'un 'manque de respect pour le personnel' ou encore d'un 'manque de considération pour le personnel' qui est énoncé en termes généraux, sans qu'aucun grief précis et daté concernant M. [E] ne soit énoncé, ne permet pas de caractériser la preuve d'un préjudice personnellement subi par le salarié du fait d'un non-respect par l'employeur de ses obligations et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
10- S'agissant du défaut de programmation du temps de travail et d'information:
M. [E] soutient que 'le chef d'entreprise ne donne aucune information à son personnel, n'affiche que les informations qui l'intéressent sur le tableau du bureau. Il interdit même le personnel de pouvoir y intégrer des informations légales (...)'.
Cette affirmation est contredite par le témoignage de M. [B], qui répond 'Oui', à la question pré-établie par M. [E]: 'Le personnel avait-il un tableau pour mettre de l'affichage d'informations '', l'attestation étant surchargée d'une mention manuscrite sous la réponse 'oui': 'mais n'y avait pas droit', tandis que l'attestation de M. [D] qui a répondu 'Oui' à la même question a été également surchargée, sa réponse positive étant biffée avec une encre bleue.
Dans ces conditions, le grief n'est pas établi et M. [E] ne rapporte pas en tout état de cause la preuve d'un préjudice causé par un défaut d'information collective du personnel
S'agissant du défaut de programmation du temps de travail, il n'est pas justifié par la société Ambulance [G] [V] d'une programmation indicative du temps de travail à l'intérieur du cycle de quatre semaines visé au contrat de travail, telle que prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 et à l'article 2 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, bien que les feuilles de route signées du salarié permettent de vérifier l'adéquation entre le temps effectif de travail et les bulletins de paie.
S'il doit être relevé que le salarié n'évoquait pas cette question dans son courrier au gérant en date du 30 décembre 2016 qui énonçait pourtant de nombreux griefs en regard des dispositions conventionnelles et légales, tandis que les attestations dont il se prévaut ne mentionnent pas un défaut de prévenance quant à l'organisation du temps de travail, le défaut de justification par l'employeur de plannings organisant l'activité à l'intérieur de chaque cycle, conduit à retenir l'existence d'un préjudice subi par le salarié, puisqu'il n'est pas démontré qu'il était prévenu suffisamment à l'avance de l'organisation de son temps de travail, une telle carence entraînant un risque direct pour la santé et la sécurité du salarié, dont rien ne permet de contrôler qu'il a pu bénéficier de temps de repos suffisants.
La société Ambulance [G] [V] sera condamnée de ce chef à payer à M. [E] la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts par voie d'infirmation du jugement entrepris.
11- S'agissant de la non-exécution des engagements contractés:
La demande de dommages-intérêts formée de ce chef qui fait double emploi avec celle formée pour 'violation du contrat de travail' et dans le cadre de laquelle sont repris les arguments invoqués et précédemment examinés au titre d'un défaut d'information du personnel, a été justement rejetée par le conseil de prud'hommes, aucun préjudice n'étant démontré.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
12- S'agissant du non-respect de la procédure de licenciement:
Il est constant que le contrat de travail a été rompu non pas à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'une procédure de licenciement, mais par voie de rupture conventionnelle.
Il est constant que M. [E] n'a pas remis en cause la validité de son consentement donné dans le cadre de cette rupture.
La convention signée entre les parties le 9 mars 2017 rappelle expressément que M. [E] a été dûment informé de son droit d'être assisté, dans les conditions de l'article L1237-12 du code du travail.
M. [E] n'établit aucun manquement de l'employeur à la procédure de rupture conventionnelle et il a été à juste titre débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
C- Sur la demande reconventionnelle:
S'il résulte des termes d'un courrier du salarié en date du 20 juillet 2016, en réponse à un avertissement du 13 juillet 2016, la manifestation d'une forme certaine d'ironie, voire de défiance vis à vis de l'employeur, aucun élément ne permet de considérer que cette modalité certes inappropriée du droit d'expression du salarié, ait dégénéré en abus.
Les termes du courrier de M. [E] en date du 30 décembre 2016, pour véhéments qu'ils soient, ne caractérisent pas plus un manquement en termes de loyauté contractuelle générateur d'un préjudice pour l'employeur, les développements consacrés par ce dernier à une 'tentative d'extorsion d'argent par la menace' étant non seulement inadaptés dans le cadre d'un contentieux de nature civile, mais de surcroît erronés au regard d'une requête du salarié visant à négocier l'indemnité de départ susceptible de lui être allouée dans le cadre d'une rupture conventionnelle, à laquelle l'employeur était libre de répondre par la négative.
En considération de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Ambulances [G] [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail et le jugement sera confirmé de ce chef.
D- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ambulance [G] [V], qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser M. [E] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient dès lors de le débouter de sa demande d'indemnité formée sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ambulance [G] [V] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 3.200,13 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des tâches complémentaires ou annexes
- 1.051,10 euros brut à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage
- 255,85 euros brut au titre de la majoration de 10% pour tâches complémentaires ou annexes
- 465 euros à titre d'indemnité d'entretien de la tenue professionnelle
- 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de programmation du temps de travail;
Ajoutant au jugement d'entrepris qui a omis de statuer sur ces chefs de demande,
Déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et pour mise en danger délibérée d'autrui ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, à l'exception de la charge des dépens ;
Déboute M. [E] et la société Ambulance [G] [V] de leurs demandes respectives d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ambulance [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président