Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'[8] - Hall A
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10238 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FD5
Minute :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [X] [P] [E]
Madame [K] [B] [S] épouse [P] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
M. et Mme [P] [E]
Le 23 octobre 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATERIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025, par délibéré prorogé ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier suite à requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 07 octobre 2024, émanant du conseil du demandeur;
Rectifiant la décision rendue en date du 27 août 2024 portant numéro de minute 24/936, dans l’affaire enrolée sous le numéro de répertoire général 24/1717;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P] [E], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [B] [S] épouse [P] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Exposant que le jugement du juge des contentieux de la protection de Bobigny du 27 août 2024 dans une instance l’opposant à Monsieur [X] [P] [E] et Madame [K] [P] [E] née [B] [S] est entachée d’une erreur matérielle en ce que le prénom du défendeur est [X] et non [Z], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande, par requête parvenue au greffe de la juridiction le 7 octobre 2024, que ce jugement soit rectifié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 par les soins du greffe de la juridiction.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient sa demande.
Monsieur [X] [P] [E] et Madame [K] [P] [E] née [B] [S] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé ses demandes contre Monsieur [X] [P] [E] et il ressort de la photocopie de son titre d’identité produite aux débats qu’il se prénomme effectivement [X];
Il apparaît que l’une des mentions du dispositif du jugement dont rectification est sollicitée, est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné que le prénom de Monsieur [P] [E] est [Z];
Il y donc lieu de rectifier ce jugement en ce sens que le prénom du défendeur est [X] et non [Z];
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction susceptible des mêmes voies de recours que le jugement rectifié
Ordonne la rectification du dispositif du jugement du 27 août 2024 en ce sens que le prénom du défendeur est [X] et non [Z];
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié et sera notifiée comme ce jugement
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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