Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 02 MARS 2023
N° 2023/97
N° RG 22/04678
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEOH
[P] [W]
C/
[J] [S] ÉPOUSE [I]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Etablissement Public CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET SAVOYE
-l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06830.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
Assuré [XXXXXXXXXXX06]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté et assisté par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame [J] [S] ÉPOUSE [I],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE.
Etablissement Public CPAM DES BDR,
Assignation en date du 02/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 24/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 15/09/2022 électronique à domicile,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 septembre 2016, alors qu'il circulait au volant de sa motocyclette, M. [P] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [J] [S] épouse [I] (Mme [S]) et assuré auprès de la société la banque postale assurances incendie, accidents et risques divers (société la banque postale).
Il expose que l'accident s'est produit sur la route départementale 15 dans les conditions suivantes : alors qu'il circulait en direction de [Localité 15], à l'intersection avec la voie [Localité 16], il a heurté l'arrière d'un camion conduit par M. [B] [V] et, éjecté de sa motocyclette, a glissé sur la voie adverse où il a été heurté par le véhicule de Mme [S] qui circulait en sens inverse.
Par actes des 29 mai, 7 juin et 24 juillet 2019, M. [W] a fait assigner Mme [S] et la société banque postale devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel et au préalable la désignation d'un expert ainsi qu'une provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que M. [W] a commis une faute de conduite justifiant une exclusion totale de son droit à indemnisation ;
- débouté M. [W] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que M. [W], qui circulait sur la route départementale 15 en direction de [Localité 15], était bien conducteur même s'il se trouvait au sol lorsqu'il a été heurté par le véhicule de Mme [S], qu'il a commis une faute en ce qu'il n'est pas resté maître de sa vitesse en heurtant le véhicule conduit par M. [V] qui était arrêté à une intersection et que cette faute justifie une exclusion de son droit à indemnisation.
Par acte du 29 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' dire et juger qu'il avait la qualité de piéton au moment de l'accident dont il a été victime le 30 septembre 2016 et que Mme [S] et son assureur doivent l'indemniser au titre de l'intégralité du préjudice corporel subi ou subsidiairement, qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ;
Avant dire droit sur l'indemnisation,
' ordonner une expertise médicale ;
'lui allouer une provision de 20 000 € et une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' réserver les dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- lorsque le véhicule de Mme [S] l'a percuté, il était au sol après un choc avec le véhicule de M. [V] qu'il venait de percuter au niveau du carrefour avec la voie [Localité 16], de sorte qu'il doit être considéré comme piéton au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- il s'agit de deux accidents distincts et non d'un accident complexe puisqu'il n'a été blessé qu'à la faveur de la deuxième collision, que le critère chronologique retenu par le premier juge n'est pas déterminant puisqu'il s'est écoulé un laps de temps entre le premier et le deuxième choc et que le deuxième accident ne se serait pas produit sans les fautes commises par Mme [S] ;
- subsidiairement, sur la faute, si Mme [S] avait maitrisé son véhicule elle ne serait pas venue le percuter ; c'est bien parce qu'il a perdu le contrôle de son véhicule qu'il n'a pu respecter les distances de sécurité et non l'inverse et à supposer qu'il ait commis un défaut de maitrise de son véhicule, cette faute n'est pas suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 29 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Banque postale demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [W] de toutes des demandes ;
' condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- l'accident est bien un accident complexe en ce sens qu'il s'agit de collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, que c'est bien le premier choc qui a déstabilisé M. [W] et l'a éjecté de sa motocyclette, le conduisant à glisser sur la voie adverse où Mme [S] l'a percuté ;
- la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible, de sorte qu'elle perdure lors des différentes phases d'un accident complexe au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps ;
- M. [W] a commis une faute à l'origine de son préjudice puisque le fait générateur de la seconde collision réside dans le fait qu'il a heurté le camion parce qu'il n'avait pas adapté sa vitesse afin de rester maître de son véhicule en cas d'obstacle prévisible sur la chaussée, étant observé que la présence d'un véhicule arrêté sur la chaussée pour tourner à une intersection constitue un obstacle prévisible ;
- la faute de la victime conductrice s'apprécie indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué de sorte que les développements de M. [W] relatifs à la conduite de Mme [S] sont inopérants.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [W] et la société banque postale, par actes d'huissier des 2 juin, 24 juin et 15 septembre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 29 août 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3 480,67 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 1 237,31 €
- des indemnités journalières versées du 1er octobre 2016 au 13 novembre 2016 : 2 243,36 €.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
En l'espèce, M. [W] qui circulait au guidon d'une motocyclette a, dans un premier temps, heurté le véhicule conduit par M. [V] qui circulait devant lui et était arrêté à une intersection. A la faveur de ce premier heurt, il a été déstabilisé et éjecté du véhicule qu'il conduisait, se retrouvant au sol sur la voie de circulation inverse où il a été heurté par le véhicule conduit pas Mme [S].
C'est en raison de la première collision que M. [W] a été projeté au sol sur la voie de circulation inverse où il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [S].
Les deux chocs correspondent à une collision en chaîne dans une même unité de temps et de lieu.
Certes, au moment où il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [S], M. [W] n'était plus aux commandes de son véhicule. Cependant, son éjection de sa motocyclette, sa projection sur la voie de circulation adverse et le choc dommageable se sont produits dans un même trait de temps.
En effet, c'est bien l'énergie cinétique du véhicule qu'il conduisait qui l'a projeté sur la voie adverse. Par ailleurs, Mme [S] a déclaré qu'elle avait vu M. [W] chuter au sol et glisser dans sa direction, ce qui signifie qu'elle l'a heurté quasi simultanément après le premier choc et son éjection de sa motocyclette.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que M. [W] gisait depuis un certain temps sur la chaussée ou qu'il était en train de se relever lorsque le véhicule de Mme [S] est arrivé et l'a heurté.
Dès lors que le dernier choc a suivi immédiatement la chute au sol et la glissade de M. [W], celles-ci font partie du processus de l'accident qui doit être considéré comme unique.
Il en résulte que M. [W] n'avait pas perdu sa qualité de conducteur lorsqu'il a été heurté par Mme [S] et que les fautes qu'il a commises en cette qualité et qui ont contribué à son préjudice sont susceptibles de réduire, voire d'exclure son droit à indemnisation.
Les circonstances de l'accident ont été rappelées ci dessus.
La faute de la victime conductrice devant être appréciée indépendamment du comportement du conducteur impliqué, il importe peu de déterminer si Mme [S] a elle même commis une ou plusieurs fautes, notamment un défaut de maitrise de son véhicule.
En revanche, il n'est pas contesté que M. [W] a percuté par l'arrière un véhicule qui se trouvait devant lui sur sa voie de circulation, arrêté à une intersection. Il déclare lui même avoir vu la camionnette 'subitement'.
S'il affirme qu'il circulait à une allure 'normale', il lui sera rappelé qu'aux termes de l'article R 413-17 du code de la route les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, notamment de bonnes conditions atmosphériques et un trafic fluide et qu'elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Le véhicule de M. [V] arrêté sur la chaussée à une intersection pour tourner constituait un obstacle prévisible, comme tel susceptible d'être anticipé. Le fait que M. [W] l'ait vu, selon ses propres déclarations, subitement, démontre que la vitesse à laquelle il circulait, même si elle ne dépassait la vitesse maximale autorisée, était inadaptée pour lui permettre de ralentir et éviter l'obstacle constitué par le véhicule de M. [V].
Ce manque d'attention et ce défaut de maîtrise de M. [W], qui n'a pas été en mesure de s'arrêter derrière le véhicule de M. [V] lors d'un ralentissement prévisible à l'approche d'une intersection, constituent une faute.
Celle-ci a contribué au dommage dont il demande réparation puisque, sans le premier choc qui l'a éjecté de son véhicule, il n'aurait pas été projeté au sol sur la voie adverse où circulait le véhicule de Mme [S].
En revanche, cette faute ne saurait justifier une exclusion de son droit à indemnisation.
Au regard des données en sa possession, la cour estime que cette faute justifie une limitation de son droit à indemnisation de 40 %.
Sur la demande d'expertise
Il résulte du certificat médical initial établi le 5 octobre 2016 que M. [W] a souffert d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, d'une contusion pulmonaire gauche, d'une fracture du tiers moyen de l'humérus droit, fermée et compliquée d'une paralysie radiale et d'une fracture du tiers moyen de la clavicule droite déplacée.
Dès lors qu'il a été blessé, M. [W] est fondé à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
Une expertise sera donc ordonnée à ses frais avancés puisqu'il la demande et y a intérêt.
Il lui appartiendra, après dépôt du rapport d'expertise, de saisir le tribunal de sa demande d'indemnisation.
Sur la demande de provision
Les blessures initiales ont été décrites ci dessus.
Au regard de ces éléments, et de la limitation du droit à indemnisation, la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable en deçà d'une somme de 15 000 €, qui lui sera dès lors allouée, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
La société Banque postale, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [W] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [W] a commis une faute justifiant de réduire son droit à indemnisation de 40 % ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [P] [W] ;
Commettons à cette fin :
- le docteur [H] [O], les bureaux du Littoral [Adresse 7], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel d'Aix en Provence
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 14]
Et à défaut :
- le docteur [N] [C], [Adresse 8], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel d'Aix en Provence
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation professionnelle s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales ;
Recueillir les doléances de la victime, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire de M. [W] ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de quatre mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que M. [W] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960 € à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée des frais de consignation ;
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Condamne la société Banque Postale assurances incendie accidents et risques divers à payer à M. [P] [W] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Banque Postale assurances incendie accidents et risques divers ;
Condamne la société Banque Postale assurances incendie accidents et risques divers à payer à M. [P] [W] une indemnité de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Banque Postale assurances incendie accidents et risques divers aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président