Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00643 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFKI
du rôle général
[Adresse 10]
c/
[F] [V]
[N] [M]
Me Marie DE LA FORGE
la SCP SAGON-VIGN
OLLE-VIGIER-[Localité 9]-ROCH
Copies électroniques :
- Maître [G] [B]
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-
[Adresse 11]
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [7] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
- Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et la décision a été rendue le même jour.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Vu l’assignation en date du 04 Août 2025,
Vu les renvois de l’affaire sollicités et accordés, successivement, aux audiences du 02/09/2025 et du 30/09/2025,
Vu la demande de désistement émanant de l’avocat de la partie demanderesse,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’avocat du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [7] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CEGADIM a fait connaître qu’il se désistait de son instance à l’encontre de Monsieur [F] [V] et de Madame [N] [M] ;
Que ce désistement a été expressément accepté en défense ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE au demandeur de son désistement et au défendeur de son acceptation de ce désistement,
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente du tribunal,
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