Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N°2023/88
Rôle N° RG 22/05213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGF5
[G] [Y] épouse [B]
[I] [B]
C/
Etablissement Public PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre LE BELLER
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0368.
APPELANTS
Madame [G] [Y] épouse [B]
née le 27 Novembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Monsieur [I] [B]
né le 13 Mars 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES, plaidant
INTIMEE
Etablissement Public PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Audrey CIAPPA de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 août 1984, l'office Pays d'Aix Habitat Métropole a donné à bail d'habitation à Monsieur et Madame [B] un bien situé [Adresse 6].
Evoquant la violation par leurs locataires de leur obligation de jouissance paisible du bien, l'office Pays d'Aix Habitat Métropole a fait assigner ces derniers par acte d'huissier du 12 février 2021 aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et leur expulsion.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties
- ordonné l'expulsion de Monsieur [I] [B] et de Madame [G] [Y] épouse [B] ainsi que de tous occupants de leur chefs des locaux situés [Adresse 6], dans un délai de trois mois après la signification d'avoir à quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique
- statué sur le sort des meubles
- fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux
-condamné solidairement Monsieur et Madame [B] au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux
- débouté l'office Pays d'Aix Habitat Métropole de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- condamné solidairement Monsieur et Madame [B] aux dépens.
Le premier juge, qui s'est appuyé sur les propos recueillis par un huissier de justice auprès d'autres locataires, a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison des nuisances provoquées au sein de l'immeuble par le comportement de Monsieur et Madame [B], constituées essentiellement d'insultes, de menaces proférées à l'encontre d'autres locataires et de tapages. Il a relevé que Monsieur [B] avait été condamné en 2013 pour des faits de violence sur un voisin. Il a noté que la cour d'appel avait confirmé le 26 février 2021 un jugement du tribunal de police du 24 juin 2019 qui avait condamné Monsieur [B] pour des violences sur une voisine. Il s'est appuyé sur les fiches signalétiques établies par le bailleur à la suite des réunions de la commission de tranquillité. Il a fait état de la persistance d'un comportement inadapté.
Par conclusions notifiées le 04 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour :
- de déclarer recevable leur appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* statuant à nouveau,
à titre principal,
- de dire que les manquements à l'usage paisible de la chose louée qui leur seraient imputables ne sont pas démontrés,
- de débouter PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
* à titre subsidiaire,
- de constater qu'ils ne sont pas en mesure de se reloger dans des conditions normales compte tenu de leur âge, état de santé et revenus,
En conséquence,
de leur accorder les plus larges délais en vue de leurs logements dans des conditions dignes.
* en tout état de cause,
- de condamner PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE à leur verser à chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, soit 10.000 euros,
- de condamner PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE aux dépens.
Ils soutiennent que leur bailleur ne rapporte pas la preuve de leur violation alléguée à leur obligation de jouissance paisible des locaux. Ils expliquent que les attestations initialement versées au débat n'ont pas été rédigées par leurs auteurs déclarés et relatent avoir déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement.
Ils exposent que certains de leurs voisins ont fait des attestations de complaisance. Ils font état d'un conflit entre eux-même et deux de leurs voisins.
Ils notent avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Ils déclarent que des informations erronées ont été soumises à leur bailleur. Ils soulignent que le premier juge s'est appuyé sur des déclarations imprécises, qui ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du bail.
Ils ajoutent que leur bailleur ne démontrent pas l'existence de la persistance de troubles qui leur sont reprochés. Ils affirment que le premier juge n'a pas tenu compte des pièces qu'ils avaient eux-même produites au débat et qui démontraient qu'ils étaient en réalité victimes des agissements de ceux qui se plaignent. Ils font état de violences et d'insultes commises à leur encontre. Ils indiquent justifier que certains plaignants commettent des actes d'incivilités dans la résidence.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais pour quitter les lieux. Ils notent être âgés et souffrir pour l'un d'entre eux de problèmes de santé lui interdisant tout déménagement. Ils indiquent avoir cherché un logement à la suite du jugement déféré.
Ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à l'absence d'intervention de leur bailleur alors qu'ils subissaient des agressions et des incivilités.
Par conclusions notifiées le 05 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, l'établissement public OFFICE PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE demande à la cour :
- de juger mal fondé l'appel formé par les époux [B],
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé aux époux [B] un délai de 3 mois pour quitter les lieux :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé aux époux [B] un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;
- de juger recevable et bien fondé son appel incident,
- de débouter Madame [B] [G] et Monsieur [B] [I] de toutes leurs
demandes, fins et conclusions ;
- de juger n'y avoir lieu à l'octroi d'aucun délai pour quitter les lieux ;
- de condamner solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [B] [I] à lui
régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, d'instance et d'appel, en ce compris les coûts des sommations interpellatives.
Il soutient que les époux [B] ont multiplié les incivilités et agressions à l'encontre de voisins eux-mêmes âgés. Il note que Monsieur [B] en particulier fait régner un climat d'insécurité et de violence. Il fait état des nombreuses plaintes déposées contre ces derniers par différents locataires.
Il note avoir suspendu fin 2017 une action à l'encontre de Monsieur et Madame [B] qui s'étaient engagés à partir en 2018.
Il souligne justifier des manquements des époux [B] à leurs obligations de jouissance paisible des lieux loués en raison de la multiplicité des plaignants dont les témoignages sont concordants. Il ajoute disposer d'une vidéo témoignant du caractère agressif de Monsieur [B]. Il relate l'existence de troubles graves et persistants.
Il expose avoir tenté de résoudre les difficultés en convoquant ces derniers à des commissions de tranquillité mais sans succès, en raison du comportement des locataires. Il précise avoir même proposé à ces derniers un autre logement, sans succès. Il note que plusieurs réunions devant cette commission avaient déjà eu lieu en 2012. Il souligne que le couple [B] empêche toute issue amiable et s'estime en permanence victime de tous.
Il note que les pièces adverses sont essentiellement constituées par des plaintes des époux [B] à l'encontre de certains voisins, pour des faits datant des années 2009 à 2011, qui n'ont jamais été suivies d'effet.
Il fait état de la mauvaise foi des époux [B].
Il s'oppose à toute demande de délai pour quitter les lieux en raison de la gravité et de l'urgence de la situation. Il souligne que les époux [B] ne font aucune démarche pour se reloger. Il note qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire du tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré parfaite la vente d'un terrain appartenant aux époux [B] qui doivent percevoir la somme de 650.000 euros, même si ces derniers, de façon étonnante, ont relevé appel de cette décision.
Il conteste tout préjudice au détriment des époux [B].
MOTIVATION
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 1728 du code civil fait obligation au preneur d'user raisonnablement de la chose louée.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 3° du code civil, reprises à l'article 6 b) de la loi du 06/07/1989 que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
A ce titre, le bailleur est responsable envers son locataire des troubles de jouissance causés par les autres locataires au cours du bail qu'il leur a consenti, et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure.
L'office Pays d'Aix Habitat Métropole est le bailleur de tous les locataires de la résidence située [Adresse 6]. A ce titre, il doit assurer la jouissance paisible des lieux à l'ensemble de ses locataires.
La démonstration du bailleur des manquements répétés de Monsieur et Madame [B] à leurs obligations d'usage paisible du logement est faite par:
- les déclarations concordantes de plusieurs voisins et habitants de la résidence du [Adresse 6] (Madame [J] [M], Monsieur [P], Monsieur [L], Madame [R], Monsieur [T], Monsieur [W], Madame [A], Monsieur [N], Monsieur [S] et Madame [O]), résumées fidèlement par le premier juge et qui témoignent des agissements violents de Monsieur [B] et de ses propos insultants, parfois soutenu par sa femme
- les déclarations de ces plaignants, également âgés voire très âgés, pour être nés en 1946, 1961, 1947, 1948, 1942, 1933, 1955 ont été confirmées sur sommation interpellative du 28 juillet 2021 recueillies par un huissier de justice; il y est indiqué que les nuisances (essentiellement constituées par insultes, certaines à caractères raciste et antisémites, par du bruit et des crachats, par des violences subies par Mesdames [M] et [R] et par menaces) n'ont pas cessé , se poursuivent de façon très régulière sous la forme de menaces, d' insultes, de bruits constitués de claquements de porte et d'intimidation et engendrent la peur et l'angoisse de certains résidents qui ne forment eux-mêmes aucune doléance à l'encontre d'autres voisins,
- les plaintes de Mesdames [F] et [J] [M], Monsieur [P], Madame [O] qui ont abouti à des poursuites pénales du Procureur de la République à l'encontre de Monsieur [B] devant le tribunal de police et la condamnation de ce dernier pour des faits d'injures non publique en raison du sexe et en raison en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion,
- la condamnation de Monsieur [B] par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 2013 qui confirme un jugement de la juridiction de proximité du 14 décembre 2011prononçant une amende de 500 euros pour des faits de violences sans incapacité de travail commises sur Monsieur [L] le 30 mars 2011,
- la condamnation de Monsieur [B] par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 février 2021 qui confirme un jugement du tribunal de police prononçant une amende de 500 euros pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail de 3 jours commises sur Madame [J] [M] le 26 septembre 2017,
- les plaintes des 27 avril et 29 avril 2022 de Madame [M], Madame [L] et Madame [R] qui font état de la persistance du comportement injurieux de Monsieur [B] à leur encontre, même après le jugement civil du 18 mars 2022,
La force probante de ces multiples éléments concordants que les voies de recours exercées par Monsieur [B] contre les décisions judiciaires ne permettent pas d'amoindrir, puisque la violation par le couple [B] de ses obligations n'est pas uniquement étayée par les condamnations judiciaires, n'est pas non plus remise en cause par les pièces fournies au débat par les appelants.
En effet, Monsieur et Madame [B] soutiennent qu'une partie des locataires de leur immeuble s'est liguée contre eux, qu'ils ne sont pas à l'initiative des conflits et que certains plaignants commettent des incivilités.
La seule pièce témoignant de la réalité d'une agression contre eux est un jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2013 qui condamne Madame [K] épouse [E] pour des faits de violences sans incapacité à l'encontre de Monsieur [B] à une amende de 200 euros. Dans cette même décision, Monsieur [H] [P] était relaxé des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours sur Madame [B]. Cette procédure faisait suite à une citation émanant de Monsieur et Madame [B] à l'encontre de Madame [E] et Monsieur [P] du 15 octobre 2012.
Les époux [B] produisent au débat plusieurs plaintes déposées contre Madame [M] (le 16 octobre 2019), contre Monsieur [P] [H] ( le 03 juin 2011; le 08 décembre 2016; ) et contre Monsieur [U] [S] (plainte du 06 avril 2020; plainte du 23 avril 2020 déposée au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'attention du Procureur de la République).
Ils versent au débat des doléances datant de décembre 2003 à l'encontre du fils d'une voisine, Madame [O].
Ils justifient avoir écrit à plusieurs reprises au Procureur de la République durant l'année 2020 et 2021 pour se plaindre de la commission d'un 'faux en bande organisée contre Madame [M] 'et 8 de ses complices, F.[L], Monsieur ou Madame B. [P]' [N], A.M [R], A.[W], R. [T], M. [A] et C. [V]', pour s'étonner d'une plainte déposée contre Madame [B] par Madame [M] et pour demander ce qui est advenue d'une de leur plainte.
A l'exception de la condamnation contraventionnelle prononcée en 2013 à l'encontre de Madame [E], Monsieur et Madame [B] ne rapportent pas la preuve qu'ils seraient les victimes de leurs voisins. La multiplicité des mains courantes, doléances, réclamations et plaintes qu'ils ont déposées n'ont pas abouti.
Les faits qu'ils décrivent n'émanent que de leurs propres déclarations et ne sont étayés par aucune autre pièce, si ce n'est le témoignage de Madame [Z], qui souligne avoir 'entendu des locataires dire que Madame [M] et Madame [R] font le tour du voisinage pour avoir les témoignages contre Monsieur et Madame [B] afin de gagner les procès contre eux à la clef beaucoup d'argent et leur expulsion (...), 'elles sont continuellement à la fenêtre-RDC BT 14- entourer des personnes suivantes : [P], [N], [T] à épier les allées et venues des [B] et ne manquent pas de les provoquer à chaque fois pour moi c'est du harcèlement et n'hésite pas à faire des faux'. Madame [Z] évoque ensuite un épisode qui s'est déroulé en septembre 2017 et dit avoir vu 'Madame [M] s'aggriper à Monsieur [B] et crier 'regarder il s'est pissé dessus entouré des personnes citées ci-dessus qui se moquaient de Monsieur [B] qui ne cherchait qu'à s'échapper'.
Cette attestation, soit fait état de propos tenus par certains locataires et ne retranscrit aucun fait dont l'auteur a été témoin, soit évoque une situation peu crédible, à savoir la présence continuelle de plusieurs personnes (qui ne vivent pas tous dans le même bâtiment) à une même fenêtre, épiant les époux [B].
De la même manière, les attestations de Monsieur [X](dont la date est illisible) et Madame [D] qui évoquent un contentieux avec les époux [P] lorsque ces derniers lavent leur balcon en utilisant des seaux d'eau et non des balais n'est pas de nature à amoindrir la force probante des éléments produits par le bailleur des époux [B], même s'il est mentionné qu'à des demandes de Monsieur [B] à Madame [P], le 15 mars 2009, d'arrêter de verser de l'eau sur son balcon, cette dernière a répondu par des insultes, s'agissant d'un unique fait, ancien, qui ne contre balance en rien la multiplicité des témoignages adverses.
Il est ainsi démontré par l'EPIC PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE que les époux [B] n'ont pas respecté l'une des obligations essentielles d'un locataire, à savoir l'usage paisible des locaux, puisque leur comportement inapproprié et répété sur plusieurs années se déroule au sein de la résidence appartenant au bailleur et à l'encontre d'autres locataires de ce même bailleur. Ces manquements graves et répétés, qui se sont poursuivis en dépit des mises en demeure et des convocations du bailleur à des commissions de tranquillité, justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du bail des époux [B] sera confirmé.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédure civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les troubles causés par les époux [B] durent depuis plusieurs années et éprouvent très sérieusement la quiétude des autres locataires de leur bâtiment. Les époux [B], malgré les mises en demeure et les condamnations pénales, et en dépit du jugement déféré, continuent à adopter un comportement inapproprié, qui témoigne d'une mauvaise volonté dans l'exécution de leur obligation d'usage paisible du logement. Ils peuvent en outre bénéficier d'une somme de 650.000 euros à la suite de la vente d'un terrain.
Ils justifient d'une demande faite le 20 avril 2022 à une conseillère de l'association logement Pays d'Aix pour obtenir un T3 ainsi que de mails adressés à sept agences immobilières essentiellement en juillet 2022 pour trouver un T3 à louer aux environs de [Localité 5] et [Localité 2]. Toutefois, leurs demandes sont souvent restrictives car ils sollicitent à l'égard d'une agence deux garages de 14m² chacun et restent taisants sur la visite d'un T2.
Ils ne démontrent pas que leur état de santé empêcherait un déménagement qui peut être effectué par des déménageurs.
Compte tenu de ces éléments et pour uniquement tenir compte de leur âge, il convient de leur accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux loués. Le jugement déféré qui leur a accordé un délai de trois mois sera confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation
Le jugement déféré qui a fixé l'indemnité d'occupation à laquelle seront condamnés solidairement Monsieur et Madame [B] au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B]
Il a été précédemment indiqué que les époux [B] ont manqué de façon grave et répétée à leur obligation d'user paisiblement du logement loué.
Par ailleurs, contrairement aux allégations des époux [B], le bailleur a répondu à leurs propres doléances, comme le démontrent leurs propres pièces. Ainsi, le 15 janvier 2004, le bailleur avait indiqué prendre connaissance d'un courrier envoyé par Monsieur [B] qui se plaignait du comportement du fils d'une voisine et convoquer cette dernière. Le bailleur, dans une lettre du 04 mars 2010, notait répondre à une lettre de Monsieur [B] de février 2010, lui expliquait que certains comportements qu'il dénonçait relevaient de la compétence judiciaire et lui rappelait les explications qui lui avaient été fournies lors de son passage à une commission de tranquillité du 12 novembre 2008. De la même manière, le bailleur, qui recevait des courriers de Monsieur [B] et des plaintes d'autres locataires, a convoqué le couple [B] à une commission de tranquillité le 12 décembre 2012.
Le bailleur, en 2012, avait même proposé un échange de logement qui a été refusé par les époux [B].
Le bailleur, qui a reçu plusieurs courriers de Monsieur [B] et d'autres personnes, lui écrivait le 02 novembre 2015 pour lui expliquer la manière dont l'office Pays d'Aix Habitat devait procéder face à des doléances concernant des incivilités et comportements irrespectueux troublant la tranquillité de la cage d'escalier et lui demandait d'établir une attestation accompagnée de sa carte d'identité, relatant des faits précis, datés et désignant les responsables.
Il est ainsi établi que le bailleur n'a pas violé son obligation de faire jouir paisiblement des lieux loués les époux [B] et a répondu comme il pouvait le faire lorsque des demandes étaient faites. Comme ce dernier l'indique justement, il avait besoin d'avoir des éléments tangibles pour agir et ne pouvait se contenter des seules déclarations des époux [B], non étayées. Ces derniers, de leur côté, ont empêché toute résolution des difficultés, allant jusqu'à contester la légalité de la commission de tranquillité (lettre de Madame [B] du 27 juillet 2020) et menaçant, face à des réponses qui ne leur convenaient pas, d'agir par l'intermédiaire des réseaux sociaux (courriel de Madame [G] [B] du 28 décembre 2017 qui indique 'suite à tous ces montages, ces mises en scène et guet-apens de la part de ces 'tristes sires', mon mari a de sérieux problèmes de santé et selon les suites tout ce 'beau monde' entendra parler de moi par l'intermédiaire des réseaux sociaux que je suis en train de contacter. Sachez que mon mari n'a jamais menacé de mort, et autres... qui que ce soit, par contre lui a été menacé de mort xxx fois, mais nos dépôts de plainte : CLASSEMENT VERTICAL de la part des autorités qui sont là sois disant pour aider les gens honnêtes... La justice et ses vassaux sont bien malades(...).
Les époux [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [B] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré qui a dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et qui a condamné solidairement Monsieur et Madame [B] aux dépens sera confirmé.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'établissement OFFICE PAYS D'AUX HABITAT METROPOLE les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en appel. Monsieur et Madame [B] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [B] et Madame [G] [B],
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [G] [B] à verser à l'établissement OFFICE PAYS D'AUX HABITAT METROPOLE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [G] [B] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,