Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile - audiences solennelles
ARRET DU 31 MAI 2024
N° RG 23/06383 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGS
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 NOVEMBRE 2023
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]
DEMANDEUR AU RECOURS:
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Maître Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEZIERS
maison de l'avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
EN PRESENCE DE
PARQUET GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame LE BATONNIER DU BARREAU DE BEZIERS
cité judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
L'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier président
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 20 février 2024, qui a fait connaître son avis le 26 février 2024 (avis notifié aux parties le29 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception).
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier.
* *
*
Faits et procédure
1. Le 29 septembre 2023 Monsieur [O] [P] sollicitait son inscription au barreau de Béziers sur le fondement de l'article 98, alinéa 3 et 4, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
2. Le 9 novembre 2023 le conseil de l'ordre du barreau de Béziers (ci après "le conseil de l'ordre"), estimant que Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions requises, rejetait sa demande d'inscription. Cette délibération lui était notifiée, et au procureur général.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023 Monsieur [P] faisait appel de cette décision de rejet.
4. Par conclusions responsives et deux notes en délibéré, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, il a demandé l'infirmation de la décision du conseil de l'ordre rejetant sa demande et qu'il soit ordonné son inscription au barreau de Montpellier. Il a sollicité par ailleurs la condamnation de l'ordre des avocats du barreau de Béziers à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par conclusions et une note en délibéré, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, le conseil de l'ordre a souhaité la confirmation de sa décision du 9 novembre 2023 et le rejet de la demande de Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. A l'audience le parquet général a requis la confirmation de la décision du conseil de l'ordre.
Motivation
7. L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que "sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (') 3° les juristes d'entreprises justifiant au moins de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4° les fonctionnaires ou ancien fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration pour service public ou une organisation internationale".
8. L'objet du décret est, tout en favorisant l'ouverture à la profession d'avocats, de s'assurer qu'il ne soit pas permis, dans l'intérêt supérieur d'une bonne administration de la justice et des justiciables qui seraient amenés à recourir à leurs services, à des personnes insuffisamment qualifiées, d'exercer des fonctions exigeantes.
9. Monsieur [P] estime remplir les conditions exigées pour devenir avocat et excipe des dispositions du 4° de l'article 98 susmentionné pour être dispensé de la formation et du certificat d'aptitude.
10. C'est donc au regard des conditions posées à ce 4° qu'il convient d'apprécier la régularité du refus qui lui a été opposé par le conseil de l'ordre.
11. Le conseil de l'ordre a estimé que Monsieur [P] ne démontrait pas relever de la catégorie des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de catégorie A, et n'établirait pas avoir travaillé pendant huit ans comme juriste, ces fiches de poste et ses bulletins de salaire et même les attestations produites ne permettant pas de s'assurer de la réalité des fonctions de juriste alléguées par lui, ni de l'autonomie nécessaire à la qualification exigée par l'article 98 4° susmentionné.
12. La condition des 8 ans n'est pas discutée par les parties, ni discutable.
13. Il n'est pas contestable, au regard des pièces produites par l'appelant, contrats de travail, grille de rémunération (indice brut servant à fixer la rémunération 686 puis 706) entrant dans la grille des fonctionnaires de catégorie A, que M. [P] était bien un cadre assimilé tant par ses fonctions que par sa rémunération aux fonctionnaires de catégorie A, soit un niveau de responsabilité exigeant un degré certain d'autonomie.
14. Enfin le contrat d'engagement de M. [P], tout comme sa prolongation, évoque de manière claire la fonction de juriste attendue de lui, aucune autre mission que celle-ci ne lui étant par ailleurs dévolue : son contrat d'engagement (juin 2014 prolongé par avenant en juillet 2017 jusqu'au 31 juillet 2020) stipule qu'il est engagé au ministère de l'agriculture et "affecté au bureau du droit financier, des contrats publics et de la concurrence", "à temps plein, afin d'exercer les fonctions de chargé d'études juridiques".
15. L'adjointe au directeur des affaires juridiques du ministère a attesté le 22 novembre 2019 qu'au titre "des fonctions de consultant juridique" "il était chargé de rédiger des notes d'expertise juridique et d'analyse des projets de texte ainsi que des mémoires contentieux dans les matières relevant du bureau du droit financier, des contrats publics et de la concurrence".
16. M. [P] produit un arrêté justifiant qu'il a pu être désigné par son ministère en qualité de commissaire du gouvernement pour assister à l'examen en assemblée générale du conseil d'Etat d'un projet d'ordonnance, mission attestant à nouveau des responsabilités et du degré d'autonomie qui lui était reconnu dans ses fonctions.
17. L'ensemble de ces éléments est suffisamment probant pour établir la réalité d'une activité juridique de haut niveau répondant aux exigences de l'article 98 sus-mentionné, observation faite surabondamment que M. [P] a exercé par ailleurs à des niveaux de responsabilité une activité de juriste pour le compte de la SNCF, de l'aéroport de [Localité 8] et plus récemment à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie.
18. Dès lors, il y a lieu de constater que, Monsieur [P] satisfaisant aux conditions du décret du 27 novembre 1991, c'est à tort que le conseil de l'ordre lui a dénié le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 98 4° dudit décret.
19. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du 9 novembre 2023 du conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande d'inscription et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Béziers ;
Sur la demande au titre de l'article700
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d'article 700 de M. [P].
Par ces motifs
par arrêt contradictoire susceptible de pourvoi rendu par remise au greffe :
Infirme la décision du 9 novembre 2023 du conseil de l'ordre du barreau de Béziers ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre de Monsieur [O] [P] ;
Ordonne l'inscription de Monsieur [O] [P] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Béziers ;
Rejette la demande de Monsieur [O] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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