Texte intégral
N° RG 22/03883 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHMH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [H] [X], personne concernée par la mesure
né le [Date naissance 1] 2003
représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de ROUEN
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Vu l'admission de M. [H] [X] en soins psychiatriques à compter du 09 novembre 2022
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [H] [X] à compter du 30 novembre 2022 à 18 heure 00
Vu la saisine en date du 03 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par le directeur du centre hospitalier du Rouvray
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 décembre 2022
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [H] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 05 décembre 2022 à 12 heures 25 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 05 décembre 2022,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu l'avis médical rédigé par le Docteur [W] le 05 décembre 2022 indiquant que ' Monsieur [H] [X] est sorti ce jour de la chambre protégée à 12h30 afin d'intégrer une chambre classique ';
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [Localité 9] de Dieu à [Localité 6] à compter du 10 novembre 2022, prise sur décision du préfet du Rhône et le 14 novembre, maintenu en soins sous hospitalisation complète avec décision de transfert de l'hôpital de [Localité 6] au centre hospitalier du [Localité 8] le 25 novembre 2022.
M. [X] a été mis en isolement à compter du 30 novembre 2022 à 18 heures, sur décision du docteurLéandri.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a été saisi par le directeur du centre hospitalier du Rouvray le 03 décembre 2022 pour le contrôle de la mesure d'isolement.
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], par ordonnance rendue le 04 décembre 2022 à 12 heures 30, a dit que la mesure d'isolement dont M. [X] fait l'objet pourrait se poursuivre.
M. [X] a interjeté appel de la décision le 05 décembre 2022 à 12 heures 25
demandant à la première présidente de :
- dire que la mesure d'isolement ne peut se poursuivre
- ordonner la levée de cette mesure d'isolement
- mettre à la charge du centre hospitalier du [Localité 8] le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
Sur le fond
Selon certificat parvenu à la cour le 05 décembre 2022 à 15 heures 20, le docteur [W] indique que M. [X] est sorti de l'isolement ce jour à 12 heures 30.
En conséquence, l'appel contre la décision du 04 décembre 2022 qui a dit que la mesure d'isolement dont M. [X] fait l'objet pourrait se poursuivre, est devenu sans objet.
Il n'y a pas lieu en l'espèce à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Marion Thomas, avocat au barreau de Rouen
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7],
Déclare l'appel sans objet
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 7], le 06 décembre 2022 à 09 heures 45.
LE CONSEILLER,
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