Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/06956 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ2A
AFFAIRE :
[K] [D] [C]
C/
S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
N° RG : 22/00095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à Brazzaville au Congo
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 - N° du dossier 2201731 - Représentant : Me Marie-Ange SEBELLINI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
****************
S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220326 - Représentant : Me Jérôme HOCQUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement du solde de sa créance après une première procédure de saisie immobilière, en vertu d'un acte exécutoire de prêt notarié du 26 mars 2012, par la saisie immobilière d'un autre bien de sa débitrice, Mme [K] [B], initiée par commandement du 7 mars 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 26 avril 2022 Volume 2022 S n°25, portant sur une somme de 145 694 € avec intérêts provisoirement arrêtés au 1er février 2022.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 6] par jugement réputé contradictoire (la débitrice n'ayant pas comparu) du 13 octobre 2022 a notamment mentionné le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France au 1er février 2022 à la somme de 145 694 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière, et fixé la date de l'adjudication à l'audience du 5 février 2023.
Le 21 novembre 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 7 décembre 2022, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 1er février 2023, la société Crédit Foncier de France par acte du 14 décembre 2022 transmis au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2023, l'appelante demandait l'annulation du jugement d'orientation en date du 13 octobre 2022, à raison de l'irrégularité de son assignation devant le juge de l'exécution, et subsidiairement, la suspension de la procédure et l'octroi d'un délai pour achever la vente amiable du bien et désintéresser le créancier.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2023, la société Crédit Foncier de France, intimée, concluait au rejet de toutes les demandes et à la confirmation du jugement.
Le jour de l'audience de plaidoirie du 1er février 2023, les parties ont confirmé par écrit leur accord tendant au retrait de rôle pour favoriser la vente du bien de gré à gré et parvenir à une solution négociée du litige. L'arrêt a été annoncé au 9 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la demande écrite et motivée, en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le retrait de rôle de l'affaire à la demande conjointe des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro 22/06956, du rôle des affaires en cours, de la cour d'appel ;
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise,
Dit que les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour resteront à la charge de chaque partie, à moins qu'une décision sur le fond ne soit rendue.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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