Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/565
N° RG 20/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7X7
jugement (N° 19/00856) rendu le 30 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Arras
APPELANTS
Madame [W] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Sa Crédit Logement
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt 'Serenis' numéro 022681K7684-A, acceptée le 5 novembre 2002, la société CCF devenue HSBC France a consenti à M. [S] et Mme [K], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant en principal de 62'500 euros amortissable sur 180 mois, aux fins d'acquisition d'une résidence secondaire sise [Adresse 9].
Ce prêt a été garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement.
A la suite de mensualités du prêt demeurées impayées, et avant déchéance du terme, la société HSBC France à actionné le Crédit Logement et a établi une quittance subrogative à son profit le 10 août 2016, d'un montant de 2 218,91 euros.
La société HSBC a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 15 mai 2017.
Le Crédit Logement a de nouveau été actionné par la société HSBC France, qui lui a établi une deuxième quittance subrogative le 6 juin 2017, d'un montant de 11 441,85 euros.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2017, le Crédit Logement fait assigner M. [S] et Mme [K] en justice afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13'599,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, la capitalisation des intérêts, leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] et Mme [K],
- rejeté le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [S] et Mme [K],
- condamné M. [S] et Mme [K] solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 13'181,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, dont à déduire la somme de 175 euros versée entre le 14 mai 2018 et le 12 septembre 2018,
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- rejeté la demande de délai de paiement,
- débouté le Crédit Logement de ses demandes plus amples,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- débouté M. [S] et Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] et Mme [K] in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] et Mme [K] in solidum aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 mars 2020, M. [S] et Mme [K] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, ils demandent à la cour de :
- vu les articles 31et 378 du code de procédure civile,
- vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil, 2305 2306 du code civil,
- vu les pièces communiquées,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action et demandes,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras le 30 janvier 2020,
- statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- déclarer le Crédit Logement irrecevable en son action et en ses demandes,
sur le fond,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- constater qu'ils ont réglé à la société HSBC France la somme totale de 70'757,95 euros,
- débouter en conséquence le Crédit Logement de sa demande de paiement de la somme de 13'599,50 euros,
à titre subsidiaire, 'constater que la créance des époux [S]-[K]' et de 11'746,79 euros,
- à titre reconventionnel,
- leur accorder des délais de paiement et dire en conséquence qu'ils pourront s'acquitter de la somme due dans un délai maximum de 24 mois,
- en tout état de cause,
- condamner le Crédit Logement à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter le Crédit Logement de toute demande contraire ou plus ample.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que le Crédit Logement n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où le prêt cautionné pour lequel il restait dû la somme de 20 102,57 euros a été intégralement remboursé de façon anticipée en août 2014 par un nouveau prêt Fleximo n° FR HBFR 152 053310 612 d'un montant de 20 102,57 euros, ce nouveau prêt n'ayant pas été cautionné par le Crédit Logement. A titre subsidiaire, ils font valoir que le Crédit Logement est irrecevable en ses demandes au motif que la société HSBC France ne les a pas mis en demeure préalablement à la déchéance du terme du contrat de crédit, de sorte que la résiliation anticipée du crédit n'est pas valable et que l'intégralité des sommes n'est pas exigible.
Sur le fond, les époux [S] font valoir que le Crédit Logement agit sur le fondement du recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil de sorte qu'ils sont légitimes à se prévaloir des exceptions et réclamations qu'ils auraient pu opposer au créancier. Ils soutiennent que la société HSBC France n'a pas vérifié leur solvabilité lors de la souscription de l'emprunt immobilier et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Ils précisent que la créance du Crédit Logement est en tout état de cause de 11 746,79 euros compte tenu des règlements effectués par eux et sollicitent des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, le Crédit Logement demande à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 2305 du code civil,
- subsidiairement 2306 du Code civil,
- confirmer le jugement du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner en cause d'appel solidairement les époux M. [S] Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais dépens.
Le Crédit logement fait valoir que son action est recevable en ce que le prêt concerné par le remboursement anticipé est le prêt n° FR HBFR 152 053310 - 612 et non le prêt n° FR HBFR 152 053310 - 614 de 62 500 euros cautionné par lui, conformément à l'accord de cautionnement en date du 29 octobre 2002. Il ajoute qu'il agit à titre principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l'article 2305, de sorte que les contestations et réclamations formulées par M. [S] et Mme [K], tirées de leur rapport avec la société HSBC France, lui sont inopposables. Il précise que la dette à ce jour est de 13 252,04 euros et s'oppose aux délais sollicités, la proposition faite à hauteur de 85 euros par mois n'étant pas sérieuse.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour relever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le Crédit logement communique l'offre de prêt immobilier 'Serenis' du 4 novembre 2002 n° 022681K7684-A conclu entre la société HSBC France et les époux [S] d'un montant de 62 500 euros, pour l'acquisition d'une résidence secondaire sis [Adresse 9] à [Localité 11], remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 4,127 % la première année, et au taux variable les années suivantes, la révision ayant lieu sur la base de la moyenne mensuelle de l'euribor 12 mois majorée de 1,000 points. Il est prévu à l'acte la garantie du Crédit Logement à hauteur de 62 500 euros, ainsi qu'une promesse hypothécaire à hauteur de 62 500 euros. L'accord de cautionnement du Crédit Logement en date du 29 octobre 2002 est annexé à l'offre de prêt.
Les époux [S] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du Crédit Logement au motif que ce prêt a été remboursé de façon anticipée le 13 août 2014 par un autre emprunt n° FR-HBFR-152-053310-612 d'un montant de 21 102,57 euros, non cautionné par le Crédit logement.
Ils se fondent sur l'ensemble des tableaux d'amortissement adressés par la banque, notamment un tableau d'amortissement établi le 14 août 2014, portant le n° FR-HBFR-152-053310-614, mentionnant un capital restant dû après l'échéance de 20 102,57 euros, ainsi qu'un courrier de la banque HSBC France du 13 août 2014, leur indiquant que 'Vous avez souscrit un prêt immobilier référencé n° FR-HBFR-152-053310-612, d'un montant de 20 102,57 euros, au taux de 1,546 %, sur une durée de 49 mois.
Par la présente, et faisant suite à votre demande, nous vous confirmons avoir procédé en date du 13/08/2014, par débit de votre compte ° [XXXXXXXXXX05] au remboursement anticipé de votre prêt '
Le montant de ce remboursement s'élève à la somme de 20 102,57 euros se décomposant comme suit :
capital restant dû au 1308/2014 : 20 102,57 euros (...).
Toutefois, le tableau d'amortissement du 14 août 2014, mentionnant le n° FR-HBFR-152-053310-614 et un capital restant dû de 20 102,57 remboursable en 49 échéances fait expressément référence au montant nominal du prêt initial de 62 500 euros, comme les tableaux d'amortissement précédents lesquels mentionnaient le n° 022681K768401. Il résulte de l'ensemble des tableaux d'amortissement produits ainsi que des courriers échangés entre les parties que le prêt n° 022681K768401 s'est poursuivi sous le numéro FR-HBFR-152-053310-614.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, le courrier du 13 août 2014 adressé par la banque aux époux [S] indique que le prêt immobilier qui a fait l'objet d'un remboursement anticipé est un prêt qui porte le n° FR-HBFR-152-053310-612, par débit du compte n° [XXXXXXXXXX04], et non le prêt n° FR-HBFR-152-053310-614.
Les appelants prétendent que la banque aurait commis une erreur dans les numéros du prêt (612/614), et que le prêt initial aurait bien fait l'objet d'un remboursement anticipé. Cependant, ils ne produisent pas le contrat de crédit FR-HBFR-152-053310-612 de
20 102,57 euros qu'ils auraient souscrit, ni leurs relevés de compte bancaires susceptibles de démontrer que ce prêt aurait servi à rembourser de façon anticipée le prêt initial de
62 500 euros.
Le crédit logement justifie avoir été actionné en sa qualité de caution, dès le 25 mai 2016, pour régulariser les échéances impayées du prêt n° FR-HBFR-152-053310-614. Il résulte des quittances subrogatives établies le 10 août 2016 et le 6 juin 2017 qu'il a réglé à la société HSBC France la somme de 2 218,91 euros correspondant aux échéances impayées de mars à juillet 2016, et la somme de 11 441,85 euros correspondant aux échéances impayées d'août à mai 2017.
Au regard de ce qui précède, le Crédit Logement, en sa qualité de caution des engagements des époux [S] a donc bien intérêt à agir en paiement à leur encontre.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement
La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '.
La caution peut engager son action sur le fondement des deux recours, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, et changer le fondement de son recours en cours d'instance. En outre, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du Code civil.
En l'espèce, le crédit logement précise qu'il entend exercer son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Ainsi, et compte tenu de ce que le Crédit logement exerce son recours sur le fondement de l'article 2305 du code civil, M. [S] et Mme [K] ne sont pas fondés à lui opposer l'irrégularité de la déchéance du terme du contrat de crédit ou la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de leur solvabilité lors de la souscription du contrat de crédit.
Dès lors, leur demande d'irrecevabilité soulevée pour déchéance du terme du contrat du crédit irrégulière sera rejetée, ainsi que leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Il ne sont pas non plus fondés à contester le montant de la créance arrêtée par la banque, et payée par le Crédit logement.
Ce dernier produit les quittances subrogatives établies le 10 août 2016 et le 6 juin 2017, justifiant de son paiement à la banque la somme totale de des sommes de 2 218,91 euros et de 11 441,85 euros en exécution de l'engagement de caution qu'elle a souscrit le 29 octobre 2002, garantissant le remboursement du prêt de 62 500 euros souscrit auprès de la société HSBC France.
Dès lors, le Crédit logement justifie à l'égard de M. [S] et Mme [K], débiteurs principaux, de son droit aux remboursement des sommes qu'elle a payées à la banque.
Au vu des décompte en date du 3 avril 2018, qui comptabilise les règlements effectués par M. [S] et Mme [K] jusqu'au mois de mars 2018, la créance du Crédit logement s'établit à la somme de 13 252,04 euros.
Depuis mars 2018, les débiteurs justifient avoir versé (pièce 18), les sommes de 85 euros le 23 avril 2018, de 35 euros les 14 mai 2018, 12 juin 2018, 12 juillet 2018, 13 août 2018, 12 septembre 2018, soit au total, la somme de 260 euros.
Dès lors, M. [S] et Mme [K] seront solidairement condamnés à payer au Crédit Logement la somme de 12 992,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017, date de réception des mise en demeure, dont à déduire leurs éventuels versements postérieurs au 12 septembre 2018.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la proposition de règlement à hauteur de 85 euros par mois ne permettra pas d'apurer la dette dans le délai de 24 mois et de débouter en conséquence les époux M. [S] et Mme [K] de leurs demande de délais.
La capitalisation des intérêts dûs pour une année entière étant demandée sur le fondement des article 1154 devenu 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les motifs pertinents du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code civil, ainsi qu'à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à l'emender sur le montant de la condamnation en principal ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [K] à payer au Crédit Logement la somme de 12 992,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017, dont à déduire leurs éventuels versements postérieurs au 12 septembre 2018 ;
Condamne M. [D] [S] et Mme [W] [K] à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [S] et Mme [W] [K] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou