Texte intégral
ARRET
N°987
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02842 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDWO - N° registre 1ère instance : 21/00258
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 30 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
ET :
INTIMEE
La société [5] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 11 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (CPAM) a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle de Mme [W], salariée de la société [5], sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 mai 2019 faisant état d'un «'canal carpien droit et tendinite de quervain droite'».
La caisse informait l'employeur de cette déclaration par courrier du 19 juin 2019, d'une prolongation de l'instruction par courrier du 13 septembre 2019 et de sa clôture, avec la possibilité de consulter le dossier, par courrier du 20 septembre 2019.
Le 11 octobre 2019, elle notifiait sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle à compter du 11 janvier 2019.
Contestant cette décision, la société [5] a, par courrier du 6 décembre 2019, saisi la commission de recours amiable puis, contestant sa décision de rejet implicite, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par requête du 22 avril 2020.
Par jugement du 30 avril 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par Mme [W] au motif que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur en modifiant unilatéralement la date de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le jugement a été notifié à la caisse le 9 mai 2021, qui en a relevé appel le 20 mai 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2022, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse prie la cour de':
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- dire opposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du 11 janvier 2019, de Mme [W],
- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2022, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] prie la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
- constater que la caisse primaire en retenant une date différente dans sa décision de prise en charge n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [5] dans le cadre du dossier de Mme [W],
- en conséquence, déclarer inopposable à l'égard de la société [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] (dossier n° 190111591).
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur le respect du caractère contradictoire de la prise en charge de la maladie professionnelle
Les obligations de la caisse au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée avant le 1er décembre 2019 figurent aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Il en ressort que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La décision de prise en charge ne peut être opposable à l'employeur que si la caisse a respecté à son égard l'obligation d'information ainsi définie.
La caisse primaire d'assurance maladie expose qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que «'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie'», avant la fixation de cette date par son médecin conseil, la caisse ne peut que se référer à la date du certificat médical.
Elle indique qu'à ce titre, les références du dossier au cours de l'instruction correspondaient à cette date sous le numéro 190510594 et qu'à compter de la fixation de la date de première constatation médicale, la caisse a réenregistré le même dossier sous le numéro 190111591 correspondant à la date du 11 janvier 2019.
De cette observation, elle conclut que bien que les numéros des dossiers et la date de prise en charge de la maladie aient été modifiés dans la notification de prise en charge adressée à l'employeur le 11 octobre 2019, le principe du contradictoire a été respecté à son égard dans la mesure où celui-ci, régulièrement associé à la procédure d'instruction, était en mesure de déduire de l'identité de la désignation de l'assurée et de la maladie professionnelle qu'il s'agissait bien du même dossier de prise en charge.
Quant à la modification de la date de prise en charge de la maladie professionnelle, la caisse expose que l'employeur a pu consulter le dossier, dont la fiche du colloque médico-administratif, ce qui l'a mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, et notamment la modification de la date de prise en charge de la maladie professionnelle.
En se fondant sur l'emploi de numéros de dossier différents, l'employeur indique n'avoir jamais été destinataire des éléments relatifs à l'instruction du dossier n° 190111591 avant la décision de prise en charge du 11 octobre 2019.
Reprenant la motivation des premiers juges, il fait par ailleurs valoir que la caisse a également enfreint le principe du contradictoire à son égard en retenant de manière unilatérale une date différente dans sa décision de prise en charge.
En l'espèce, les courriers des 19 juin 2019, 13 septembre 2019 et 20 septembre 2019 adressés par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur l'ont été sous le numéro 190510594 au titre d'une pathologie constatée le 10 mai 2019.
La notification de prise en charge a été adressée à l'employeur le 11 octobre 2019, sous le numéro 190111591 pour une pathologie constatée le 11 janvier 2019.
Il n'est pas contestable qu'il s'agisse de l'instruction d'une unique pathologie, considérant que les documents communiqués par la CPAM désignent tous la même assurée en ses nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (numéro de sécurité sociale) et la même maladie, à savoir un syndrome du canal carpien droit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. En conséquence, l'employeur ne peut se prévaloir du changement de numéro des dossiers pour prétendre que l'instruction, à laquelle il a été associé sous un autre numéro, n'a pas été menée contradictoirement à son égard.
Pour accueillir la demande d'inopposabilité de l'employeur, les premiers juges ont retenu qu'aucune communication de la CPAM n'avait mis au débat l'opportunité de modifier la date de prise en charge de la maladie professionnelle.
Toutefois, il ressort de la consultation du dossier par l'employeur dans les locaux de la CPAM qu'il a notamment été mis en mesure de consulter la fiche du colloque médico-administratif et le rapport de l'enquête administrative diligentée par la caisse.
La fiche du colloque médico-administratif mentionne sans ambiguïté une première constatation médicale au 11 janvier 2019 en visant un arrêt de travail du même jour, de sorte que la date du 11 janvier 2019 y figure deux fois.
Le rapport de l'enquête administrative conduite par un enquêteur assermenté de la caisse mentionne quant à lui, en caractères gras et dans une taille de police supérieure aux autres énonciations, la fixation de la date de première constatation médicale au 11 janvier 2019.
Il s'ensuit que, contrairement aux énonciations des premiers juges, l'employeur s'était vu communiquer des éléments qui lui permettaient de connaître la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie était légalement tenue de prendre en charge cette maladie, au titre de l'article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, et pouvait, suite à la consultation du dossier, formuler contradictoirement des observations sur ce point.
Il y a donc lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 juin 2019 par Mme [W].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
- sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 juin 2019 par Mme [W],
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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