Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXR4
MI : 24/00000175
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à la SCP AVOCAGIR
Me Tanguy HUERRE
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société SNC GINKO COMMERCE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société BORDEAUX COEUR COMMERCE
Société par actions dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SMA SA
Assureur DO
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
situé [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 7]
société à responsabilité limitée
dont le siège est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la création d’un ensemble immobilier dénommé GINKO C2-2 situé [Adresse 5] au sein de l’éco-quartier GINKO et désigné Monsieur [R] [V] pour y procéder.
Suivant actes des 12 et 13 février 2024, la société SNC GINKO COMMERCE et la SAS BORDEAUX COEUR COMMERCE ont fait assigner la SA SMA SA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DEDICACE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SNC GINKO COMMERCE et la SAS BORDEAUX COEUR COMMERCE exposent que les opérations d’expertise qui vont débuter nécessiteront d’examiner les investigations déjà réalisées par la SMA en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage et que ces opérations seront réalisées sur des ouvrages appartenant au syndicat des copropriétaires, et qu'il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la société SNC GINKO COMMERCE et la SAS BORDEAUX COEUR COMMERCE ont maintenu leurs demandes.
La SA SMA SA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DEDICACE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SA SMA SA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DEDICACE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport définitif assureur Dommage-Ouvrage et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA SA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DEDIC ACE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SNC GINKO COMMERCE et la SAS BORDEAUX COEUR COMMERCE justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SNC GINKO COMMERCE et la SAS BORDEAUX COEUR COMMERCE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 seront communes et opposables à la SA SMA SA et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DEDICACE qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société SNC GINKO COMMERCE et la SAS BORDEAUX COEUR COMMERCE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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