Texte intégral
Arrêt N°
MC
R.G : N° RG 22/00323 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVLJ
[V]
C/
S.C.I. SCI HASSAN
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE ST DENIS en date du 10 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2022 rg n°: 22/00176
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001330 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
S.C.I. SCI HASSAN RCS SAINT-DENIS DE LA REUNION
domiciliée chez CYTIA IMMOBILIER [Adresse 3]
[Localité 4]
Clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 novembre 2022, prorogé au 14 février 2023 puis au 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE : FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 14 mars 2013, la SCI HASSAN a consenti à Monsieur [W] [V] un contrat portant sur la location d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer indexé de 350 euros par mois.
Par acte d'huissier de justice en date 29 juin 2020, la SCI HASSAN a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une créance en principal de 907, 83 euros.
Faisant suite à l'assignation délivrée à l'initiative de Monsieur [W] [V] le 15 septembre 2020, par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Condamné la SCI HASSAN à réaliser les travaux de dépose et repose d'un bac de douche, avec modification des canalisations privatives afin d'éviter les refoulements ;
- Dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Autorisé Monsieur [W] [V] à régler un loyer réduit à la somme de 280 euros et à consigner le reliquat du montant du loyer jusqu'à la réalisation complète des travaux de mise en conformité du logement ;
- Dit que la part de loyer complémentaire devra être consignée par Monsieur [W] [V] au terme contractuellement convenu au contrat de bail à la Caisse des Dépôts et des Consignations ;
- Fixé le préjudice de jouissance subi par Monsieur [W] [V] à la somme de 751, 39 euros arrêtée à la date du 5 septembre 2020 ;
- Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et condamné Monsieur [W] [V] à verser à la SCI HASSAN la somme de 501, 39 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre l'Etat et la SCI HASSAN ;
- Constaté l'exécution provisoire de la décision.
A l'initiative de la SCI HASSAN, le dit jugement a été signifié à la personne de Monsieur [W] [V] par acte d'huissier en date du 10 mai 2021.
Consécutivement à l'assignation délivrée par Monsieur [W] [V] le 11 janvier 2022, par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Condamné Monsieur [W] [V] à verser à la SCI HASSAN la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes principales et reconventionnelles ;
- Condamné Monsieur [W] [V] à payer à la SCI HASSAN la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
- Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée par RPVA le 22 mars 2022, Monsieur [W] [V] a interjeté appel du jugement susvisé ; ledit recours portant sur l'ensemble des dispositions de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 2 mai 2022, Monsieur [W] [V] sollicite :
- L'infirmation du jugement susvisé ;
Et, statuant de nouveau :
- La condamnation de la SCI HASSAN à effectuer les travaux de réparation visés par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 8 mars 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à assurer son relogement provisoire pendant la durée des travaux :
- La condamnation de la SCI HASSAN à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral subi suite à l'absence de la moindre intervention par le bailleur pour améliorer les conditions d'existence de son locataire et effectuer les travaux ordonnés par le jugement du 8 mars 2021, en dépit de multiples demandes amiables ;
- Que la SCI HASSAN soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Que la SCI soit déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation de la SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [V] expose principalement que :
- La demande d'astreinte présentée au juge de l'exécution porte sur la non-exécution des travaux ordonnés par le juge des contentieux de la protection et non des travaux supplémentaires ; que ces travaux devaient intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision ; qu'en dépit des mises en demeure adressées, la bailleresse ne s'est pas exécutée, ce dont elle ne disconvient nullement ;
- en dépit de sa santé fragile, il se heurte au mépris de son bailleur, lequel refuse depuis plusieurs années de respecter ses obligations contractuelles ; qu'outre les travaux visés dans le jugement du 8 mars 2021, d'autres travaux impérieux s'imposent, à tel point que le logement est désormais qualifié d'indécent par la commune et la caisse d'allocations familiales ; qu'une autre procédure est en cours de ce chef ; qu'il justifie ainsi suffisamment du préjudice moral subi par l'immobilisme de son bailleur ;
- La SCI HASSAN ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part, ni d'un quelconque préjudice ; que la condamnation à des dommages et intérêts prononcée à son encontre repose sur de prétendues plaintes de voisins du faits d'agissements non démontrés, outre sur des faits d'harcèlement dont serait victime l'agence CYTIA, gestionnaire du bien ; que les actes reprochés, outre qu'ils ne sont pas prouvés, ils ne concernent nullement la bailleresse, laquelle n'invoque au final aucun préjudice précis.
La SCI HASSAN n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, il a été procédé à la clôture de la procédure et à l'examen de cette dernière le jour même.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 14 février 2023 puis au 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution des travaux sous astreinte et la demande de relogement pendant la durée des travaux
Il est vrai, comme le soulève à juste titre le premier juge, que le juge de l'exécution connaît :
- Des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
- Des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ;
Le juge de l'exécution ne statue que dans les limites du titre exécutoire, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision du juge du fond ; qu'en dehors de toute exécution forcée, les difficultés doivent être soumises au juge du fond.
Toutefois et par ailleurs, l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que telle est la demande formulée par l'appelant.
En l'occurrence, il est constant que le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 8 mars 2021 a débouté le locataire de sa demande d'astreinte, au motif qu'elle n'a pas été chiffrée ; qu'il est tout aussi vrai qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision.
Pour autant, il ne saurait être fait grief à Monsieur [W] [V] de saisir désormais le juge de l'exécution de cette demande d'astreinte pour ce dernier motif, alors même et des dispositions qui précèdent, qu'il relève de sa compétence propre, nonobstant celle du juge du fond, d'assortir une condamnation d'une astreinte, justement pour veiller à sa bonne exécution, si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que, tel est bien le cas en l'espèce, alors que, en dépit d'un jugement contradictoire du 8 mars 2021, précédé de nombreuses mises en demeure, jugement signifié par acte d'huissier le 7 avril 2021 à l'initiative de la SCI HASSAN elle-même, puis suivi de nouvelles mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception successivement adressées par le locataire et son conseil en date des 10 juin 2021, 6 avril 2022 et 14 avril 2022, il n'est pas justifié de l'exécution de l'obligation; que cela est d'ailleurs d'autant plus vrai que, par courrier du 14 juin 2021, l'agence CITYA, es qualité de syndic, a fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la commune de [Localité 4] d'avoir à justifier dans le délai d'un mois des travaux de réfactions nécessaires à la mise en conformité des lieux au règlement sanitaire départemental concernant, outre l'ensemble de la copropriété, mais également le logement pris à bail par Monsieur [W] [V], dont elle est la gestionnaire au nom et pour le compte de la SCI HASSAN ; que s'il est vrai que sont visées de nouvelles réfactions, cette mise en demeure inclus bien les travaux prescrits par le juge des contentieux de la protection et qui n'ont pas été exécutés ; que s'y ajoute enfin le constat de non décence établi en conséquence par la caisse d'allocations familiales le 24 septembre 2021 ; que la SCI HASSAN, non comparante, ne justifie pas davantage que devant le premier juge avoir exécuté les travaux prescrits par le juge des contentieux et de la protection dans sa décision du 8 mars 2021 ;
Que s'il est certain que le juge de l'exécution est lié par la saisine du juge des contentieux de la protection et ne saurait inclure dans la présente action les nouveaux manquements reprochés, lesquels font d'ailleurs l'objet d'une procédure séparée devant le juge du fond, il n'en reste pas moins, qu'à défaut pour la bailleresse de justifier avoir procédé aux travaux prescrits et ce, sans rapporter la preuve d'un quelconque motif exonératoire, l'exécution de la décision impose désormais que l'obligation imposée soit assortie d'une astreinte.
Dans ce contexte, le jugement querellé sera de chef infirmé ; que, statuant de nouveau, la condamnation prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection du 8 mars 2021 à l'encontre de la SCI HASSAN à réaliser les travaux de dépose et repose d'un bac de douche, avec modification des canalisations privatives afin d'éviter les refoulements, sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à défaut d'exécution passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit pourvu au relogement du locataire pendant la durée des travaux, à défaut de preuve rapportée quant au caractère nécessaire d'un tel relogement, eu égard à la nature des travaux strictement visés ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral du locataire
Comme précédemment rappelé, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'aussi et conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'occurrence et de ce qui précède, il est suffisamment établi que la bailleresse n'a pas respecté ses obligations et exécuté la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection à son encontre le 8 mars 2021 ; qu'il n'est pas contestable que cette situation est à l'origine d'un trouble de jouissance pour le locataire, tel que d'ailleurs indemnisé par la même décision au titre d'une réfaction du montant du loyer jusqu'à la parfaite exécution des travaux.
Pour autant et dans le cadre de la présente instance, Monsieur [W] [V] allègue un préjudice moral, dont il sollicite la réparation ; qu'il échet en premier lieu de relever que, s'il est certain que la situation ne peut être que source d'inquiétudes et tracas dans le quotidien du locataire, il n'en reste pas moins indispensable de rapporter la preuve d'un préjudice moral tant dans sa nature que dans son quantum, distinct du préjudice de jouissance d'ores et déjà indemnisé, mais également du lien de causalité direct et certain existant entre la non-exécution par la SCI HASSAN de son obligation et le trouble subi ; qu'en l'occurrence, Monsieur [W] [V] est défaillant dans cette preuve ; qu'en effet :
- Les attestations jointes aux débats évoquent des conflits entre d'autres locataires de la copropriété et l'agence gestionnaire, sans lien avec le préjudice évoqué par l'appelant ;
- le certificat médical dressé par le docteur [B] [P], neurologue, le 26 octobre 2021, souligne la fragilité mentale avérée depuis de nombreuses années de Monsieur [W] [V] et l'aggravation de cet état depuis plusieurs semaines en lien avec une agression verbale subie de la part de son voisinage ; que s'il semble non contestable que l'appelant souffre de fragilités d'ordre psychique sur fond d'un état anxiodépressif sévère pris en charge, ce trouble ne trouve pas sa source dans la présente procédure, mais dans l'existence d'un état antérieur ; que, tout autant, il n'est pas davantage démontré que cette fragilité est aggravée par le présente contentieux, alors que le médecin évoque une aggravation en lien avec l'existence d'une agression verbale de la part du voisinage.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation pour préjudice abusive ou dilatoire
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'occurrence, outre que Monsieur [W] [V] obtient partiellement satisfaction en ses demandes, il ne saurait en tout état de cause être fait droit à la demande d'indemnisation formée par la SCI HASSAN consécutivement à des agissements portant prétendument atteinte à la copropriété et à son syndic, qui sont donc sans lien avec la présente procédure et n'affectent pas directement la bailleresse, si tant est qu'ils soient avérés ; qu'il n'est émis aucune contestation de la part de l'intimé, qui ne conclut pas.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef ; que la SCI HASSAN sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée sur ce fondement.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 10 mars 2022 en ce qui concerne la demande de relogement et le rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice moral formée par Monsieur [W] [V] ;
L'INFIRME s'agissant de la demande de condamnation sous astreinte, d'indemnisation pour procédure abusive ou dilatoire et au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence, statuant de nouveau de ce chef :
DIT que la condamnation prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection du 8 mars 2021 à l'encontre de la SCI HASSAN à réaliser les travaux de dépose et repose d'un bac de douche, avec modification des canalisations privatives afin d'éviter les refoulements, SERA ASSORTIE d'une astreinte provisoire de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard, à défaut d'exécution passé le délai de deux mois (DEUX MOIS) suivant la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE la SCI HASSAN de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ou dilatoire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT