Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de Mme X... de la somme de 4 698,41 euros, solde du prix de travaux de construction d'un caveau, que celle-ci lui avait commandés, la société Roger Bonzom lui a demandé paiement de cette somme ;
Attendu que pour accueillir cette demande, à laquelle Mme X... s'opposait en prétendant que, relativement à sa contenance, le caveau construit par la société Roger Bonzom, n'était pas conforme à celui qui lui avait été commandé, la cour d'appel, après avoir constaté que les travaux litigieux n'avaient donné lieu à établissement ni d'un bon de commande, ni d'un devis, énonce que c'est à Mme X..., qui invoque une non-conformité de la chose livrée, qu'il appartient d'établir la consistance exacte de ce qu'elle avait commandé et qu'elle n'apporte pas cette preuve ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il incombait à la société Roger Bonzom de prouver que Mme X... avait commandé, ou accepté, les travaux litigieux tels que ceux-ci avaient été exécutés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Roger Bonzom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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