Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 264
N° RG 22/12022
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6SP
[S] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. [O] [E] & A. LAGEAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lysa LARGERON
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05035.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
anciennement CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [O] [E] & A. LAGEAT
es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL « GROUPE DBT » dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
Signification DA et conclusions le 07/11/2022 à personne habilitée
Signification conclusions le 12/05/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 11 septembre 2017 à l'issue d'un démarchage à domicile, Monsieur [S] [D] a commandé à la SARL DBT PRO la fourniture et l'installation de matériels de production d'électricité photovoltaïque, moyennant le prix de 12.900 euros TTC entièrement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (anciennement CETELEM).
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 2 octobre 2017, en suite de laquelle le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur.
Un 'rapport d'expertise sur investissement' établi le 23 septembre 2019 par Monsieur [J] [M] à la demande de Monsieur [D] a conclu que la promesse d'autofinancement faite par le vendeur n'était pas tenue, et que la rentabilité économique de l'opération ne serait pas atteinte avant une durée de 60 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 9 janvier 2020, la société GROUPE DBT a été placée en liquidation judiciaire, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif dès le 8 octobre suivant.
Par actes délivrés le 15 octobre 2020, Monsieur [D] a fait assigner la société GROUPE DBT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat de vente pour cause de dol et de violation des dispositions impératives du code de la consommation, et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, et voir condamner la banque à lui payer :
- 12.900 euros au titre du prix de vente,
- 4.417,20 euros au titre des intérêts du prêt,
- 10.000 euros au titre des frais d'enlèvement de l'installation et de remise en état de l'immeuble,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le demandeur a ensuite obtenu la désignation de Maître [O] [E], membre de la SCP [E] & LAGEAT, en qualité de mandataire ad'hoc à l'effet de représenter la société GROUPE DBT dans le cadre de l'instance, puis a assigné celui-ci en intervention forcée par acte du 17 janvier 2022.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 15 octobre 2020 au liquidateur judiciaire de la société GROUPE DBT, et débouté Monsieur [D] de ses demandes dirigées contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré :
- qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le liquidateur n'avait plus le pouvoir de représenter la société GROUPE DBT,
- que l'assignation en intervention forcée délivrée au mandataire ad'hoc n'avait pas été enrôlée, de sorte que la juridiction n'était pas valablement saisie de l'action dirigée contre le vendeur,
- et que par suite les demandes dirigées contre le prêteur devaient nécessairement être rejetées en application du principe de l'interdépendance des deux contrats.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2024, Monsieur [S] [D] entend se désister de son action en nullité des contrats de vente et de prêt, mais maintient en revanche ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, considérant qu'il s'agit là d'une action autonome.
À cet effet il fait successivement valoir :
- qu'il a donné son consentement sur la foi d'une promesse d'autofinancement de l'installation, ou tout au moins d'une économie substantielle, au vu des documents qui lui ont été produits par le démarcheur,
- que l'engagement de rentabilité procède en tout état de cause de la nature même de la chose vendue,
- que le rapport d'expertise de M. [M], corroboré par ses factures de consommation d'électricité, démontre qu'il a été trompé sur ce point,
- qu'en outre le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques essentielles des biens ou services, les modalités de financement du prix, ni les coordonnées du médiateur compétent en cas de litige,
- que la seule reproduction des textes de loi dans les conditions générales du contrat ne lui permettait pas d'avoir une connaissance effective des vices qui affectaient celui-ci, de sorte que l'exécution de ses obligations n'a pas emporté confirmation de l'acte nul,
- que la banque s'est rendue complice (sic) du dol commis par le vendeur et a libéré les fonds sans vérifier la validité du contrat principal, au vu d'une fiche de réception des travaux imprécise et ambiguë et sans ordre exprès de sa part, ces fautes devant conduire à la priver du droit à la restitution du capital prêté.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer :
- 12.900,00 euros au titre de l'intégralité du prix de vente,
- 10.704,34 euros au titre des frais et intérêts réglés en exécution du prêt,
- 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 1er février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient pour sa part :
- au principal, que par l'effet du désistement partiel de l'appelant, la régularité du contrat principal ne peut plus être remise en cause, de sorte que les demandes formées devant la cour sont irrecevables en vertu du principe d'ordre public d'interdépendance des contrats de vente et de prêt,
- et subsidiairement, que l'emprunteur ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct, alors qu'il est en possession d'une installation photovoltaïque en état de marche.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant de condamner Monsieur [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, ainsi qu'à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
La SCP [E] & LAGEAT, citée à comparaître par acte signifié le 7 novembre 2022 et remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt étant réputé contradictoire à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur le désistement partiel :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel à l'égard de la SCP [E] & LAGEAT, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société GROUPE DBT, doit être déclaré parfait.
Le fait que l'appelant ne poursuive plus l'annulation des contrats ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du prêteur, et le premier juge ne pouvait le débouter de ses demandes au seul motif de l'interdépendance des conventions. Toutefois, la faute de la banque ne peut pas consister dans un défaut de vérification de la régularité du contrat principal, puisque la validité de celui-ci ne peut plus être discutée devant la cour.
Sur le moyen fondé sur l'existence d'un dol :
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Il est également constitué en cas de dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En revanche, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la simple exagération publicitaire, lorsqu'elle ne dépasse pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales, n'est pas constitutive de dol.
En l'espèce, Monsieur [S] [D] soutient qu'il aurait contracté sur la foi d'une promesse d'autofinancement de l'installation, ou tout au moins d'une économie substantielle, au vu des documents qui lui avaient été produits par le démarcheur de la société DBT PRO. Cependant, il ne produit aucun de ces documents promotionnels, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la présentation du produit qui a pu lui être faite. D'autre part, le bon de commande ne contient aucun engagement du vendeur relatif à la rentabilité économique de l'installation, laquelle n'est donc pas entrée dans le champ contractuel.
En tout état de cause, l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que la banque se serait rendue complice (sic) des manoeuvres dolosives du vendeur par le simple fait d'avoir mis à la disposition de ses démarcheurs des formulaires de demande de crédit et d'avoir prévu un différé d'amortissement.
Sur le moyen tiré d'une libération anticipée des fonds :
En vertu de l'article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vu d'un document comportant sa signature et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal n'est pas recevable à soutenir ensuite que celle-ci n'aurait pas eu lieu.
En l'espèce, la banque a libéré les fonds au vu d'une fiche de réception des travaux datée et signée de la main de M. [D] le 2 octobre 2017 qui ne contenait aucune réserve de sa part, et d'une attestation de conformité de l'installation électrique visée par le CONSUEL.
En tout état de cause, l'appelant ne caractérise pas l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes qu'il reproche à la banque, alors qu'il dispose d'une installation photovoltaïque en état de marche.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes dirigées contre la société BNP PARIBAS PERSNAL FINANCE. Y ajoutant, il y a lieu de lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat de crédit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare parfait le désistement d'appel à l'égard de la SCP [E] & LAGEAT, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société GROUPE DBT,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [D] de ses demandes dirigées contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Y ajoutant, impose à l'emprunteur de poursuivre l'exécution du contrat de crédit.
Condamne Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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