Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 217
Rôle N° RG 19/19336 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKG5
SARL S.P.C.M
C/
SARL IMMOBILIERE ARM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me CHOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 04 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11129.
APPELANTE
SARL S.P.C.M
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL IMMOBILIERE ARM
Prise en la personne de son Gérant en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention du 11 juillet 2012, la SARL Immobilière ARM a consenti à la SARL SPCM, à l'enseigne Hat's Production, qui a une activité de boulanger pâtissier traiteur, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2012.
La SARL SPCM a délivré congé à la SARL Immobilière ARM pour le 31 août 2015. Puis elle a sollicité l'autorisation de se maintenir dans les lieux temporairement et au plus tard jusqu'aux 30 octobre 2018.
Un avenant au bail a été établi le 16 septembre 2015 accordant à la SARL SPCM la possibilité de donner congé au cours de la seconde période triennale, précisant les modalités de départ de la locataire concernant notamment, les travaux de remise en état.
Par courrier du 21 décembre 2015, la SARL SPCM a notifié à la SARL Immobilière ARM son congé pour le 30 juin 2016. Par application de l'article 3 de l'avenant du 16 décembre 2015 stipulant un préavis de 7 mois, le congé a pris effet le 23 juillet 2016.
Les locaux donnés à bail n'ont pas été libérés par la SARL SPCM le 23 juillet 2016 à défaut de réalisation de l'ensemble des travaux lui incombant. Les locaux ont été restitués le 15 novembre 2016 sans que les travaux de réfection incombant à la SARL SPCM aient été réalisés en totalité d'après le bailleur.
Par lettre recommandée avec AR du 3 août 2017, la bailleresse a mis en demeure la SARL SPCM de régler sa dette locative évaluée à la somme de 70 847,70 € TTC.
Par exploit du 4 octobre 2017, la SARL Immobilière ARM a fait assigner la SARL SPCM en paiement de la somme de 122 525,82 € avec intérêts au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017, et de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, en sollicitant que le dépôt de garantie lui reste acquis, avec exécution provisoire.
La SARL SPCM a conclu au débouté de la SARL Immobilière ARM, et reconventionnellement, a sollicité la restitution du dépôt de garantie et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-rejeté la demande formée par la SARL SPCM au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-condamné la SARL SPCM à verser à la SARL Immobilière ARM :
*la somme de 29 187,80 € TTC avec intérêts au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 24 juillet 2016 au 15 novembre 2016,
*la somme de 10 590,52 € avec intérêts au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre des travaux de remise en état des lieux,
*la somme de 25 475,40 € TTC avec intérêts au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 18 janvier 2017 au 28 février 2017,
-dit que le dépôt de garantie versé par la SARL SPCM viendra en déduction de ces sommes,
-condamné la SARL SPCM à verser à la SARL Immobilière Arm la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande formée par la SARL SPCM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la SARL SPCM aux dépens.
La SARL SPCM a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2019.
La décision déférée n'ayant pas statué sur la demande de la SARL Immobilière ARM au titre des frais annexes, celle-ci a introduit une requête en omission de statuer devant le premier juge dont elle s'est désistée ensuite du recours de la SARL SPCM.
Par conclusions 14 août 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL SPCM demande à la Cour de :
« Vu le bail,
vu les articles 1728 et 1732 du Code civil,
Recevoir l'appel de la société SPCM.
Le déclarer recevable et bien fondé.
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 4/11/2019 sur les chefs de jugement critiqués et notamment en ce que le tribunal a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie, et condamner la société SPCM au paiement de la somme de 29 187,82 €, 10 590,52 €, 25 475,40 €, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et rejeté les demandes formulées par la société SPCM.
Statuant à nouveau,
Débouter la société ARM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société ARM de son appel incident.
Condamner la société ARM à restituer à la société SPCM la somme de 10 568,94 € au titre du dépôt de garantie.
À titre subsidiaire :
vu que le montant des indemnités d'occupations qui seront égales au dernier loyer pratiqué seront dues jusqu'au 15/11/2016,
( ')
En toutes hypothèses,
Condamner la société ARM à régler à la société SPCM la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, pour les dépens d'appel. »
Par conclusions du 19 mai 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Immobilière ARM demande à la Cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil dont sa rédaction est applicable aux faits de l'espèce,
vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la société SPCM est redevable à l'égard de la société Immobilière ARM, à compter du 24/07/2016 et jusqu'au 31/07/2017, d'une indemnité d'occupation journalière égale au dernier loyer journalier en principal, majoré de 50 % et augmentée des charges et accessoires dus en vertu du bail et de la TVA au taux en vigueur.
Dire et juger que la société SPCM a manqué à ses obligations contractuelles en restituant les locaux sans que les travaux de remise en état qui lui incombait aient été effectués.
Dire et juger que le dépôt de garantie versée par la société SPCM demeurera acquis à la société Immobilière ARM.
Condamner la société SPCM à payer à la société Immobilière ARM le coût des travaux de remise en état.
Débouter la société SPCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a :
-rejeté la demande formée par la société SPCM au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-condamné la société SPCM à verser à la société Immobilière ARM la somme de 29 187,82 € TTC avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majorée de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 24.07.2016 aux 15.11 2016,
-condamné la société SPCM à verser à la société Immobilière ARM la somme de 10 590,52 € avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majorée de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre des travaux de remise en état des lieux,
-condamné la société SPCM à verser à la société Immobilière ARM la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-rejeté la demande formée par la SAS SPCM sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a :
-limité la condamnation de la société SPCM au titre de l'indemnité d'occupation due pendant la durée des travaux à la période allant du 18.01.2017 au 28.02.2017 à hauteur d'un montant de 25 015,40 € TTC,
-rejeté toutes autres demandes.
Statuant à nouveau :
Condamner la société SPCM à payer à la société Immobilière ARM la somme de 63 915,30 € avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 16.11.2016 au 31.07.2017.
Condamner la société SPCM à payer à la société Immobilière ARM la somme de 18 832,18 € avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre des frais annexes dus en vertu du bail.
En outre,
Condamner la société SPCM au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel.
La condamner aux entiers dépens. »
L'instruction de l'affaire a été close le 29 mars 2022.
MOTIFS
Compte tenu de la date du bail commercial (2012) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Sur l'indemnité d'occupation
Après congé donné le 21 décembre 2015, le bail commercial du 11 juillet 2012 consenti par la SARL ARM à la SARL SPCM est arrivé à expiration le 23 juillet 2016. Les travaux de remise en état à la charge du preneur n'étant pas effectués en totalité, la SARL SPCM a restitué les locaux le 15 novembre 2016. Au motif que les travaux de remise en état n'étaient pas terminés, la bailleresse sollicite une indemnité d'occupation jusqu'au 31 juillet 2017.
L'article 1134 du Code civil énonce dans son alinéa 1 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'alinéa 3 ajoute qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dans le bail du 11 juillet 2012, il est stipulé à l'article II-16-10 : Dans l'hypothèse où, après cessation ou résiliation du bail, les locaux ne seraient pas restitués au bailleur à la date exigible, libre de toute occupation et de tout encombrement, l'indemnité d'occupation journalière due par le preneur ou ses ayants droits jusqu'à la restitution, sera égale au dernier loyer journalier en principal majoré de 50 % et augmentés des charges et accessoires dus en vertu du présent bail et de la TVA au taux en vigueur.
L'article II-16-11 ajoute : Cette indemnité restera due au bailleur après le départ du preneur durant la durée nécessaire à la remise des lieux en état à la charge du preneur, conformément au présent bail, si le preneur n'y a pas procédé lui-même avant son départ.
Dans l'avenant du 16 septembre 2015, l'article 3 prévoyait que l'auteur du congé proposerait à l'autre partie plusieurs dates afin que soit réalisé un pré-état des lieux contradictoire qui devait se réaliser dans le mois suivant la date de délivrance du congé, et en tout état de cause au moins 6 mois avant la date du départ du locataire. Ce pré-état des lieux comporterait s'il y a lieu, le relevé des réparations à effectuer par le preneur avant son départ.
La SARL SPCM invoque que d'une part, le retard est imputable aux entreprises qui lui ont été imposées par la SARL ARM, que d'autre part, la majoration de 50 % étant une clause pénale, celle-ci peut être réduite, et qu'enfin, les travaux qui restaient à effectuer, outre qu'elle les conteste, n'ont pas pu durer 7 mois.
En ce qui concerne les entreprises, au titre de la restitution des locaux, le bail prévoyait en son article II-16-6 que les devis de réparation étaient établis à la demande du bailleur et notifiés au preneur, et à l'article II-16-8, que si le preneur manifestait son intention de les exécuter lui-même, les travaux devaient être effectués par des entreprises qualifiées et agréées par le bailleur.
La lecture des différents mails et courriers échangés entre les parties démontrent que, même si elle a été acceptée par la SARL SPCM, l'entreprise D.Signature a été choisie par la SARL Immobilière ARM pour effectuer la remise en état . Or, il n'est pas contesté par le bailleur que Monsieur [X] [H], gérant de la SARL D.Signature est associé de la SARL Immobilière ARM.
Pour la réfection de la climatisation, la SARL Immobilière ARM a voulu imposer la société Interfroid dont le devis était 2 fois supérieur à celui de l'entreprise choisie par la société SPCM, et à défaut, a exigé la présence d'un employé de cette société, dont elle a facturé la prestation à la société SPCM.
La SARL Immobilière ARM a donc choisi la société D.Signature pour effectuer les travaux de remise en état.
Néanmoins, il n'y a pas eu de pré-état des lieux, et la SARL SPCM, auteur du congé, n'a pas respecté la procédure prévue par l'avenant du 11 juillet 2012 qui organisait son départ.
Dès lors, ayant tardé dans la mise en 'uvre des travaux, elle échoue à démontrer que le retard est exclusivement imputable aux entreprises qui sont intervenues sur le chantier, et surtout que ce serait volontairement que celles-ci n'auraient pas exécuté les travaux dans les délais. C'est donc vainement que le preneur tente de s'exonérer de sa responsabilité quant au retard dans la réalisation des travaux.
En cas d'absence de restitution des lieux loués à la date de cessation du bail, l'indemnité d'occupation a été fixée par avance au dernier loyer journalier en principal majoré de 50 %. Au regard des dispositions de l'article 1152 du Code civil, cette majoration ayant pour but de faire assurer par le preneur l'exécution de son obligation de restitution des lieux après leur remise en état dans les plus brefs délais, elle doit être considérée comme une clause pénale.
Elle peut donc être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, le préjudice financier du bailleur est couvert par la partie de l'indemnité d'occupation qui est égale au dernier loyer en cours, augmenté des charges, accessoires, et TVA. Dès lors, la majoration de 50 % au titre du seul préjudice consistant dans le retard de la restitution des locaux est excessive et sera fixée à 10 % du loyer.
Il n'est pas sérieusement contesté par la SARL SPCM que l'indemnité d'occupation est due du 24 juillet 2016 au 15 novembre 2016, date à laquelle elle a restitué les lieux.
À défaut par les parties d'avoir précisé quel était le dernier loyer journalier, ni même le dernier loyer mensuel, et les pièces produites ne permettant pas de le retrouver, l'indemnité d'occupation due par la SARL SPCM est calculée à partir des sommes demandées par la SARL Immobilière ARM.
La SARL Immobilière ARM a sollicité une indemnité d'occupation, soit le dernier loyer majoré de 50 % du 24 juillet 2016 au 15 novembre 2016 à la somme de 29 187,80 € TTC, provisions sur charges comprises. L'indemnité d'occupation, charges comprises, due par la SARL SPCM s'élève ainsi à la somme de 21 404,39 € TTC.
(29 187,80 / 150 x 110)
En ce qui concerne la durée des travaux qui restaient à effectuer après le 15 novembre 2016, la SARL Immobilière ARM sollicite une indemnisation jusqu'au 31 juillet 2017.
Le procès-verbal du 15 novembre 2016, n'est pas très précis sur les travaux qui devaient être repris. Par contre, dans son procès-verbal du 17 janvier 2017, l'huissier a mentionné :
-à l'extérieur que le drapeau signalétique n'avait pas été remplacé, que la signalétique Hat's était toujours en place, qu'au niveau du sas situé entre les 2 portes de secours, les trous avaient été rebouchés mais que la peinture n'avait pas été réalisée, que l'encadrement de la porte de secours n'avait pas été repris, et que sur une des portes de secours la poignée et la serrure extérieure n'avait pas été retirée,
-à l'intérieur, que le nettoyage n'avait pas été réalisé, que les gaines de la climatisation n'avaient pas été changées, que les 2 bouches d'aération de la climatisation étaient mal ajustées, qu'il y avait une perforation le long du montant du faux plafond, que la porte d'entrée au niveau de la serrure était cassée, et qu'il y avait une malfaçon au niveau d'une fenêtre.
Il a aussi noté qu'il manquait toujours le rapport du contrôle électrique ainsi que celui relatif au traitement des nuisibles.
La réalisation de ces reprises, ainsi que la dératisation, ne peuvent avoir nécessité un délai de 7 mois.
Or, bien que cela ait été souligné par le premier juge, la SARL Immobilière ARM ne produit pas en appel un quelconque document permettant d'évaluer la durée de ces travaux.
À défaut d'éléments suffisants, elle sera déboutée de cette demande.
Ainsi, au titre de l'indemnité d'occupation, la SARL SPCM doit à la SARL Immobilière ARM la somme de 21 404,39 € TTC, et ce, charges comprises.
Par application des dispositions de l'article III-20-5 du bail du 11 juillet 2012, cette somme sera assortie d'intérêts au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de 4 points, à compter de la date de la mise en demeure du 3 août 2017.
Sur les travaux restant à réaliser
La SARL Immobilière ARM sollicite la somme de 10 590,52 € au titre des travaux restant à réaliser.
Pour en justifier, le bailleur produit un devis relatif à la structure en drapeau de la SARL GNS de 731,52 euros TTC, un devis de la société Interfroid pour la remise en état de la climatisation de 3684 € TTC, un devis de la société Design & Conception relatif à la reprise de la peinture dans le couloir et au remplacement d'une porte de 4999,80 € TTC, un devis de la société 3D Plus Hygiène pour la dératisation de 1015,20 € TTC, et une facture de la société Rénovation 7 relatif à la dépose de 2 serrures des archives d'une serrure sur la porte côté atrium et de la signalétique de 160 €.
La SPCM ne conteste pas formellement ces devis et facture, mais soutient ne plus rien devoir dans la mesure où elle aurait déjà effectué des travaux au-delà de ce qui pouvait lui être demandé, tels que le remplacement entier du carrelage ou la réfection de toutes les peintures. Elle soutient que la SARL Immobilière ARM ne pouvait lui demander une remise en l'état de neuf alors qu'elle n'était tenue qu'à une restitution des locaux en bon état d'entretien et de réparation.
Si l'article II-16-3 du bail du énonce que « le preneur devra au plus tard le jour de l'expiration du bail, rendre les yeux loués en bon état d'entretien, de réparation et de travaux, y compris ce rendu nécessaire par la vétusté », l'article II-16-9 énonce précisément : Les réparations s'entendent d'une remise à neuf des locaux.
L'avenant du 16 septembre 2015 reprend cette expression à l'alinéa 3 de l'article 3 : Afin de restituer le local dans les conditions prévues au bail, à savoir un lot à usage de bureaux livrés en un seul plateau à l'état neuf'
La SARL SPCM est donc tenue à une restitution des locaux à l'état de neuf, et c'est vainement qu'elle sollicite d'être exonérée du paiement des derniers travaux de remise en état.
La SARL SPCM est condamnée à payer à la SARL Immobilière ARM la somme de 10 590,52 € au titre des travaux restant à effectuer, avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France augmentée de 4 points, à compter de la date de la mise en demeure du 3 août 2017. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L'article II-16-12 du bail stipule qu' « En pareille hypothèse (dans le cas où après la cessation ou la résiliation du bail les locaux ne seraient pas restitués au bailleur à la date exigible), le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité forfaitaire irréductible et les frais de procédure seront à la charge du preneur, le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. »
Le dépôt de garantie a pour objet de garantir le paiement de la dette locative qui pourrait restée due par le preneur à la fin du bail. Or, cette clause a pour objet d'obtenir du preneur une libération des lieux rapide, et donc le respect par le preneur de ses obligations . C'est une clause pénale qui peut être réduite.
Comme précédemment, dans la mesure où le préjudice financier du bailleur est déjà indemnisé par l'indemnité d'occupation, cette clause est excessive et est réduite à 10 % du montant du dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 10 568,94 € (mail du 20 mars 2017 de Monsieur [I] [N], représentant de la SARL Immobilière ARM), le bailleur sera autorisé à conserver la somme de 1056,89 €, le solde de 9512,05 € devant venir en déduction de la dette locative de la SARL SPCM.
Sur les frais annexes
Comme il a été indiqué ci-dessus, l'article II-16-12 du bail prévoit que les frais de procédure seront à la charge du preneur.
L'article III-20-6 ajoute que tous frais de relance, de commandement, de sommation, d'acte extrajudiciaire et autre frais de justice, quel qu'il soit, motivés par les infractions du preneur aux clauses et conditions des présentes et exposés par le bailleur pour contraindre le preneur a exécuté ses obligations seront à la charge du preneur.
L'article 4 de l'avenant intitulé Frais Et Honoraire stipule que les frais d'intervention du cabinet RégiEntreprises à la charge du preneur sont fixés à 300 € HT, soit 360 € TTC.
Au titre des frais annexes, la SARL Immobilière ARM sollicite la somme de 18 832,18 €.
Elle justifie de cette somme
-par une facture du 21/12/2016 de 336 € TTC de la société Interfroid au titre de la mise à disposition d'un technicien pendant une demi-journée, qui ne peut être prise en compte en l'absence de précision au titre des frais de procédure,
-par une facture du 13 janvier 2017 de 50 € de la société Rénovation 7 pour le déblocage du système de la porte de secours, qui de la même façon ne peut pas être prise en compte aux titres des frais annexes en l'absence de précisions,
-par une facture du 7 décembre 2016 de la SCP Benedetti Arbousset Demange, huissiers de justice associés, d'un montant 870,72 €, relative aux procès-verbaux de constat du 25 octobre 2016 et du 15 novembre 2016, qui est retenue,
-par une facture du 3 février 2017, de la SCP Benedetti Arbousset Demange, huissiers de justice associés, d'un montant 444,13 € relatives au procès-verbal de constat du 17 janvier 2017, qui est retenue,
-par 8 factures de la société RégiEntreprises du 15 novembre 2016 de 132 €, du 8 novembre 2016 de 132 €, du 26 septembre 2016 de 120 €, du 22 février 2017 de 2454 €, du 22 juin 2017 de 360 €, du 19 juillet 2017 de 132 €, du 21 septembre 2017 de 132 €, et du 26 septembre 2017 de 132 €. Compte tenu des dispositions de l'article 4 de l'avenant ci-dessus rappelées, ne sera retenue au titre des factures de la société RégiEntreprises que la somme de 360 €.
Au titre des frais annexes, la SARL Immobilière ARM sollicite aussi la régularisation due au titre de la taxe foncière de 2016 et de 2017, facture de la société RégiEntreprises du 26 septembre 2017 de 2076,06 €, et la régularisation de sa consommation d'eau et d'électricité privative 2015 2016, facture de la société RégiEntreprises du 19 juillet 2017 de 2359 €.
La SARL SPCM ayant quitté les lieux le 15 novembre 2016, il n'aurait pu lui être demandé la taxe foncière qu'au prorata jusqu'à cette date. Surtout, la SARL Immobilière ARM ne produit que la facture de son gestionnaire, sans autre justificatif. Il en est de même des consommations d'électricité et d'eau alors que pourtant cette facture mentionne que le détail est joint, annexe qui n'est pas produite par l'intimée.
En l'absence d'éléments suffisants, la SARL Immobilière ARM est déboutée de ces 2 demandes.
En conséquence, au titre des frais annexes, la SARL SPCM est condamnée à payer à la SARL Immobilière ARM la somme de 1674,85 € TTC.
(870,72 + 444,13 + 360)
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 août 2017.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire bénéficier la SARL Immobilière ARM des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, il n'y a lieu de lui allouer une indemnisation en appel en sus de la somme allouée de ce chef en première instance.
La SARL SPCM qui succombe, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL SPCM à payer à la SARL Immobilière ARM la somme de 10 590,52 € avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017 au titre des travaux de remise en état des lieux, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL SPCM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la SARL SPCM aux dépens,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL SPCM à payer à la SARL Immobilière ARM les sommes de :
-21 404,39 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation du 24 juillet 2016 au 15 novembre 2016, charges comprises,
-1674,85 € TTC au titre des frais annexes
avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter du 4 août 2017,
Dit qu'au titre du dépôt de garantie, la somme de 9512,05 € vient en déduction de la dette locative de la SARL SPCM,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SARL SPCM aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT