Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/ 8
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE55
[M] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 février 2024
à Me SUSINI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 février 2024 prononcée sur requête déposée le 21 avril 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] - ITALIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme SUSINI de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
Par requête parvenue le 21 avril 2023, [M] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 17 jours, du 27 janvier au 16 mars 2023.
Il sollicite la somme de 8 200 € se décomposant comme suit :
- 5 000 € au titre du préjudice moral
- 1 200 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 21 juillet 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de justificatif de la décision de relaxe et de son caractère définitif;
Vu les conclusions du procureur général en date du 8 août 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production de la décision et du certificat de non-appel, mais subsidiairement, tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant 29 août 2023 ;
Vu la copie du jugement adressée par le conseil du requérant le 8 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 15 janvier 2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 15 janvier 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation des vols commis en bande organisée, le requérant qui a bénéficié d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 mars 2023, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 17 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 1 200 € au titre des frais d'avocat et produit une facture du 16 mars 2023 de ce montant afférente au contentieux de la détention.
Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [M] [O] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4.000 € au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 17 jours, des conditions de détention, de la privation de sa famille, et de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [O] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [O], recevable.
Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le préjudice moral subi par [M] [O]
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) le préjudice matériel subi par [M] [O]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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