Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
N° RG 20/04466 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZDF
S.A.S. GASCOGNE BOIS
c/
[D] [W]
[U] [X]
[S] [R]
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/05064) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. GASCOGNE BOIS
SAS immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°501 719 413, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Pierre PRIVAT substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [W]
né le 25 Novembre 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste GASSIOT substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 06.01.2021 délivré à l'étude
[S] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 08.01.2021 délivré à domicile
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A au capital de 160 000 000.00 €. immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542073580, dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 12 janvier 2009, Monsieur [D] [W] a confié à Monsieur [U] [X], artisan assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances (la SA MAAF), des travaux d'isolation extérieure des murs de sa maison située dans la commune de [Localité 4]. Cette prestation a été chiffrée à la somme de 14 295,46 euros TTC, comprenant :
- la mise en oeuvre d'une ossature bois,
- une couche d'isolation de laine de verre par panneaux,
- un bardage en bois massif revêtu d'une couche de peinture laquée blanche, fabriqué par la société Gascogne Bois et distribué par la société Approbois.
Ces travaux ont été sous-traités à M. [S] [R] et ont été achevés le 24 mai 2009. Ils ont été intégralement réglés par le maître d'ouvrage.
À compter du mois de juillet 2015, M. [W] indique avoir constaté une détérioration prématurée du bardage bois.
M. [W] a refusé la proposition de la SAS Gascogne Bois consistant en la fourniture de 20 litres de peinture pour remédier à cette situation. Il a saisi son assureur protection juridique qui a missionné le cabinet CEC aux fins d'expertise amiable.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. [W] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, selon une ordonnance du 6 novembre 2017, la désignation de M. [F] [N] en qualité d'expert. Cette décision a été rendue au contradictoire de M. [X], de la SA MAAF, de M. [R], des sociétés Gascogne Bois et Approbois.
M. [N] a été remplacé par [B] [P] suivant une nouvelle ordonnance du 8 décembre 20174 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2018.
Suivant des actes d'huissier des 30 avril, 2 et 14 mai 2019, M. [W] a assigné messieurs M. [X] et M. [R] et les sociétés MAAF et Gascogne Bois devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 du même code, leur condamnation au paiement du montant des travaux réparatoires et de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [W] de ses demandes dirigées contre M. [X], son assureur la société MAAF et M. [R],
- condamné la SAS Gascogne Bois à verser à M. [W] la somme de 9 113,50 euros TTC au titre de la réfection du bardage,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [W],
- condamné la SAS Gascogne Bois à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SAS Gascogne Bois a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2020 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [W] les sommes de 9 113,50 euros TTC au titre de la réfection du bardage, de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, la SAS Casgogne Bois demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil ainsi que 564 du code de procédure civile :
à titre liminaire :
- de déclarer irrecevable la demande formulée par M. [W] au titre de l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction de la somme sollicitée dans le cadre des travaux réparatoires et ce comme étant une prétention nouvelle et par conséquent le débouter de cette demande,
sur le fond :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les responsabilités de Messieurs [X], [R] et [W] et retenu sa responsabilité exclusive mais également en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 9 113,50 euros TTC au titre des frais de réfection du bardage,
- de condamner in solidum M. [W] ainsi que Messieurs [X] et [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
subsidiairement :
- de condamner in solidum Messieurs [X], [R] à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à défaut :
- de retenir une part de responsabilité prépondérante à l'encontre de Messieurs [X], [R] et [W],
- de limiter à 10% du montant total des travaux de réfection retenus par l'expert judiciaire (9 113, 50 euros TTC), soit la somme de 911,35 euros, l'éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- de condamner in solidum M. [W] ainsi que Messieurs [X] et [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :- L'expert judiciaire s'est cantonné à de simples observations visuelles sans rechercher de manière plus approfondie les causes du désordre observé. De plus, des contradictions apparaissent dans ses conclusions. Il indique que la question de la ventilation n'était pas la cause principale du désordre tout en reconnaissant qu'elle était susceptible de favoriser une rétention d'humidité et donc de dégrader les lames de bardage. Après avoir procédé à de nouvelles constatations, l'expert a fini par conclure qu'il existait une malfaçon dans la réalisation des travaux d'isolation par l'extérieur exécutés par Messieurs [X] et [R], à savoir un défaut de ventilation haute. Il est donc incontestable que la mauvaise exécution des travaux par les entreprises [X] et [R] ont eu pour conséquence le vieillissement rapide de la finition peinte du bardage. L'intervention de MM. [X] et [R] est la cause du désordre observé, de sorte que seules leurs responsabilités doivent être engagées.
- En outre, le manque d'entretien du bardage par M. [W] a eu un impact sur le désordre. Il était clairement indiqué dans la fiche technique du bardage que le maître d'ouvrage était tenu à une obligation d'entretien et ce malgré la couverture de garantie contractuelle de bonne tenue proposée et reprise par ses soins. La fiche technique Yachting précise parfaitement l'entretien adéquat préconisé pour une bonne tenue de la teinte de finition. En conséquence, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
- Sur son absence de responsabilité, elle n'a commis aucune faute contractuelle. C'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas respecté les termes de la garantie commerciale. En effet, elle garantit pour une durée de 10 ans la bonne tenue de la peinture sur les surfaces verticales du bardage à condition d'une utilisation adaptée et de l'entretien préconisé. En outre, la garantie commerciale, qui n'a vocation qu'à pallier l'usure naturelle de la peinture mise en oeuvre, est dite dégressive. La garantie n'est susceptible de fonctionner que si une surface de bardage supérieure à 28% est atteinte d'usure naturelle dans la neuvième année suivant la pose. Or en l'espèce, l'expert a établi un taux compris entre 4 et 20% de surface abîmée. Sa garantie commerciale n'a donc pas vocation à s'appliquer. Il convient d'en déduire que le vieillissement des lames n'est absolument pas prématuré. Les désordres constatés n'ont aucun lien avec un quelconque défaut interne du produit. Contrairement à ce que soutient M. [W], le tableau et les modalités d'application de la garantie commerciale ont bien été portées à sa connaissance.
- Sur les préjudices, elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles. À défaut, le versement d'une somme qui ne saurait excéder 10% du montant total des travaux de réfection retenus par l'expert judiciare doit être retenu, soit 911,35 euros.
- Sur le préjudice de jouissance, M. [W] n'en subit aucun dès lors que l'immeuble sur lequel ont été constatés les désordres ne constitue pas sa résidence principale mais sa résidence secondaire. Aucun préjudice locatif n'est davantage établi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 du code civil et 954 du code de procédure civile, de :
- juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par la société Gascogne Bois,
- juger que les désordres sont de nature esthétique,
- juger qu'il n'existe aucun risque avéré d'atteinte à la sécurité des personnes,
- juger que les désordres ne sont pas imputables aux travaux de M. [X],
en conséquence :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- débouter M. [W] de son appel incident et de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- condamner in solidum la société Gascogne Bois et M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- Il sera constaté que la société Gascogne Bois, appelante, ne formule aucune demande à son encontre.. En conséquence, en application de l'article 954, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause. Toutefois dans le cadre des conclusions d'intimé, M. [W] sollicite la réformation du jugement afin que sa garantie soit jugée mobilisable pour les désordres. Or, il ressort des conclusions d'expertise judiciaire que le désordre n'est pas de nature décennale puisqu'il est purement esthétique. Par ailleurs, l'expert n'a pas relevé d'atteinte à la fonction de vêture du bardage. Pour pouvoir conclure à la nature décennale, il doit être démontré un risque certain d'atteinte à la sécurité des personnes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, contrairement à ce que soutient M. [W], l'expert n'a pas relevé un taux d'humidité anormal ni aucun début de décollement des lames du bardage de sorte qu'il n'est pas certain qu'un dommage apparaisse. Le désordre affectant le bardage se caractérise par un vieillissement prématuré d'une finition, or un tel désordre n'est pas de nature à nuire à la solidité du bardage et donc à affectuer sa fonction de vêture. Ainsi, M. [W] ne justifie pas que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. En conséquence, les conditions permettant de solliciter la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale souscrite par M. [X] ne sont pas réunies.
- Par ailleurs, les désordres ne sauraient relever des désordres intermédiaires puisqu'il n'est justifié d'aucune faute de M. [X] en lien avec les désordres. De plus, M. [W] ne justifie pas d'une imputabilité des désordres à M. [X]. Il est relevé un défaut de ventilation haute relevant d'une malfaçon dans la pose qui n'est pas à l'origine des désordres actuels. Le désordre a pour origine les défauts d'usinage et/ou d'application de la finition. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a jugé que les éventuels défauts de pose n'étaient pas en lien avec le désordre allégué. Elle ne saurait dès lors être tenue d'indemniser M. [W] pour la reprise de l'ensemble de bardage.
- M. [W] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice. Il s'agit en effet d'une résidence secondaire et les désordres ne sont qu'esthétiques et affectent l'extérieur de la maison.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Gascogne Bois et condamné cette dernière à lui payer 9 113,50 euros au titre des travaux réparatoires outre 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- juger que la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires à concurrence de 9 113,50 euros TTC sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter
du jour du dépôt du rapport d'expertise, le 5 décembre 2018,
à titre principal :
- dire et juger que les désordres affectant les travaux d'isolation de son mur sont de nature décennale car ils risquent d'entraîner, dans le délai d'épreuve, une impropriété à destination de l'ouvrage et de porter atteinte à la sécurité des personnes,
- déclarer M. [X] et M. [R] responsables des désordres litigieux sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclarer la SAS Gascogne Bois responsable des désordres litigieux sur le fondement de l'article 1231 du code civil,
par conséquent :
- condamner in solidum M. [R], M. [X] et son assureur la SA MAAF à prendre en charge le coût des réparations nécessaires au titre du désordre n° 1 qui représente la somme de 715 euros TTC,
- condamner in solidum M. [R], M. [X], son assureur la SA MAAF et la SAS Gascogne Bois à prendre en charge le coût des réparations nécessaires au titre du désordre n° 2 qui représente la somme de 9 113,50 euros TTC,
à titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres devait ne pas être retenue :
- déclarer M. [X] responsable des désordres litigieux sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
- déclarer M. [R] responsable des désordres litigieux à sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- déclarer la SAS Gascogne Bois responsable des désordres litigieux sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
par conséquent :
- condamner in solidum M. [R], M. [X] et son assureur la SA MAAF à prendre en charge le coût des réparations nécessaires au titre du désordre n° 1 qui représente la somme de 715 euros TTC,
- condamner in solidum la SAS Gascogne Bois, M. [R], M. [X] et son assureur la SA MAAF à prendre en charge le coût des réparations nécessaires au titre du désordre n° 2 qui représente la somme de 9 113,50 euros TTC,
en tout état de cause :
- condamner in solidum la SAS Gascogne Bois, M. [R], M. [X] et la SA MAAF au paiement :
- de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- des entiers dépens d'appel qui seront recouverts par maître Delphine Bathelemy-Maxwell, avocat au barreau de Bordeaux.
Il fait notamment valoir que :
- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Gascogne Bois. En effet l'expert judiciaire a conclu que l'humidité des lames est liée à un défaut de fabrication de celles-ci et que le vieillissement prématuré est anormal en fin de huitième année. Ainsi, la responsabilité des désordres incombe clairement à cette société qui a fabriqué et fourni les lames de bardage. L'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant relève de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les chaînes de contrat. L'obligation de délivrance contraint le fournisseur à livrer un matériau ou un élément d'équipement conforme aux spécifications contractuelles. En ne livrant pas des lames exemptes de vices, la SAS Gascogne Bois a manqué à son obligation de délivrance conforme. De plus, celle-ci a consenti une garantie contractuelle de bon aspect et de bonne tenue de la finition pendant une durée de dix ans. Elle garantit ainsi à ses clients une stabilité de teinte et s'engage à fournir la quantité de peinture et la main d'oeuvre nécessaire à la remise en état des parties où un défaut d'aspect aurait été constaté. En l'espèce, après constatation du défaut d'aspect, la société Gascogne Bois lui a proposé de lui fournir 20 litres de peinture pour repeindre la façade détériorée et non d'assurer la main d'oeuvre comme elle y était pourtant contractuellement engagée. La société Gascogne Bois prétend que sa garantie commerciale ne s'appliquerait pas dès lors que la mauvaise tenue de la peinture ne s'étendrait que sur une surface comprise entre 4 et 20%, tout en produisant un tableau pour en justifier, alors que ce tableau n'est jamais entré dans le champ contractuel et ne figure pas dans le document constituant la garantie contractuelle. La garantie commerciale a donc vocation, en l'espèce, à s'appliquer, dès lors que le défaut affectant le produit représente une situation anormale en fin de huitième année de service.
- C'est à tort que le tribunal a écarté toute responsabilité de M. [X]. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la garantie décennale des constructeurs peut être mise en oeuvre en cas de risque certain d'atteinte à la sécurité des personnes, même s'il n'est pas avéré que ce risque surviendra dans le délai décennal. En l'espèce, le décollement des lames crée un risque futur et certain de chute et porte nécessairement atteinte à la sécurité des personnes. Il s'agit d'une malfaçon dans la réalisation des travaux réalisés par M. [X]. Ce dernier verra donc sa responsabilité décennale retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sera condamné à prendre en charge les travaux réparatoires liés au désordre n°1. Son assureur MAAF sera condamné in solidum au paiement de ce montant.
- À titre subsidiaire, la responsabilité de M. [X] sera retenue sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires à raison de la faute qu'il a commise en ne respectant pas le DTU applicable.
- Sur la responsabilité de M. [R], le maître de l'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité du sous-traitant au titre de l'article 1240 du code civil. En tant que sous-traitant de M. [X], M. [R] était chargé de mettre en oeuvre l'isolation extérieure des murs par la pose de laine de verre et le bardage. Or il résulte du rapport d'expertise que ces travaux sont affectés de plusieurs désordres, à savoir un défaut de ventilation haute et une humidité au niveau des lames. Ces désordres portent atteinte à la sécurité des personnes en raison du risque de chute des lames. Le caractère décennal de ces désordres est futur et certain. Ainsi, M. [R] sera condamné in solidum avec M. [X] à prendre en charge le coût des travaux réparatoires liés au désordre n°1.
- Sur ses préjudices, le tribunal a rejeté à tort sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. Il est fondé à solliciter réparation du fait de l'aspect inesthétique du bardage de sa maison et de la durée des travaux réparatoires à venir. Les malfaçons lui ont causé un trouble de jouissance anormal car bien qu'il n'occupe pas la maison à titre principal, il y a réside fréquemment.
Messieurs [X] et [R] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été régulièrement signifiée le 08 janvier 2020. Les dernières conclusions de l'appelante, de la SA MAAF et de M. [W] leur ont été signifiées, respectivement les 9 juillet 2021, 6 août 2021 et 5 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIVATION
Le bardage en pin maritime massif posé en 2009 sur les quatre façades de la maison de M. [W], qui représentent une surface de 145 m² environ, répond à la désignation commerciale 'yachting blanc Avoriaz'. Il est fabriqué par la SAS Gascogne Bois.
Les lames sont recouvertes d'une finition de type peinture laquée blanche acrylique appliquée en usine en deux couches.
Le bardage a été livré à M. [R] au mois d'avril 2009.
Les travaux ont été achevés le 24 mai 2009.
Il n'y a pas eu de signature d'un procès-verbal de réception des travaux mais M. [W] a pris possession de l'immeuble très peu de temps après et s'est acquitté de l'intégralité du coût de la prestation. Aucune des parties ne conteste l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Gascogne Bois
Sur la responsabilité de la SAS Gascogne Bois
Au mois d'avril 2015, le maître d'ouvrage s'est plaint auprès de l'entrepreneur de défauts constatés sur le bardage.
Exposée aux intempéries et aux phénomènes climatiques, la surface du bardage est soumise à un phénomène de vieillissement naturel qui n'est pas en soi un désordre.
Cependant, l'expert judiciaire constate un vieillissement prématuré d'une partie de la surface se manifestant par des phénomènes d'encrassement, de craquelage et d'écaillage de la peinture. Il a relevé que la dégradation de la finition du bardage s'est très majoritairement opérée dans la zone de l'arrête arrondie du chanfrein, en partie supérieure des lames. Il a observé que d'autres parties des lames étaient également altérées, notamment au niveau du côté Ouest qui est le plus exposé à la chaleur.
Cette détérioration est déja mentionnée dans le rapport rédigé le 27 janvier 2017 par le cabinet CEC.
L'expert judiciaire impute la dégradation des lames, qu'il qualifie d'anormale au bout de huit années d'exposition au regard de la garantie de dix ans fournie par la SAS Gascogne Bois, à un défaut affectant le produit. Cette détérioration représente une surface estimée, en fonction des façades, à une fourchette comprise entre 4 et 20% des lames ce qui représente 14,5 m² environ.
Si M. [P] a effectivement observé un défaut de ventilation en parties Nord Ouest et Sud de l'immeuble se caractérisant par une absence de sortie d'air en tête de bardage, ce défaut d'exécution, au regard du DTU 41-2 §6.1.2, dans sa version applicable au présent litige, n'est pas responsable du vieillissement prématuré des lames mais est 'de nature à entraîner à terme un vieillissement plus rapide de l'ouvrage'. De même, les conditions d'application de la finition ne sont pas génératrices de désordres. Dès lors, la responsabilité de M. [X] et de son sous-traitant doit être écartée de sorte que la garantie de la SA Maaf n'a pas à être mobilisée.
L'expert judiciaire estime que les désordres n'étaient pas présents à la date de la réception des travaux. Il ajoute qu'ils ne sont pas de nature, 'au stade actuel de leur développement', à nuire à la solidité du bardage et donc à affecter sa fonction de vêture.
En conséquence, les textes relatifs à la garantie décennale n'ont pas vocation à s'appliquer.
La SAS Gascogne Bois critique les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Elle reproche en premier lieu à M. [P] de s'être contenté de simples observations visuelles sans rechercher de manière plus approfondie les causes du désordre qui a été observé.
Cependant, ce grief n'est pas établi car l'expert judiciaire a procédé sur chacune des surfaces du bardage à un mesurage extrêmement précis du taux d'humidité.
En deuxième lieu, l'appelante soulève à tort l'existence d'une contradiction dans les conclusions de M. [P] car celui-ci dissocie bien l'absence de ventilation, qui n'est pas à l'origine des désordres observés mais est susceptible à terme d'entraîner un vieillissement plus rapide des lames, et la cause de leur détérioration.
La SAS Gascogne Bois estime en troisième lieu que les dégradations de la surface du bardage résultent de l'absence d'entretien de celle-ci par le propriétaire de l'habitation qui n'y réside pas habituellement. Elle produit un tableau qui :
- prévoit une garantie contractuelle de dix ans des lames si une surface de bardage supérieure à 28% est atteinte d'usure naturelle dans la neuvième année suivant la pose,
- recommande aux utilisateurs de procéder à des opérations d'entretien même avant l'expiration du délai décennal.
Or, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage, qui n'est pas contractuellement engagé avec la société fournisseur des bardages bois, a été destinataire de cette fiche de sorte que les restrictions de garantie qui y sont insérées ne lui sont pas opposables. Il doit en outre être observé que cette garantie de dix ans s'applique indépendamment des conditions dans lesquelles l'utilisateur a procédé aux opérations d'entretien du bardage bois.
L'expert ayant relevé les défauts du produit livré qui est dès lors responsable des désordres, c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Gascogne Bois.
Sur les demandes en paiement
L'appelante devra donc indemniser M. [W] à hauteur de la somme de 8 285 € HT, soit 9 113,50 € TTC selon devis de la Société Construction du Bassin du 5 février 2018.
Le maître d'oeuvre demande pour la première fois en cause d'appel que cette condamnation soit indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
En réponse, l'appelante soutient que cette prétention est nouvelle de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du Code de procédure civile.
Cependant, en application des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, la demande d'application de l'indice susvisé est complémentaire à celle de condamnation de la SAS Gascogne Bois au paiement du coût des travaux réparatoires. Dès lors, elle doit être déclarée recevable. Sans opposition sur le fond de l'appelante, il convient en conséquence d'y faire droit.
S'agissant de la demande présentée par M. [W] au titre du préjudice de jouissance, le caractère inesthétique de certaines lames du bardage ne suffit pas à l'établir, étant ajouté que le propriétaire de la maison n'y réside pas habituellement. Le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé.
Sur la responsabilité de M. [X], son assureur et de M. [R]
Comme rappelé ci-dessus, le défaut de ventilation haute de la contre-face du bardage côtés Nord et Sud et en basse pente côté Ouest, dû à une absence de sortie d'air en tête de l'ouvrage, favorise la rétention d'humidité et provoque un vieillissement plus rapide du bardage.
La possible chute des lames dans le futur n'est absolument pas envisagée par l'expert judiciaire Le risque d'atteinte à la sécurité des personnes, allégué par le maître d'ouvrage, n'existe donc pas.
Il n'est pas non plus établi que l'ouvrage est impropre à sa destination, l'étanchéité de l'immeuble n'étant pas affectée par la détérioration d'une partie du bardage bois.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes présentées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
A titre subsidiaire, M. [W] estime que les désordres constituent des dommages intermédiaires. Il recherche la responsabilité de M. [X] sur le fondement contractuel et celle de son sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel.
Le tribunal a rejeté les prétentions du maîtres d'ouvrage en l'absence de désordre actuel et certain durant le délai de dix ans.
Si le lien entre la détérioration des lames et les désordres constatés par l'expert judiciaire n'est pas établi, celui-ci a relevé que les travaux de pose du bardage ne sont pas conformes au DTU 41-2, dans sa version applicable au présent litige.
Dans son rapport, M. [P] indique que cette non-conformité est 'de nature à entraîner à terme un vieillissement plus rapide de l'ouvrage', étant rappelé que l'expertise a été réalisée plus de huit années après la réception tacite des travaux.
En l'absence de tout désordre actuel ni même de la démonstration d'un désordre résultant de l'absence de ventilation d'une partie du bardage susceptible d'apparaître dans le délai de prescription prévu pour les dommages intermédiaires, le tribunal a donc justement rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. [W] à l'encontre de M. [X], de son assureur et de M. [R].
Le recours en garantie présenté par l'appelante à l'encontre de l'entrepreneur principal, de son assureur et de son sous-traitant ne peut qu'être rejeté en l'absence de toute mise en cause de leur responsabilité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SAS Gascogne Bois en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. [W] d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Déclare recevable la demande présentée par M. [D] [W] tendant à indexer la condamnation de la société par actions simplifiées Gascogne Bois au paiement de la somme de 9 113,50 euros TTC sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 5 décembre 2018 ;
- Dit que la condamnation de la société par actions simplifiées Gascogne Bois au paiement à M. [D] [W] de la somme de 9 113,50 euros TTC sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 5 décembre 2018 et jusqu'au 28 octobre 2020 puis sera assortie des intérêts légaux à compter de cette dernière date ;
- Rejette le recours en garantie présentée par la société par actions simplifiées Gascogne Bois à l'encontre de M. [U] [X], la société anonyme Maaf Assurances et M. [S] [R] ;
- Condamne la société par actions simplifiées Gascogne Bois à verser à M. [D] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiées Gascogne Bois au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Delphine Barthelemy-Maxwell en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,