Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 19/03091
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFE2
AFFAIRE :
[B] [J] [Y]
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/05600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190574
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0471
APPELANT
****************
1/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
2/ SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau deS HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
3/ HARMONIE MUTUELLE anciennement RSI PREVADIES CAMPI
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
4/ CAISSE LOCALE DELEGUEE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS anciennement RSI ILE DE FRANCE CENTRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2007, M. [B] [Y] a été victime d'un accident de la circulation, perdant le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa). La société Axa est intervenue au titre de la garantie 'sécurité du conducteur' indemnisant le préjudice corporel du conducteur selon les règles du droit commun dans la limite d'un plafond de garantie de 450 000 euros.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [F] et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 décembre 2014. Ses conclusions ont été les suivantes :
- Blessures subies :
un traumatisme crânio facial,
une fracture du rachis cervical,
une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche,
- DFT : arrêt de travail 25/11/07 - 25/05/09 + tierce personne,
- DFT : arrêt 100% 9 jours 25/11/07 - 04/12/07 Hospitalisation,
- DFTP 50% 90 jours (3 mois) 4/12/07 - 25/02/08 minerve + tierce personne 10h/semaine,
- DFTP 25% 450 jours (15 mois) 25/02/08 et 25/05/09 rééducation et pseudarthrose de la clavicule + tierce personne 5h/semaine,
- consolidation des blessures : 25 mai 2009,
- tierce personne avant consolidation : 3 mois,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 12%,
- incidence professionnelle : le patient ne peut pas reprendre une activité physique de maçon,
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
- préjudice d'agrément : oui pour le vélo,
- préjudice sexuel : oui.
Au vu de ce rapport, par actes du 10 mai 2016, M. [Y] a assigné la société Axa, le Régime social des indépendants (le RSI), devenu la société Harmonie Mutuelle, et le RSI Ile-de-France, devenu la Caisse locale déléguée sociale des travailleurs indépendants Ile-de-France Centre (CLDSTI), devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
8 640 euros au titre de la tierce personne temporaire,
20 503,12 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
20 681,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
4 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- déclaré le jugement commun au RSI,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise (1 525 euros),
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 avril 2019, M. [Y] a interjeté appel.
Par arrêt réputé contradictoire du 17 décembre 2020, la cour a :
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la tierce personne temporaire et aux souffrances endurées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- fixé à la somme de 6720 euros l'indemnisation de la tierce personne temporaire,
- fixé à la somme de 6000 euros l'indemnisation des souffrances endurées,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Y] les sommes précitées,
Du chef des demandes relatives à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent:
- enjoint à la CLDSTI venant aux droits de la Caisse RSI Auvergne, elle même agissant pour le compte de la Caisse RSI Ile de France Centre, de communiquer à la cour tous éléments d'information permettant de déterminer le montant de la pension versée à M. [Y] au titre de son invalidité depuis 2018, préciser si elle est versée à titre viager ou temporaire ainsi que le montant du capital représentatif de cette rente, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt par la partie la plus diligente,
- dit que passé ce délai de deux mois, il sera mis à sa charge une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce durant trois mois,
- invité M. [Y] à verser aux débats les pièces permettant de connaître le montant de la rente versée par le régime social des indépendants depuis 2018, de déterminer si elle est versée à titre viager ou temporaire et quels sont ses droits à retraite,
- invité M. [Y] et la société Axa France Iard à conclure sur ces deux postes de préjudice au regard des pièces produites,
- dit qu'il est sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamné la société Axa à payer à M. [Y] la somme de 35 016,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Par dernières écritures du 7 février 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter la société Axa de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [Y] qui étaient les suivantes : condamner la société Axa à payer à M. [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou à défaut de l'assignation au fond :
au titre du déficit fonctionnel permanent 12% : 22 080 euros,
au titre de l'incidence professionnelle : 25 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- faire application du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] auprès de la société Axa et en particulier de la garantie 'sécurité du conducteur' qui garantit son indemnisation selon les règles du droit commun français,
- condamner la société Axa à payer :
à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou à défaut de l'assignation au fond et capitalisation :
au titre du déficit fonctionnel permanent 12% : 22 080 euros,
au titre de l'incidence professionnelle : 25 000 euros,
soit après déduction des pensions versées : 13 859,01 euros (22 080 euros + 25 000 euros - 33 220, 99 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé, ou à défaut de l'assignation au fond, et capitalisation,
à la CPAM, au titre des pensions versées du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2018 : 72 318,65 euros,
- condamner la société Axa à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- déclarer l'arrêt commun à la société Harmonie mutuelle et à la CLDSTI.
Par dernières écritures du 11 janvier 2022, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [Y] des demandes formulées au titre de la CLDSTI et de la CPAM en application de la règle 'nul ne plaide par procureur'
- débouter M. [Y] des demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance définitive complète,
- enjoindre à M. [Y] de produire la créance définitive de la CPAM portant mention des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d'invalidité qui lui est servie depuis le 1er février 2010,
- débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CLDSTI, par actes du 3 juillet 2019 et du 17 juillet 2019 remis à personne habilitée, ainsi qu'à la société Harmonie Mutuelle, par actes des 7 juin et 17 juillet 2019. Néanmoins, ces intimées n'ont pas constitué avocat.
Bien qu'assignée en intervention forcée le 29 juin 2021 par acte remis à une personne se disant habilitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
SUR QUOI LA COUR
Ainsi que le relève la société Axa, M. [Y] n'a pas qualité pour demander sa condamnation à payer à la CPAM, au titre des pensions versées du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2018 la somme de 72 318,65 euros et cette demande sera déclarée irrecevable.
La CPAM a adressé le 16 septembre 2021 un décompte faisant état d'une créance à titre d'arrérages échus en invalidité de 72 318,65 euros, ce décompte concernant la période du 1er décembre 2014 au 31 août 2021, les arrérages échus pour la période antérieure ne pouvant être communiqués car archivés.
Devant la cour, M. [Y] ne conteste plus que les indemnités versées par le RSI doivent venir en déduction des sommes allouées dès lors que les conditions générales du contrat d'assurances précisent que le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun sous déduction des prestations indemnitaires versées par le tiers payeur.
* l'incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence éventuelle sur la retraite.
Au moment de l'accident, M. [Y] était maçon. L'expert a retenu une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, interdisant toute activité pénible et le port des charges lourdes, le déficit fonctionnel étant de 12%. M. [Y] ne peut plus depuis l'accident exercer le métier de maçon. Lors de la consolidation, le 25 mai 2009, il était âgé de 43 ans.
Le tribunal sera approuvé d'avoir évalué ce préjudice à 25 000 euros mais il ne pouvait imputer sur ce montant les sommes versées par le RSI au cours des années 2009 à 2014, déjà imputées sur les pertes de gains professionnels par l'intéressé qui les avait déduits de ses calculs.
Dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour a fixé les pertes de gains professionnels futurs à 109 153 euros pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, dont elle a déduit les sommes perçues du RSI pour la même période, soit au total 74 136,20 euros ( 15 659,20 euros en 2012, 10594 euros en 2013, 9584 euros en 2014, 9586 euros en 2015, 9597 euros en 2016, 9606 euros en 2017 et 9513 euros en 2018).
M. [Y] perçoit une pension d'invalidité de 766,97 euros par mois. Elle cessera de lui être versée à l'âge de la retraite de 62 ans sauf s'il décide d'exercer une activité professionnelle d'une heure par mois auquel cas son service sera maintenu. Dans le cas contraire, il doit s'adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse afin de faire valoir ses droits à la retraite. Pour percevoir une retraite à taux plein, il doit travailler jusqu'au 1er juillet 2032, soit jusqu'à l'âge de 67 ans.
La CPAM au sein de laquelle a été intégrée la sécurité sociale des indépendants a adressé le 16 septembre 2021 un décompte mentionnant une créance au titre des arrérages de la rente invalidité de 72318,65 euros mais ce décompte porte sur la période allant du 1er décembre 2014 au 31 août 2018 alors que la cour a déjà imputé la somme de 74136,20 euros correspondant aux pensions versées entre 2012 et 2018.
Les pensions perçues du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2018 étant à exclure, il reste un solde à imputer de 33 220,99 euros (72 318,65 euros - 39 097,66 euros).
Il ne revient donc aucune somme à M. [Y] au titre de l'incidence professionnelle.
* le déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé à 12% par l'expert. En considération de l'âge de M. [Y] lors de la consolidation, la somme allouée par le tribunal, 22 080 euros, sera approuvée.
L'assureur soutient que, par application de la clause des conditions générales du contrat selon laquelle 'quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l'indemnité dès lors que le taux d'Incapacité Permanente est supérieur à 10 % dans la limite du plafond garanti (cette franchise de 10 % est toujours déduite)', le déficit fonctionnel permanent indemnisable est de 2%.
Ainsi que le rappelle M. [Y], aux termes de l'article L 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
La clause précitée n'est ni claire ni compréhensible : entre parenthèses il est évoqué une franchise alors que le paragraphe entier est consacré aux conditions d'indemnisation du déficit fonctionnel qui, pour être indemnisable, doit atteindre 10% ce qui n'est pas une franchise. Il y a lieu de juger que cette clause n'est pas applicable et que le déficit fonctionnel permanent indemnisable est de 12%.
Force est de constater, à la suite de la société Axa, que la créance que la CPAM a communiquée le 16 septembre 2021 ne fait pas état du capital représentatif de la rente d'invalidité due à M. [Y] alors qu'il doit être déduit du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu d'inviter M. [Y] à verser aux débats les pièces justifiant du montant de ce capital.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt du 17 décembre 2020
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] tendant à la condamnation de la société Axa France à payer à la CPAM la somme de 72 318,65 euros.
Fixe à la somme de 25 000 euros l'incidence professionnelle.
Dit qu'après imputation de la créance de la CPAM il ne revient aucune somme à M. [Y] au titre de l'incidence professionnelle.
Fixe le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 080 euros.
Avant dire droit sur la détermination de la somme revenant à M. [Y] à ce titre.
Invite M. [Y] à communiquer à la cour le montant du capital représentatif de la rente invalidité qu'il perçoit.
Dit qu'il est sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2022 pour vérification des diligences de M. [Y].
Dit qu'en l'absence de diligence l'affaire sera radiée du rôle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,