Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADB
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier et Maureen BIKOUE au prononcé ;
En présence de Monsieur [Y] [R] interprète en langue bengali, serment prêté;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 06 janvier 2024, notifiée le 06 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2024 à 17h05 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [F] [O]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Bangladaise,
demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître BERDUGO Patrick son conseil choisi;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me RAHMOUNI pour le cabinet ACTIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je suis né le 01er janvier 1994 au bangladesh. Au centre de rétention administrative il y a trop de violences je ne mange pas à cause de la peur, les toilettes sont très sales, les affaires sont souvent volées, il y a des bagarres, je n’ai pas de passeport, je suis rentré en France sans passeport, je suis venu par voie terrestre. Dès que je suis arrivé en France j’ai fait la demande d’asile, j’ai fait une recherche de travail, parfois je fait la livraison.
Sur les conclusions d’irrecevabilité :
Attendu que le conseil de l'intéressé soutient, notamment sur le fondement de l'article R. 743-1 du CESEDA, que le registre joint à la procédure vise un " recours asile " du 12 janvier 2024, sans qu'une pièce justificative y afférent ne soit annexée à la procédure, estimant que, dans ces conditions, soit des pièces justificatives utiles au dossier sont manquantes, soit le registre est erroné, entraînant l'irrecevabilité de la requête.
Attendu que l'article R. 743-1, alinéa 2, du CESEDA dispose que " Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 " ; que cet article impose la production de la copie du registre actualisée ; qu'à l'exception de ce registre, les pièces devant être annexées à la requête concernent celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; qu'il en va ainsi de la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, des pièces relatives aux conditions d'interpellation, des procès-verbaux de fin de garde-à-vue ou de retenue ; qu'en revanche, la pièce pour laquelle la difficulté est soulevée (production de la décision statuant sur le recours dont s'agit) est relative au contentieux de la demande d'asile ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande ; que dans le cadre de l'appréciation qui doit être faite par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit précités, la seule mention du " rejet " de la demande ou du recours est donc suffisante ; que cette mention est bien portée sur la copie du registre actualisée, éditée le 1er février 2024 et produite par l'autorité administrative ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve du caractère erroné de cette mention s'il entend la remettre en cause et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aussi, il ne peut être conclu à l'irrecevabilité de la requête du préfet de police pour non production des pièces justificatives utiles ;
Sur le fond:
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; qu'en l'espèce, l'autorité administrative a justifié des démarches effectuées auprès des autorités consulaires le 18 janvier 2024 ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS le moyen d’irrecevabilité
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 06 mars 2024
Fait à Paris, le 05 Février 2024, à 17h00
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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