Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06265 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 27 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Dominique Beyreuther Minkou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [G] [T] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 16 novembre 2025 soit jusqu'au 1 er décembre 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 11h30, par M. [P] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande le rejet de la 4ème prolongation ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a prononcé une 4ème prolongation avant le terme de la 3ème prolongation qui, prononcée le 2 novembre, court jusqu'au 16 novembre et alors que cette anticipation, si elle peut être tolérée au motif d'absence de disposition transitoire sur une brève durée de 48h, ne saurait être admise alors que la 3ème prolongation n'a été autorisée que le 2 novembre soit 8 jours avant la décision de 4ème prolongation et alors même qu'aucune disposition ni légale ni réglementaire ne l'autorise.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la requête en 4ème prolongation et de rappeler que le terme de la 3ème prolongation est fixée au 20 novembre prochain.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en 4ème prolongation
RAPPELONS qu'au terme de la 3ème prolongation, le terme de la rétention est fixée au 16 novembre 2025
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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