Texte intégral
N°RG 24/01556 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPWR
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée pendant les débats de Manon CHINCHOLE, greffier et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2
comparant à l'audience assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [Z], interprète en langue arabe inscrite liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M.LE PRÉFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 17 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [P] [U] par l'autorité administrative.
Le 12 décembre 2023, une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [P] [U] par le préfet de l'Allier.
Par décision du 12 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, confirmée en appel le 16 décembre 2023 et par ordonnance du 11 janvier 2024, confirmée en appel le 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 23 février 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 10 heures 29,[P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'au cours des 15 derniers jours aucune situation d'urgence ou de menace à l'ordre public n'est apparue.
[P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures 30.
[P] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut revoir ses enfants et qu'il a remis son passeport à un service de police qui l'a perdu.
Le conseiller délégué a demandé au conseil de [P] [U] d'apporter tous éléments au sujet de ce passeport qui aurait été remis à un service de police.
Par courriel reçu ce jour et régulièrement communiqué aux parties, l'avocat indique que le passeport aurait été remis au commissariat de [Localité 2] mais qu'il n'a pas pu en obtenir un justificatif.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête en appel, [P] [U] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative quant elle soutient une telle menace ;
Attendu au cas d'espèce que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel de la Roche sur Yon a condamné [P] [U] à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violences conjugales sur Mme [K], mère de ses enfants ;
- le 10 décembre 2023 il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur la même victime ;
- il est connu sous de diverses identités et a été signalisé pour différentes infractions ;
- elle a saisi dés le 13 décembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 03 janvier 2024 la Tunisie a informé la préfecture qu'une enquête pays était diligentée ;
- le 19 janvier 2024 le consulat de Tunisie a réclamé un nouveau jeu d'empreintes qui lui a été transmis le 30 janvier 2024,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 19 février 2024 ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, étant précisé que la nationalité tunisienne de l'intéressé n'a jamais été contestée par ce dernier ;
Que de surcroît le comportement de violences adopté par M. [U] de façon récurrente à l'égard de la mère de ses enfants relève d'une menace pour l'ordre public ;
Attendu qu'au jour de l'audience [P] [U] a déclaré qu'il avait déjà remis son passeport à un service de police et qu'il avait un justificatif de cette remise ; Qu'en cours de délibéré son conseil a fait savoir que, renseignement pris, le passeport de M. [U] aurait été remis au commissariat de [Localité 2] mais qu'il ne pouvait pas en justifier dés à présent ; Qu'en l'état force est de constater qu'il n'est pas démontré une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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