Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :23 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMIV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
partie défenderesse
MDPH DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [I]
MDPH DU CALVADOS
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12/02/2021, Madame [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CAEN, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de la CDAPH du CALVADOS du 11/12/2020 notifiée le 14/12/2020 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées du CALVADOS (MDMPH) du 16/10/2020 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap – aménagement de véhicule, au motif qu’à la date du 11/06/2020, elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de cette prestation.
Par jugement du 03/05/2023, le tribunal judiciaire de CAEN s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23/01/2024.
La MDMPH du CALVADOS n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. Elle avait néanmoins transmis ses conclusions en date du 25/04/2023 devant le tribunal judiciaire de CAEN. Elle fait valoir que la CNITAAT, dans un arrêt 17/01/2018, lui avait déjà refusé sa demande de PCH, volet aménagement du véhicule et qu’elle ne justifie pas d’éléments nouveaux.
Madame [G] [I] était présente et a fait valoir que ses pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de la PCH (véhicule avec boîte automatique). Cette dernière explique que sa mobilité est réduite, qu’elle ne peut effectuer de longues distances en voiture en raison de ses douleurs. Elle indique avoir des faiblesses au niveau de sa main droite ainsi que de sa jambe qui est devenue lourde et handicapante. Elle précise avoir été opérée en octobre 2020.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [H] [F], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [G] [I].
Ce dernier a examiné Madame [G] [I] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/03/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
-Sur la recevabilité de la demande
Madame [G] [I] a exercé un recours le 26/11/2020 devant la CDAPH du CALVADOS qui a été rejetée par décision du 11/12/2020 notifiée le 14/12/2020.
Elle a exercé un recours contentieux le 12/02/2021.
Son recours est déclaré recevable.
-Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l’espèce, la requérante sollicite la prestation de compensation du handicap - volet aides techniques – aménagement du véhicule (boîte automatique).
Le Professeur [H] [F], médecin consultant, relève que l’intéressée souffre de polyarthrite rhumatoïde connue depuis 2004. Elle prend actuellement des corticoïdes à petite dose.
Il note :
-une prothèse totale de hanche gauche en 2009,
-une prothèse totale de coude gauche en 2015 puis 2020,
-un agrafage de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit,
-intervention pour des hallux valgus en 2015.
Madame [I] vit seule avec sa fille âgée de 18 ans (en 1ère année de faculté de droit). Elle exerçait comme secrétaire, avec un bon niveau en comptabilité. Son dernier emploi date de 2013 (secrétaire médicale et archiviste à l’hôpital). Elle a ensuite suivi des formations.
La demande de Madame [I] est d’obtenir une aide pour une voiture à boîte automatique. Elle a actuellement une voiture à boîte de vitesse manuelle.
Il ressort de la grille d’évaluation réalisée par le médecin consultant que Madame [G] [I] présente quatre difficultés légères ou modérées pour l’habillage, se laver, marcher, et pour la préhension de la main dominante.
Il n’est relevé par le médecin consultant aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni aucune difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Or, comme le rappelait la CNITAAT dans son arrêt du 17/01/2018 rejetant la demande de Madame [I], « ce n’est qu’après avoir satisfait obligatoirement à l’un des deux critères, que les besoins doivent être identifiés et que la prestation de compensation du handicap peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aides techniques ».
Il s’ensuit que Madame [G] [I] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH à la date de sa demande.
Le recours de Madame [G] [I] sera donc rejeté.
Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Madame [G] [I] ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du CALVADOS du 11/12/2020 notifiée le 14/12/2020 confirmant la décision initiale de MDMPH du 16/10/2020 et REJETTE sa demande de Prestation Compensatoire du Handicap ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière,
La Présidente,
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