Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/526
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGVY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 14 mai à 15h15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [U]
né le 05 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 14 h 06 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 14 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Y] [U]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2024 à 16 h 35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [Y] [U].
Vu l'appel interjeté par [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 14 h06 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de diligences :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [Y] [U] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 9 avril 2024 notifiée le 10 avril 2024 dernier suite à une décision du préfet du HAUTE GARONNE.
Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes : dès le 8 avril 2024 l'administration saisissait les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer.
[Y] [U] était entendu par le consulat algérien dans le cadre d'une audition le 30 avril 2024.
À la demande de ces mêmes autorités, l'administration transmettait le 6 mai les empreintes de l'intéressé.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé certaines diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
En revanche, [Y] [U] a indiqué avoir déposé une demande d'asile aux PAYS BAS et a surtout sollicité dès le 2 mai dernier l'interrogation de la borne EURODAC.
La CIMADE a écrit à la préfecture par mail du 2 mai et a joint une capture d'écran d'un document semblant émaner des autorités néerlandaises, ce qui, à défaut d'être une preuve absolue de sa demande d'asile, constitue à toute le moins un élément qui nécessite des vérifications.
Or, saisie en ce sens il y a plus de 10 jours, la préfecture n'a apporté aucune explication et aucune suite à ces interrogations, de sorte que toutes les diligences utiles n'ont pas été accomplies.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse 10 mai 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la remise en liberté de [Y] [U],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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