Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01409 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEEH
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [U]
né le 12 février 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [U], enregistré sous le n° RG 24/00167 et celle introduite par le préfet de la Seine et Marne, enregistrée sous le n° RG 24/00166, déclarant recevable la requête de M. [P] [U], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2024, à 10h50, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine et Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ., 8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention, soit le procureur de la République d'Evry, a été avisé le 21 mars 2024 à 13h32, Monsieur [U] étant placé en rétention administrative le même jour à 14h22. Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République. Par ailleurs, ce qui importe est qu'un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui est le cas du procureur de la République du lieu de rétention.
En conséquence, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de l'administration et déclarée la procédure irrégulière pour défaut d'avis du procureur de la République du lieu de garde à vue alors même que celui du lieu de rétention avait été avisé.
La décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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